Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SIEMENS S.A.S

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS S.A.S et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002236
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS S.A.S
Etablissement : 56201677401652

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET

L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

L'ETABLISSEMENT ENERGY

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre les soussignés

L'établissement Energy composé des divisions Energy Management (EM), Power and Gas (PG) et Power Generation Services (PS),

Représenté par Mme, Directrice des Ressources Humaines EM,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales CFDT et CGT,

D'autre part.

Après 3 réunions de négociations qui se sont tenues les 22 novembre 2018, 19 décembre 2018 et 1 1 janvier 2019, les parties ont pris acte des dispositions suivantes

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Siemens SAS appartenant à l'établissement Energy composé des divisions Energy Management (EM), Power and Gas (PG) et Power Generation Sevices (PS).

Des négociations centrales ont été menées concomitamment au niveau de Siemens SAS pour toutes les mesures communes aux établissements qui composent la société.

Article 2 - Salaires effectifs — Augmentations individuelles

Il est convenu de distribuer les enveloppes suivantes, dans chaque division au titre des mesures salariales individuelles pour l'exercice 2018-2019

EM : une enveloppe équivalente à 2,8% de la masse salariale,

PG et PS : une enveloppe équivalente à 2,7 % de la masse salariale, dont 0,7 % au titre des promotions

Les mesures salariales seront appliquées au 1 er avril 2019, sur la base de la performance des collaborateurs et/ou des comparatifs marchés et/ou des comparatifs de salaires F/H.

En cas d'augmentation du salaire de base, un montant minimal de 45€ bruts sera appliqué.

Le manager informera chacun de ses collaborateurs des motifs de son augmentation ou de sa nonaugmentation.

Voici en rappel, la mesure liée à la non rétroactivité des augmentations telles que discutées au niveau de Siemens SAS : « Exceptionnellement cette année, du fait que les augmentations de salaire ne seront pas rétroactives, chaque salarié augmenté touchera en avril 2019 une prime du montant de l'augmentation qu'il aurait touchée en janvier, février et mars 2019. »

Article 3 - Egalité Hommes-Femmes

Conformément à l'accord central, le budget consacré aux éventuels rattrapages liés aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux promotions des femmes ne grèvera pas le budget des augmentations définis à l'article 2, mais viendra bien s'ajouter aux augmentations de salaire.

En complément, la direction de la division EM s'engage à ce que le taux de femmes augmentées et promues dans le cadre de cette campagne d'augmentation soit au moins équivalent au taux de femmes dans ses effectifs

Article 4 - Durée effective et organisation du temps de travail

4.1 RTT Employeurs

Les 3 RTT employeurs au titre de l'année 2019 sont fixés aux dates suivantes

31 mai

31 décembre

1 jour à l'initiative du salarié soumis à la validation du hiérarchique

4.2 Aménagement temporaire des plages fixes sur le site de Grenoble

Les dispositions d'aménagement temporaire des plages fixes pour les salariés de l'établissement basés sur le site de Grenoble, telles que définies dans l'accord du 18 février 2016, seront reconduites jusqu'au 31 décembre 2019.

Les plages fixes seront donc les suivantes 9h00- 11h30 / 14h00 - 15h30

Les parties signataires s'accordent sur le fait que cette mesure provisoire s'appliquera conformément aux Règles Générales des Horaires Individualisés de l'Accord sur le temps de travail du 6 avril 2000, entre autres, celles liées au fonctionnement du service et aux nécessités éventuelles de permanences.

4.3 Compte Epargne-Temps

Afin d'inciter les salariés à capitaliser pour leur retraite via le dispositif du PERCO, ils pourront transférer des jours du CET vers le PERCO, dans les conditions suivantes (en sus des 3 jours transférables dans le cadre du PV de NAO de Siemens SAS)

Les salariés ayant un solde de compteur CET strictement supérieur au plafond autorisé (selon leur âge) pourront demander le transfert de 1 à 20 jours de leur CET vers le PERCO, sous réserve que ce transfert n'ait pas pour effet de ramener leur solde de jours de CET en-deçà de leur plafond autorisé.

Chaque journée transférée sera valorisée au taux journalier brut de chaque salarié, déduction faite d'un taux forfaitaire de 22% de charges salariales.

Cette mesure est applicable jusqu'au 31 mai 2019. Ces jours seront valorisés sur la paie de juin 2019.

Cette mesure a pour effet de contribuer à la diminution des compteurs transférés lors de l'intégration de Siemens T&D au sein de Siemens SAS dont certains sont très supérieurs aux plafonds. Elle s'accompagnera donc d'une communication et d'un suivi ciblés auprès des collaborateurs et managers concernés afin de garantir la meilleure gestion possible des compteurs de CET d'ici au 30 septembre 2019.

Article 5 — Commission de suivi

Les parties conviennent de la mise en oeuvre d'une commission paritaire de suivi de l'application des dispositions décrites ci-dessus. Elle se tiendra sur avril/mai 2019.

Participeront à cette commission o Les représentants de la DRH pour chaque division

Les DS de l'établissement

Article 6 — Durée de l'accord et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et prend effet au 01/04/2019.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la Direction Départementale du travail et de l'emploi et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud'hommes.

Fait à Grenoble, le 2019

Pour l'Etablissement, représenté par

Pour le Syndicat CFDT, représenté par,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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