Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés, de jours de repos face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au COVID-19 à la SIP" chez SIP HLM - SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIP HLM - SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM et le syndicat UNSA le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08020001658
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM
Etablissement : 56172093900074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV D'ACCORD AUX NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2018 A LA SIP (2018-01-18) NAO 2021 A LA SIP PARTIE REMUNERATION, TEMPS TRAVAIL ET PARTAGE VALEUR AJOUTEE (2021-03-12) VERSEMENT PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D ACHAT (2020-02-14) PROTOCOLE ACCORD NAO 2022 (2021-12-09) NAO 2022 PARTIE REMUNERATION, TEMPS TRAVAIL ET PARTAGE VALEUR AJOUTEE (2022-01-19) AVENANT n°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL A LA SIP (2021-12-09) PV ACCORD NAO 2022 PARTIE EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT (2022-02-23) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL A LA SIP (2022-06-23) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2022-10-11) PROTOCOLE D'ACCORD POUR LES NAO OBLIGATOIRES DE LA SIP (2023-01-03) PV ACCORD NAO 2023 PARTIE EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-02-15) ACCORD NAO 2023 SIP PARTIE REMUNERATION TEMPS TRAVAIL ET PARTAGE VALEUR AJOUTEE (2023-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES, DE JOURS DE REPOS FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19 A LA SIP

13 Place d'Aguesseau 80000 AMIENS

Entre les parties :

La SA d’HLM SIP dont le siège est à Amiens, représentée par son xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant es-qualité

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 561720939

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

PREAMBULE

La SIP est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés. Certains poursuivent leur mission in situ et d’autres en télétravail pour garantir à minima l’activité et les autres salariés étant placés en activité partielle.

Dans ce contexte et pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes lors du déconfinement et pour éviter une réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du jeudi 2 avril 2020 à 10h00.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis indifféremment au titre d’une convention de forfaits en jours, de RTT ou des droits acquis détenus dans un compte-épargne temps (CET).

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de l’entreprise placé en activité partielle, cadre (sauf les membres du COS) et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront concernés par les dispositions du présent accord que dans la limite des droits acquis (nouveaux embauchés…).

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs et notes de service en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

Cette dérogation ne vise que 6 (six) jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit à des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, la SIP les refusera et les modifiera pour les affecter sur la période définie à l’article 5 moyennant un délai de prévenance de 1 jour.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours, c’est-à-dire, ceux portant sur la période de prise actuelle (à solder au 31/5/2020) mais aussi ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (à compter du 01/06/2020).

La SIP pourra également fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées (posées) et pour toute la durée de l’accord, la SIP imposera les dates de prise de ces congés sur la période définie à l’article 5 dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Dans la mesure où certains salariés ont déjà posé des congés payés sur la période des vacances scolaires de Pâques du 14 au 25 avril 2020 (13 avril étant férié), la SIP souhaite que les congés payés imposés soient affectés sur cette période.

En conséquence, la SIP mobilisera la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 et 4, pour toutes les personnes concernées par l’article 1, du mardi 14 avril 2020 au lundi 20 avril inclus (13 avril étant férié) ou jusqu’au 21 avril 2020 inclus pour ceux qui avaient déjà posé leurs 5 samedis.

ARTICLE 6 – Information : Jours de repos (RTT, CET) et interaction avec les congés payés

Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19 et pour la durée de l’accord, qu’il s’agisse des jours non travaillés dans le cadre de convention de forfaits en jours, de droits affectés dans le cadre du compte-épargne temps, de RTT acquis par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés (cf. article 5), la SIP :

  • Imposera la prise de repos à des dates fixées,

  • Modifiera les dates de prise de repos.

Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer et modifier, en application du présent article, ne peut dépasser 10 (dix) jours ouvrés, moyennant un délai de prévenance de 1 jours franc minimum.

Les modalités d’application ont été fixées par compte rendu de CSE exceptionnel en date du 02/04/2020.

L’ensemble des modalités du présent accord impose de suspendre exceptionnellement les règles de cumul RTT/CP en vigueur dans l’entreprise pour pouvoir les cumuler et au-delà d’une semaine civile et ce, uniquement pour les personnes placées en activité partielle pour lesquelles les CP et RTT/CET sont imposés.

ARTICLE 7 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés et de jours de repos objet du présent accord.

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et son terme est fixé au 31 décembre 2020. Même en cas d’avenant de prorogation, son terme ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion.

Suite à la demande écrite de l’organisation syndicale, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de 5 (cinq) jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’organisation syndicale.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du jeudi 2 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Amiens, le

En cinq exemplaires originaux

LE DELEGUE SYNDICAL (SNP HLM-Unsa) LA DIRECTION GENERALE,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com