Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09320005963
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ArcelorMittal France

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Accord d’entreprise portant sur :

- L’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel posté d’ArcelorMittal France

- L’organisation du temps de travail des OETAM de jour d’ArcelorMittal France

- L’ordre des départs en congés du personnel d’ArcelorMittal France

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE I – Champ d’application de l’accord 5

TITRE II – Objet de l’accord 5

TITRE III – Définition des régimes de travail postés AMF, des organisations du temps de travail associées et des dispositifs d’aménagement du temps de travail 6

CHAPITRE 1 – Définition des régimes de travail postés AMF et des organisations du temps de travail associées 6

Article 1 – Les régimes de travail discontinus 1 et 2 équipes 6

Article 2 – Le régime de travail discontinu 3 équipes 7

Article 3 – Le régime de travail discontinu 4 équipes 7

3.1 – Rotation sans dimanche travaillé 7

3.2 – Rotations avec dimanches travaillés 8

3.2.1. Rotation avec poste de nuit du dimanche travaillé et poste de nuit du samedi non travaillé 8

3.2.2. Rotation avec un dimanche travaillé sur deux 8

Article 4 – Le régime 5 équipes 8

4.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 10 semaines 9

4.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 5 semaines 9

Article 5 – Le régime 6 équipes 9

5.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 6 semaines 9

5.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 12 semaines 10

Article 6 – Ouverture à l’expérimentation de nouvelles rotations dans le cadre des régimes de travail définis ci-avant 10

CHAPITRE 2 – Définition du dispositif AMF d’aménagement du temps de travail pour le personnel posté 10

Article 7 – Les régimes de travail uniques 11

Article 8 – Les régimes de travail de référence 11

8.1 – Définition et modalités de gestion des aménagements du temps de travail 12

8.1.1. Modalités de gestion des postes supplémentaires collectifs 12

8.1.2. Modalités de gestion des postes collectivement non travaillés 12

8.1.3. Modalités de gestion des postes de Noël et du Jour de l’An 12

8.2 – Adaptation du nombre d’équipes dans le même régime de référence 13

8.3 – Changement de régime de référence 13

8.3.1. Seuil de basculement pour un changement de régime de référence 13

8.3.2. Grands principes concernant le changement de régime de référence 13

Article 9 – Les régimes de travail aménagés 14

Article 10 – Modalités de définition des régimes de travail mis en œuvre à la date d’application de l’accord 14

Article 11 – Processus d’information des instances lors des changements de régimes de travail 14

CHAPITRE 3 – Dispositions portant sur la rémunération du personnel posté 15

Article 12 – Dispositions communes à l’ensemble des régimes de travail postés AMF, qu’ils soient uniques, de référence ou aménagés 15

12.1 –Les coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail 15

12.2 – Principes de rémunération au régime de travail pratiqué 15

12.3 – Modalités de rémunération des heures de travail « hors cycle » 15

12.4 – Modalités de rémunération des contraintes de travail des heures « hors cycle » 16

12.5 – Délais de prévenance des changements d’horaires collectifs 16

Article 13 – Compensation de régime aménagé 16

Article 14 – Conditions de changement de régime de travail de référence 17

14.1 – Passage d’un régime de travail aménagé au régime de référence correspondant 17

14.2 – Passage d’un régime de référence au régime de travail aménagé 17

Article 15 – Mesures d’accompagnement du passage d’un régime aménagé à un régime de référence 17

Article 16 – Modalités de gestion de l’arrivée d’un nouveau salarié sur une ligne en régime aménagé ou en régime de référence en compensation dégressive 17

Titre IV : Organisation du temps de travail des OETAM de jour d’ArcelorMittal France 19

Article 17 – Définition du régime de travail des OETAM de jour 19

Article 18 – Horaires de travail dans chacun des 8 établissements d’ArcelorMittal France 19

18.1 – Etablissement de Basse-Indre 19

18.2 – Etablissement de Desvres 19

18.3 – Etablissements de Dunkerque et Mardyck 19

18.4 – Etablissements de Florange et Mouzon 19

18.5 – Etablissement de Montataire 20

18.6 – Etablissement de Saint-Denis 20

Titre V : Ordre des départs en congés du personnel AMF 21

Article 19 – Période de prise des congés payés légaux 21

Article 20 – Ordre des départs en congés 21

Titre VI – Dispositions finales 22

Article 21 – Cadre juridique 22

Article 22 – Date d’effet et durée de l’accord 22

Article 23 – Commission de suivi et d’application de l’accord 22

Article 24 – Formalités de dépôt 23

ANNEXE 1 24

ANNEXE 2 25

ANNEXE 3 30

ANNEXE 4 31

Entre la Société ArcelorMittal France, SAS sise 6 rue André Campra 93212 La Plaine Saint-Denis cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 094 425 représentée par :

Monsieur XX xx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal France

Et

Madame XX xx agissant en qualité de responsable du département Dialogue Social

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

  • FO

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 5 et 19 novembre 2020, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société ArcelorMittal France.

PREAMBULE

Le sujet de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail en fonction de l’activité des lignes de production a toujours été un sujet d’importance majeure du fait du caractère cyclique de notre activité. Si la volonté d’ArcelorMittal France reste de fonctionner en « run full », c’est-à-dire de saturer les lignes qui produisent, force est de constater que les conditions économiques, commerciales et également sanitaires nécessitent régulièrement des adaptations de la marche de nos outils.

En 2017, et pour la première fois dans notre société, un unique accord sur ce thème couvrant l’ensemble du périmètre industriel a été signé avec CFDT, CFE-CGC et FO pour 3 années. Cet accord, qui a permis pour la première fois d’avoir un traitement harmonisé pour l’ensemble du périmètre industriel, a été d’une aide précieuse pour faire face aux variations parfois brutales de la conjoncture et par les garanties qu’il offrait aux salariés lors des changements de régime.

La durée de cet accord était calée sur celle de CAP 2020, accord de Groupe établissant le socle commun relatif au temps de travail et à son organisation. L’accord CAP 2020 a été prolongé pour couvrir également l’année 2021. La fusion AMAL/AMF réalisée en 2019 rend impossible la prolongation d’un an de l’accord AMAL de 2017. Le présent accord, afin de rester calé sur la durée de CAP 2020 est donc un accord à durée déterminée d’un an reprenant les thèmes et les dispositifs de l’accord de 2017 en introduisant également deux autres points : le premier relatif à l’organisation du travail des OETAM de jour et le second aux règles régissant l’ordre des départs en congés au sein d’AMF.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-6 du Code du travail.

Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité, et jusqu’au terme de l’accord, aux dispositions issues d’accords, usages et engagements antérieurs, ayant le même objet dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

TITRE I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société d’ArcelorMittal France, aussi dénommée « AMF » dans la suite du texte, à savoir les établissements de :

  • Basse-Indre

  • Desvres

  • Dunkerque

  • Florange

  • Mardyck

  • Montataire

  • Mouzon

  • Saint-Denis.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société ArcelorMittal France, sous contrat à durée déterminée et indéterminée en fonction des catégories d’appartenance des salariés et des régimes de travail applicables définis dans les conditions du présent accord.

TITRE II – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

Pour les OETAM postés :

  • de constituer la base exhaustive des régimes de travail applicables au sein de la société - par référence et en complément aux régimes de travail définis par l’accord Cap 2020 - ainsi que les différentes formes d’organisation du temps de travail possibles pour chacun de ces régimes ;

  • de préciser les coefficients d’adaptation à l’horaire applicables à chacun des régimes conformément aux règles définies par l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France du 30 septembre 2020 ;

  • de définir un dispositif unique d’aménagement du temps de travail pour répondre aux variations d’activités conjoncturelles ;

  • de définir les mesures salariales accompagnant le dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • de définir les modalités de mise en œuvre par chaque établissement du régime et de l’organisation du temps de travail AMF pour les outils et/ou activités ne nécessitant pas de manière impérative une exploitation en régime feux continus

Pour les OETAM de jour :

  • de définir l’organisation du temps de travail et les horaires de travail au sein de chaque établissement d’AMF

Pour tout le personnel, OETAM et cadres

  • de préciser l’ordre des départs en congés d’été.

Le présent accord n’a pas vocation à fixer les organisations du temps de travail devant être utilisées au sein de chaque établissement d’AMF ni les horaires de travail pour les OETAM postés.

TITRE III – Définition des régimes de travail postés AMF, des organisations du temps de travail associées et des dispositifs d’aménagement du temps de travail

Les régimes de travail postés définis pour AMF sont ceux de l’accord Cap 2020 – à savoir les régimes de travail 1, 2, 3, 4 et 5 équipes – complétés par le présent accord d’un régime de travail 6 équipes. L’organisation du temps de travail de chaque régime de travail est définie par une ou plusieurs rotations de travail.

Les régimes et rotations de travail associées définies par le présent titre constituent la base exhaustive des régimes et organisations du temps de travail pouvant être mis en œuvre par chaque établissement, selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.

Le calendrier indicatif de l’année couverte par le présent accord pour les régimes de travail AMF décrits au présent titre est joint en annexe 1.

Le total des repos défini pour chaque régime de travail et indiqué dans le calendrier indicatif visé ci-avant est exclusif de tout autre repos (sous forme de récupération) en lien avec les congés payés et les jours fériés.

CHAPITRE 1 – Définition des régimes de travail postés AMF et des organisations du temps de travail associées

Les articles 1 à 5 précisent et illustrent, sur la base d’un calendrier hebdomadaire, les régimes de travail pratiqués au sein d ‘ArcelorMittal France. La légende des illustrations est la suivante :

Poste du matin, pouvant aussi être appelé P1 :

Poste d’après-midi, pouvant aussi être appelé P2 :

Poste de nuit, pouvant aussi être appelé P3 :

Poste de jour :

Article 1 – Les régimes de travail discontinus 1 et 2 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord Cap 2020, de 1603 heures (1596 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 201 postes de 8 heures avec 5 heures à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 1 équipe est basée sur un cycle de travail d’une semaine, 5 postes/semaine et la rotation suivante : 

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 2 équipes est basée sur un cycle de travail de deux semaines, 10 postes/semaine et la rotation suivante :

Article 2 – Le régime de travail discontinu 3 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord Cap 2020, de 1597 heures (1590 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 200 postes de 8 heures avec 3 heures à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.

Les parties au présent accord prennent acte du fait que le régime de travail discontinu 3 équipes de l’accord Cap2020 permet un fonctionnement des installations sur 15 postes par semaine en moyenne. Elles conviennent que le fonctionnement des installations en régime de travail discontinu 3 équipes d’AMF se fera sur la base de 14 postes par semaine, en cohérence avec les besoins d’AMF tant au niveau industriel qu’organisationnel.

Dans ce régime les jours fériés sont, soit des jours non travaillables et donc chômés, soit des jours travaillables et normalement travaillés.

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 3 équipes est basée sur un cycle de travail de trois semaines, 14 postes/semaine et la rotation suivante : 

Article 3 – Le régime de travail discontinu 4 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord Cap 2020, de 1575 heures (1568 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 197 postes de 8 heures avec 1 heure à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.

Le régime de travail discontinu 4 équipes de l’accord Cap 2020 permet un fonctionnement des installations en 18 postes par semaine en moyenne.

Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés.

Plusieurs rotations sont possibles au sein d’AMF pour ce régime. Selon la rotation, les dimanches sont, soit non travaillés soit travaillés.

La rotation de base du régime discontinu 4 équipes d’AMF est celle décrite à l’article 3.1 ci-dessous. Les autres rotations possibles en 4 équipes sont décrites à l’article 3.2.

3.1 – Rotation sans dimanche travaillé

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 4 équipes sans dimanche travaillé est basée sur un cycle de travail de quatre semaines, 18 postes/semaine et la rotation suivante :

3.2 – Rotations avec dimanches travaillés

L’organisation du temps de travail du régime discontinu 4 équipes avec dimanche travaillé est basée sur un cycle de travail de huit semaines 18 postes/semaine en moyenne, et sur une des deux rotations suivantes :

3.2.1. Rotation avec poste de nuit du dimanche travaillé et poste de nuit du samedi non travaillé

3.2.2. Rotation avec un dimanche travaillé sur deux

Article 4 – Le régime 5 équipes

La durée annuelle effective de travail est, en application de l’accord Cap 2020, de 1503 heures (1496 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 188 postes de 8 heures avec 1 heure à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.

Dans le cadre du respect de la durée annuelle effective de travail de 188 postes, un jour de repos de cycle pourrait être travaillé par an et par chaque salarié dans ce régime. Si tel devait être le cas, le jour de repos de cycle travaillé serait fixé pour chaque équipe au cours du 1er trimestre de l’année par le manager.

Le régime de travail 5 équipes Feux continus de l’accord Cap 2020 permet un fonctionnement des installations en 21 postes/semaine.

Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés.

Deux rotations sont possibles au sein d’AMF pour ce régime, dans le cadre d’un cycle de travail soit de 5 semaines, soit de 10 semaines.

La rotation de base du régime 5 équipes d’AMF sur 10 semaines est celle décrite à l’article 4.1 ci-dessous. La rotation sur 5 semaines est décrite à l’article 4.2.

4.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 10 semaines

L’organisation du temps de travail du régime 5 équipes basée sur un cycle de travail de 10 semaines, 21 postes/semaine est la suivante :

4.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 5 semaines

L’organisation du temps de travail du régime 5 équipes basée sur un cycle de travail de 5 semaines, 21 postes/semaine est la suivante :

Article 5 – Le régime 6 équipes

Les parties au présent accord conviennent de compléter les régimes de travail 1-2-3-4 et 5 équipes de l’accord Cap 2020 par un régime 6 équipes.

La durée annuelle effective de travail du régime de travail 6 équipes est celle du régime 4 équipes de l’accord Cap 2020, à savoir 1575 heures (1568 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et se réalise en 197 postes de 8 heures avec 1 heure à prendre par le salarié et par an - sous forme de repos – en accord avec sa hiérarchie.

Dans le cadre du respect de la durée annuelle effective de travail de 197 postes, trois voire quatre jours de repos de cycle pourraient être travaillés par an et par chaque salarié dans ce régime. Les jours de repos de cycle travaillés seraient fixés pour chaque équipe au cours du 1er semestre de l’année par le manager.

Dans ce régime les jours fériés sont des jours travaillables et normalement travaillés quand les horaires de travail sont de poste et des jours non travaillables et chômés quand les horaires de travail sont de jour.

Deux rotations sont possibles au sein d’AMF, pour ce régime, dans le cadre d’un cycle de travail soit de 6 soit de 12 semaines.

5.1 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 6 semaines

L’organisation du temps de travail du régime 6 équipes basée sur un cycle de 6 semaines, avec 21 postes + 5 jours/semaine est la suivante :

5.2 – Rotation dans le cadre d’un cycle de travail de 12 semaines

L’organisation du temps de travail du régime de travail 6 équipes basée sur un cycle de travail de 12 semaines, avec 21 postes + 5 jours/semaine est la suivante :

Article 6 – Ouverture à l’expérimentation de nouvelles rotations dans le cadre des régimes de travail définis ci-avant

Les parties au présent accord conviennent de laisser la possibilité pour un établissement d’expérimenter d’autres rotations que celles retenues par le présent accord. Pour ce faire, le projet d’expérimentation devra être discuté en commission d’application et de suivi locale du présent accord, avant d’être soumis à information et consultation du comité social économique d’établissement. Le bilan de cette expérimentation, qui ne pourra pas dépasser une durée initiale de 6 mois, fera l’objet, à son terme, d’une présentation à la commission d’application et de suivi de l’accord de l’établissement qui pourrait envisager le renouvellement de l’expérimentation pour une nouvelle durée à définir, qui ne pourra pas excéder 6 mois. Le bilan de cette nouvelle expérimentation fera également l’objet, à son terme, d’une présentation à la commission d’application et de suivi de l’accord de l’établissement. Si l’expérimentation initiale, et éventuellement prolongée, s’avérait être concluante, la commission d’application et de suivi d’AMF serait alors réunie préalablement à l’ouverture d’une négociation d’un avenant au présent accord.

CHAPITRE 2 – Définition du dispositif AMF d’aménagement du temps de travail pour le personnel posté

AMF dispose d’outils industriels nombreux et variés avec des nécessités de fonctionnement spécifiques. Certains outils doivent être exploités de manière continue pour des raisons de pérennité d’outil et/ou de performance opérationnelle et/ou de gestion des réseaux gaz. Les modalités d’adaptation à la charge seront donc différentes selon que l’outil, pris dans le contexte industriel de son site, permet ou non un fonctionnement durablement discontinu.

Tout en rappelant que la volonté de la Direction d’AMF, dans le contexte commercial et concurrentiel des marchés de l’acier, est :

  • de rechercher l’excellence opérationnelle et améliorer ainsi la qualité du service au client et la compétitivité de ses filières,

  • d’améliorer les conditions de travail,

  • de charger les installations en activité au maximum en fonction des carnets de commandes,

  • d’augmenter la capacité des lignes de production, via le progrès continu et des projets d’investissement,

  • et d’ouvrir de nouvelles gammes de produits,

les parties au présent accord reconnaissent la nécessité de disposer d’une capacité d’adaptation de la marche des outils aux variations d’activité liées à la conjoncture ou à la saisonnalité des marchés.

Enfin, elles reconnaissent également que, selon les secteurs d’activité et la conjoncture, les différents outils d’AMF ne peuvent être tous attachés à un même régime de travail.

Dans ce contexte, elles conviennent de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail basé sur les régimes de bases listés au chapitre 1 qui pourra être mis en œuvre au sein de chaque établissement, selon les modalités précisées à l’article 10 du présent accord en s’appuyant sur les notions de « régimes de travail uniques », « régimes de travail de référence » et « régimes de travail aménagés » définies ci-après.

Article 7 – Les régimes de travail uniques

Que ce soit pour des raisons de sûreté industrielle, de pérennité d’outil, de performance opérationnelle, d’interaction avec d’autres outils, de gestion des réseaux, de nécessité d’assurer un temps d’ouverture constant du fait d’interfaces externes, etc... certains outils sont exploités avec un temps d’ouverture constant et donc un régime de travail constant.

Ces outils sont dits « à régime de travail unique ».

Pour les outils suivants d’AMF :

- Cokerie

- Préparation des matières (agglo, broyage charbon...)

- Hauts-fourneaux

- Aciérie

- Réseaux gaz

- Trains Continus à Chaud

le régime de travail qui y sera appliqué sera le régime unique 5 équipes, dit Feux Continus, défini à l’article 4 du présent accord avec la rotation sur 10 semaines précisée en 4.1.

D’autres lignes et outils peuvent être concernés par un temps d’ouverture constant, et donc un régime de travail constant, autre que celui des Feux Continus. Pour les outils concernés, il sera mis en œuvre un régime de travail unique défini en fonction de la nature de l’activité parmi les régimes 1-2-3-4-6 équipes définis aux articles 1, 2, 3 et 5 du présent accord.

Article 8 – Les régimes de travail de référence

Les outils qui permettent un fonctionnement discontinu et qui auront été définis selon les modalités définies à l’article 10 comme susceptibles d’être concernés par une adaptation à la charge avec changement de régime de travail, nécessitent la définition des régimes de travail de référence susceptibles d’y être appliqués.

Ces régimes de référence sont issus des régimes listés au chapitre 1.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail peut se décliner sur ces trois régimes de travail de référence, à savoir :

- le régime 3 équipes 14 postes/semaine, jours fériés normalement travaillés, décrit à l’article 2 du présent accord,

- le régime 4 équipes 18 postes/semaine, jours fériés normalement travaillés, décrit à l’article 3 du présent accord,

- le régime 5 équipes 21 postes/semaine, jours fériés normalement travaillés, décrit à l’article 4 du présent accord.

8.1 – Définition et modalités de gestion des aménagements du temps de travail

L’annualisation du temps de travail prévue par l’accord Cap 2020, dans la continuité des accords groupe sur le temps de travail précédents, permet de faire varier les horaires hebdomadaires, notamment par la réalisation de postes supplémentaires collectifs, dans le respect des limites légales et conventionnelles.

Dans ce cadre, l’organisation du temps de travail des régimes de travail de référence peut être aménagée, selon les modalités ci-après, pour permettre un fonctionnement, par rapport au nombre de postes/semaine du régime de travail de référence, de :

  • plus ou moins 2 postes/semaine pour les régimes 3 et 4 équipes

  • d’un poste/semaine en moins pour le régime 5 équipes.

L’aménagement du temps de travail vise les postes dits de « production », que ce soit à la hausse ou à la baisse.

8.1.1. Modalités de gestion des postes supplémentaires collectifs

Les 2 postes/semaine pouvant être réalisés collectivement au-delà du nombre de postes/semaine du régime de travail de référence seront positionnés dans la rotation comme suit :

  • pour le régime 3 équipes aménagé :

    • le 15ème poste, le vendredi poste de nuit

    • le 16ème poste, le samedi poste de matin ou dimanche poste de nuit

  • pour le régime 4 équipes aménagé :

    • cycle de 4 semaines : les 19ème et 20ème postes, le dimanche poste de matin et poste de nuit

    • cycle de 8 semaines – rotation avec dimanche poste de nuit travaillé : les 19ème et 20ème postes, le samedi poste de nuit et dimanche poste de matin

    • cycle de 8 semaines – rotation avec un dimanche sur 2 travaillé : les 19ème et 20ème postes, le lundi postes de matin et soir puis samedi et dimanche poste de nuit.

L’accord de groupe Cap 2020 prévoit que les postes supplémentaires collectifs sont réalisés par l’ensemble des effectifs de l’équipe. Pour AMF, les postes supplémentaires collectifs sont des postes de production mobilisant les effectifs nécessaires au fonctionnement de la ligne en marche normale.

8.1.2. Modalités de gestion des postes collectivement non travaillés

Pour les postes collectivement non travaillés de la rotation habituelle du régime de travail de référence, il sera fait recours aux différents compteurs temps existants comme suit :

  • Sur les 2 premiers trimestres de l’année

    • Régimes 3 et 4 équipes : « récupération de poste hors cycle » puis, sans ordre de préférence, Jour Consolidé, Congé Payé, JRTT, et autres récupérations

    • Régime 5 équipes : Jour Consolidé puis, sans ordre de préférence, Congé payé et autres récupérations

  • Sur les 2 derniers trimestres de l’année

    • Ensemble des régimes : sans ordre de préférence, Jour Consolidé, Congé Payé, JRTT et autres récupérations.

8.1.3. Modalités de gestion des postes de Noël et du Jour de l’An

Les régimes 3, 4, 5 équipes précités, y compris dans leurs versions aménagées, prévoient le travail du 25 décembre et du 1er janvier. Si le niveau de charge de l’activité ou de l’outil ne l’exige pas, les postes P3 de la veille et P1, P2 et P3 du jour férié seront prioritairement non travaillés.

Si tel était le cas, ces postes seraient gérés selon les modalités définies ci-avant.

Si un seul poste devait être travaillé à Noël et/ou le Jour de l’An, c’est le poste P3 du jour férié qui sera privilégié.

Afin de donner le plus de visibilité en amont aux salariés sur ces postes de Noël et Jour de l’An qui pourraient être potentiellement non travaillés, des prévisions seront faites dans le courant du mois de novembre et communiquées à la commission d’application et de suivi de l’établissement, avant information en comité social économique d’établissement.

8.2 – Adaptation du nombre d’équipes dans le même régime de référence

En cas de charge insuffisante, une possibilité d’adaptation alternative au changement de régime de travail est le maintien du régime de travail pratiqué avec l’arrêt d’une voire de plusieurs équipes sans remise en cause du régime de travail de référence et de la rotation associée. Cette pratique permet de minimiser le nombre de changements d’organisations et se ferait à condition que l’organisation des équipes et les contraintes de process le permettent. Ces régimes appelés 4-1, 4-2, 5-1, 3-1, etc, conservent toutes les caractéristiques de leur régime de travail de référence.

8.3 – Changement de régime de référence

8.3.1. Seuil de basculement pour un changement de régime de référence

Une autre possibilité d’adaptation de la marche des outils est le passage à un autre régime de travail de référence, en montée ou en descente selon le cas.

Les parties au présent accord conviennent du fait que le seuil de basculement, pour la mise en œuvre d’un changement de régime de travail de référence, est identique entre les régimes 3 et 4 équipes et les régimes 4 et 5. Il est identique dans le sens de la montée (augmentation de charge) et dans le sens de la descente (sous charge).

Le seuil de basculement de l’organisation du travail entre 3 et 4 équipes ou entre 4 et 5 équipes correspond à une augmentation de charge (sens de la montée) ou à une sous charge (sens de la descente) au moins égale à 20 postes appréciés, au niveau de chaque ligne de production ou activité concernée, sur les 3 mois à venir à partir du régime de travail pratiqué.

Dans le cas d’une organisation de service regroupant plusieurs lignes de production qui ne répondraient pas toutes, et de façon concomitante, aux conditions requises pour changer de régime de travail, l’organisation mise en place serait présentée à la commission d’application et de suivi de l’établissement, préalablement à l’information du comité social économique d’établissement.

Dans certains cas, la possibilité de différencier selon les outils le nombre d’équipes armées au sein du même régime pourrait constituer une solution.

8.3.2. Grands principes concernant le changement de régime de référence

En cas de changement de régime de travail de référence, la durée minimale de maintien dans le nouveau régime de travail est de deux mois.

Toutefois les régimes de travail de référence ne pourront pas être modifiés plus de deux fois par an pour chaque ligne de production ou activité concernée.

En cas de situation exceptionnelle ayant un impact sur les prévisions de charge, cette durée minimale de maintien dans un des 3 régimes de travail de référence, le seuil de basculement et le nombre maximum de changement de régimes de référence sur l’année pourront néanmoins être adaptés après échange avec la commission d’application et de suivi site du présent accord prévue à l’article 23.

Lors de chaque changement de régime de travail de référence, le nombre de postes de travail à réaliser sur la période d’annualisation est calculé sur la base du temps de travail de chaque régime horaire de travail, au prorata du temps passé au cours de l’année dans chacun des régimes de travail. De même le nombre de JRTT qui a été attribué au 1er janvier, en fonction du régime pratiqué à cette date, est recalculé et modifié par voie de conséquence.

Article 9 – Les régimes de travail aménagés

Lors d’un changement à la baisse d’un régime de référence, les 6 premiers mois dans le nouveau régime de référence sont considérés comme régime aménagé du nouveau régime de référence.

A l’issue de ces 6 mois, le régime perd le caractère aménagé pour passer en régime de référence s’il n’y a pas eu de postes supplémentaires de production : les conditions de passage d’un régime de travail aménagé au régime de référence correspondant, et d’un régime de référence au régime de travail aménagé sont explicitées à l’article 14. En effet, les conditions du passage de l’un à l’autre dépendent du nombre de postes supplémentaires réalisés sur un laps de temps défini, et l’impact du passage de l’un à l’autre porte sur la compensation financière qui en découle, qualifiée de compensation de régime aménagé définie dans l’article 13 du présent accord.

Pour les salariés travaillant en régime 4 équipes aménagé, il sera mis en place un mode de gestion/programmation de récupérations, en cas d'activité haute prolongée (+ de 6 mois), évitant de dépasser à titre individuel 10 postes supplémentaires collectifs / an.   

En tout état de cause, la récupération sera privilégiée sur le(s) poste(s) contigu(s) aux repos de cycle.

Article 10 – Modalités de définition des régimes de travail mis en œuvre à la date d’application de l’accord

Chaque établissement définira pour chacun de ses outils ou lignes au cours du mois de décembre 2020 :

- s’il rentre dans la catégorie du « régime unique » au sens de l’article 7 ou dans la catégorie « régimes de référence » au sens de l’article 8

- le régime unique ou les régimes de référence associés

- et dans le cas des outils ou lignes déclarés en « régime de référence », le régime de travail qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2021 (implémenté en « régime de référence » ou en « régime aménagé » selon la situation de charge des derniers mois).

Les modalités concrètes seront les suivantes :

- Echanges avec la commission d’application et de suivi locale sur les régimes projetés au 1er janvier 2021 ;

- Information et Consultation du comité social économique d’établissement, en réunion ordinaire du mois de décembre 2020, sur les régimes projetés.

Article 11 – Processus d’information des instances lors des changements de régimes de travail

Pour les lignes et outils discontinus ayant été définis comme pouvant s’adapter à la charge, le basculement - en montée ou en descente - d’un régime de travail à un autre mis en œuvre en application des dispositions de l’article 10 ci-dessus, fera l’objet d’une réunion de la commission d’application et de suivi locale du présent accord et, conformément aux dispositions de l’accord de Groupe Cap 2020, d’une information du comité social économique d’établissement 15 jours avant sa mise en œuvre.

La nécessité de changement de régime de travail sur une ligne ou un outil ayant mis en œuvre un régime de travail unique fera l’objet, préalablement à son implémentation, d’une réunion de la commission d’application et de suivi locale du présent accord et d’une information-consultation du comité social économique d’établissement au moins 15 jours avant sa mise en œuvre, sauf circonstance exceptionnelle.

CHAPITRE 3 – Dispositions portant sur la rémunération du personnel posté

Article 12 – Dispositions communes à l’ensemble des régimes de travail postés AMF, qu’ils soient uniques, de référence ou aménagés

12.1 –Les coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail

L’article 1 de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France du 30 septembre 2020 définit les coefficients d’adaptation à l’horaire des régimes de travail et rotations associées tels que décrits au Titre III du présent accord.

A titre indicatif, ils sont rappelés ci-après :

Le détail de calcul des coefficients d’adaptation à l’horaire précités figure en annexe 2.

12.2 – Principes de rémunération au régime de travail pratiqué

Les parties au présent accord rappellent les règles édictées - relativement à la rémunération au régime de travail - par l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France du 30 septembre 2020, du principe de rémunération au régime de travail pratiqué. En application de ce principe, le coefficient d’adaptation à l’horaire appliqué au salaire brut mensuel de base 35 heures hebdomadaires est strictement celui du régime de travail réellement pratiqué par les salariés.

12.3 – Modalités de rémunération des heures de travail « hors cycle »

Conformément aux dispositions de l’article 27.3 « Choix de paiement immédiat de postes ou jours de travail supplémentaires hors modulation collective » de l’accord de Groupe Cap 2020, chaque établissement pourra proposer de façon temporaire aux salariés de choisir, pour une période d’annualisation donnée, entre la rémunération mensuelle des postes supplémentaires réalisés ou le maintien de ces heures dans le compteur d’annualisation. Préalablement à la mise en œuvre de cette disposition, l’établissement informera la commission d’application et de suivi site prévue à l’article 23 du présent accord ainsi que son comité social économique d’établissement, des circonstances exceptionnelles.

Dans ce contexte, les postes supplémentaires réalisés seront pointés :

  • en « heures hors cycle à récupérer » s’il n’y a pas de mise en œuvre de l’article 27.3 de l’accord de Groupe Cap 2020 par l’établissement ;

  • en « heures hors cycle à récupérer » ou en « heures hors cycle à payer » selon le choix des salariés en cas de mise en œuvre par l’établissement de l’article 27.3 précité.

Les postes supplémentaires pointés en « heures hors cycle à récupérer » feront l’objet d’une gestion planifiée des récupérations par les managers qui prendront en compte, dans le cadre de la gestion des ressources nécessaires à une bonne marche des outils, les demandes des salariés et les contraintes de l’activité.

Cette gestion planifiée des récupérations permettra d’assurer une visibilité sur les dates de récupération pour les salariés concernés.

12.4 – Modalités de rémunération des contraintes de travail des heures « hors cycle »

Les heures dites « hors cycle » bénéficient du paiement fin de mois des majorations pour contraintes de travail, en application de l’article 1.2 « Rémunération des heures hors cycle et des contraintes de travail associées » de l’accord d’entreprise du 30 septembre 2020 portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’un régime de travail de référence ou d’un régime de travail aménagé.

12.5 – Délais de prévenance des changements d’horaires collectifs

La programmation des postes supplémentaires collectifs sera réalisée dans le respect des délais de prévenance de l’accord de Groupe Cap 2020 de 7 jours ouvrés. Il en sera de même pour les postes non travaillés collectivement. Par définition, le nombre de jours ouvrés d’une semaine calendaire dans les établissements où certains outils fonctionnent en régime 5 équipes feux continus est de 7 jours/semaine. Ainsi et à titre d’exemple, pour la programmation d’un poste supplémentaire le samedi dans la rotation du régime de travail 4 équipes 18 postes/semaine avec dimanche poste de nuit travaillé, le délai de prévenance est respecté dès lors que les salariés sont informés de la programmation de ce poste supplémentaire au plus tard le samedi de la semaine précédente.

Lorsque le délai de prévenance de 7 jours ouvrés ne pourra être respecté, il sera fait application des dispositions de l’accord de Groupe Cap 2020 qui prévoit le versement d’une prime de 2 heures lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés et de 3 heures quand le délai de prévenance est inférieur ou égal à 24 heures. La prime est versée dès lors que la modification des horaires entraine un poste non prévu ou lorsqu’elle annule un poste initialement prévu.

Article 13 – Compensation de régime aménagé

Les parties au présent accord reconnaissent que la pratique d’un régime de travail 3 ou 4 équipes aménagé constitue, au-delà de la réalisation proprement dite de postes supplémentaires de production, une contrainte au regard des efforts d’adaptation demandés aux salariés concernés.

Elles conviennent, en conséquence, de la mise en place d’une « compensation de régime aménagé » pour ces deux régimes aménagés, versée mensuellement et calculée comme suit :

  • Pour le régime 4 équipes aménagé, la compensation de régime aménagé est égale à : [salaire de base 35 heures x écart entre le coefficient d’adaptation à l’horaire du régime 5 équipes et celui du 4 équipes]

  • Pour le régime 3 équipes aménagé, la compensation de régime aménagé est égale à : [salaire de base 35 heures x écart entre le coefficient d’adaptation à l’horaire du régime 4 équipes et celui du 3 équipes]

Le montant brut de cette compensation vient compléter les éléments de rémunération entrant dans l’assiette de calcul du taux horaire pris en compte pour la valorisation des heures « hors cycle », l’assiette du treizième mois et l’assiette de calcul du taux horaire absence, définis respectivement aux articles 1.2, 11, 1.3 de l’accord d’entreprise du 30 septembre 2020 portant sur le statut collectif des salariés de la société ArcelorMittal France.

Article 14 – Conditions de changement de régime de travail de référence

14.1 – Passage d’un régime de travail aménagé au régime de référence correspondant

Le passage d’un régime de travail aménagé au régime de travail de référence correspondant est acté, après information du comité social économique d’établissement, si pendant une période de 6 mois consécutifs :

  • aucun poste supplémentaire de production sur la ligne n’a été réalisé, hors cas de poste supplémentaire causé par un incident de la ligne sur la même semaine

  • et aucun changement de régime de travail de référence n’a été opéré sur la ligne ou l’activité.

La qualification des postes supplémentaires effectués sera vérifiée préalablement avec la commission d’application et de suivi de l’établissement. En cas de divergence sur la caractérisation des postes supplémentaires pouvant avoir un impact sur le niveau des compensations financières, la commission d’application et de suivi AMF sera réunie pour examiner la situation.

14.2 – Passage d’un régime de référence au régime de travail aménagé

Le passage d’un régime de travail de référence au régime de travail aménagé est acté, après information du comité social économique d’établissement, dès lors que les circonstances ont conduit les salariés en régime de référence 3 ou 4 équipes à réaliser des postes supplémentaires de production, à hauteur de 6 postes supplémentaires de production sur une période de 3 mois consécutifs, ou 12 postes sur une année. Le bilan du nombre de postes supplémentaires de production réalisés sur les 3 ou 12 derniers mois porte sur l’outil de production.

Article 15 – Mesures d’accompagnement du passage d’un régime aménagé à un régime de référence

A partir du moment où le régime aménagé qui justifiait la compensation de régime aménagé défini à l’article 13 perd son caractère aménagé pour devenir le régime de référence correspondant selon les modalités de l’article 10, le niveau de la compensation du régime aménagé défini ci - avant est maintenu pendant 3 mois puis réduit de manière linéaire sur une durée de 18 mois par des paliers mensuels de 1/18ème.

Il est mis fin à la compensation dès le retour au régime de travail de référence supérieur.

Un schéma est joint en annexe 3 du présent accord afin d’illustrer les articles 14 et 15.

Article 16 – Modalités de gestion de l’arrivée d’un nouveau salarié sur une ligne en régime aménagé ou en régime de référence en compensation dégressive

Le principe de rémunération au régime horaire de travail fixe la rémunération au régime de travail pratiqué et par voie de conséquence, le coefficient d’adaptation à l’horaire de tous les membres des équipes travaillant sur une même ligne de production est identique.

Un nouvel embauché (ou un salarié en mobilité interne) qui intègre une équipe en régime de référence est payé avec le coefficient d’adaptation à l’horaire des autres membres de l’équipe.

Dans le cas où un salarié rejoint une équipe en régime aménagé, ce nouvel embauché (ou un salarié en mobilité interne) bénéficie de la compensation de régime aménagé au même titre que les autres salariés affectés à l’outil.

Dans le cas où un nouvel embauché (ou un salarié en mobilité interne) rejoint une équipe en régime de référence lors du maintien de la compensation de régime aménagé pendant 3 mois ou en compensation dégressive linéaire, ce nouvel embauché se verra appliqué le coefficient d’adaptation à l’horaire correspondant au régime de référence travaillé, comme les autres membres de l’équipe. Il ne bénéficiera pas de la compensation dégressive, même si le reste de l’équipe en bénéficie. Il faut que le nouvel arrivant ait travaillé et bénéficié au moins un mois de la compensation de régime aménagé pour pouvoir bénéficier du maintien de la compensation de régime aménagé pendant 3 mois puis de la compensation dégressive linéaire.


Titre IV : Organisation du temps de travail des OETAM de jour d’ArcelorMittal France

Article 17 – Définition du régime de travail des OETAM de jour

Le régime de travail des OETAM de jour défini pour AMF est celui de l’accord Cap 2020 avec un temps de travail annualisé de 1603 heures (1596 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) réalisées en 207 jours de travail effectif de 7,74 heures et ceci, quel que soit le calendrier. Le calendrier indicatif de l’année couverte par le présent accord pour les régimes de travail AMF décrits au présent titre est joint en annexe 4.

Les parties au présent accord prennent acte que les horaires de travail pour les OETAM de jour résultent, à la date de signature du présent accord, de l’application des dispositions d’accords et usages décrits dans l’article 18.

Article 18 – Horaires de travail dans chacun des 8 établissements d’ArcelorMittal France

18.1 – Etablissement de Basse-Indre

  • Usage définissant un horaire collectif de 7 h 50 à 11 h 42 et de 13 h 00 à 16 h 52.

  • Accord du 31 juillet 2014 à durée indéterminée définissant les conditions de mise en place d’un horaire individualisé pour les OETAM de jour de l’établissement, avec 2 plages fixes et 3 plages mobiles, avec récupération dans la semaine des heures travaillés en-deçà ou au-delà de la durée quotidienne de 7,74 heures. Cet horaire individualisé est mis en place pour les salariés volontaires après approbation de la hiérarchie via la signature d’un avenant au contrat de travail.

18.2 – Etablissement de Desvres

  • Usage définissant un horaire collectif :

    • de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 44 avec 1 heure de pause déjeuner ou

    • de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 14 avec 1 heure 30 de pause déjeuner

    • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.

  • Quelques salariés suivent un horaire individualisé notifié par un avenant à leur contrat de travail

18.3 – Etablissements de Dunkerque et Mardyck

  • Usage définissant un horaire collectif de 7 h 50 à 16 h 26 avec 52 minutes de pause déjeuner

  • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.

18.4 – Etablissements de Florange et Mouzon

  • Accord du 16 octobre 1991 pour l’établissement de Florange et usage pour l’établissement de Mouzon définissant un horaire collectif de 8 h 00 à 17 h 30 avec 45 minutes de pause déjeuner, avec une souplesse d’arrivée sur la plage du matin entre 8 h 00 et 9 h 00 pour une souplesse de départ sur la plage du soir entre 16 h 30 et 17 h 30, étant entendu que la durée quotidienne de 7,74 heures doit être respectée.

  • Certains salariés de Florange, sur demande du service, fonctionnent en horaire de jour décalé de 7 h à 15 h 30 ; ces horaires concernent notamment les cellules accueil entreprises et les bureaux techniques.

18.5 – Etablissement de Montataire

  • Usage définissant un horaire collectif avec des plages fixes de 9 h 00 à 11 h 15 et de 14 h 00 à 16 h 15, et des plages variables de 7 h 30 à 9 h 00, de 11 h 15 à 14 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 30.

  • Une souplesse de mise en œuvre de l’horaire collectif peut être accordée individuellement avec approbation de la hiérarchie ; cette souplesse ne doit à aucun moment perturber le bon fonctionnement du service.

18.6 – Etablissement de Saint-Denis

  • Chapitre 3 de l’accord d’entreprise du 25 février 2016 instaurant un horaire individualisé pour les ETAM travaillant en région parisienne, prenant en compte la longueur des trajets, ainsi que les embouteillages et la densité de voyageurs dans les transports en commun aux heures de pointe.

  • Les deux plages fixes pendant lesquelles la présence est obligatoire sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 15.

Les trois plages mobiles durant lesquelles chacun est libre, dans la limite du bon fonctionnement du service, de choisir ses heures d ‘arrivée et de départ, sont de 8 h 00 à 9 h 30, de 11 h 30 à 14 h 00 et de 16 h 15 à 18 h 45.

Ces horaires de travail sont applicables aux salariés lors de leur présence sur le lieu de travail. Ils constituent également la référence lors de la mise en œuvre du travail à distance occasionnel tel que défini dans l’accord de groupe CAP 2020.

Les parties actent qu’à la date de signature du présent accord, les salariés OETAM de jour de l’ensemble des établissements d’AMF bénéficient d’une organisation de leur temps de travail propre à chaque établissement. Elles conviennent de ne pas remettre en cause les dispositifs existants et de reprendre ces derniers pour chaque établissement dans le présent accord.

Ainsi, les dispositifs d’organisation du temps de travail des OETAM de jour continueront à s’appliquer à chaque établissement d’AMF, par le présent accord, selon les modalités qui lui seront applicables à la date de signature du présent accord. Les dispositions de l’article 18 du présent accord se substituent dans leur intégralité par voie de conséquence et à la date d’effet du présent accord et jusqu’au terme de celui-ci, aux dispositions issues des accords, usages et engagement antérieurs ayant le même objet dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Titre V : Ordre des départs en congés du personnel AMF

Article 19 – Période de prise des congés payés légaux

La période de prise des congés payés est, au sein d’ArcelorMittal France et dans l’application de l’accord Cap 2020, l’année civile. En conséquence, l’ensemble des jours de Congés Payés est à prendre dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui suit la fin de la période légale d’acquisition.

Article 20 – Ordre des départs en congés

La fixation de l’ordre des départs se fera par accord entre les salariés et leurs managers en tenant compte de ce qui a été accordé l’année précédente pour faire en sorte que chacun puisse profiter équitablement, et par roulement, des périodes de congés, dans le respect des règles de vie élaborées dans chaque service.

En cas d’impossibilité de concilier les demandes individuelles avec le fonctionnement collectif de l’équipe, le responsable hiérarchique arbitrera en prenant en compte les éléments suivants :

  • La situation familiale du salarié, et notamment :

  • Les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Le nombre d’enfants scolarisés du salarié, priorité étant donné aux salariés ayant au moins 1 enfant scolarisé ;

  • La présence au sein du foyer du salarié d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • L’obligation d’accorder un congé simultané aux couples (conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité) travaillant dans la même entreprise.

    • L’ancienneté, en cas de demande de prise de congé simultanée de plusieurs collègues ;

    • Les demandes de congés refusées aux dates souhaitées par le salarié l’année précédente, priorité étant donnée aux salariés s’étant vu refuser leurs prises de CP aux dates souhaitées.

Titre VI – Dispositions finales

Article 21 – Cadre juridique

Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des engagements unilatéraux, des usages et des accords collectifs existant antérieurement au sein des établissements et portant sur le même objet.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Article 22 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2021, date à laquelle son application cessera de plein droit.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Article 23 – Commission de suivi et d’application de l’accord

Une commission de suivi et d’application de l’accord est maintenue au niveau de la société. Elle sera composée de 4 personnes de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et se réunira à l’initiative de la Direction et, en tout état de cause, 6 mois avant le terme du présent accord.

Une commission de suivi et d’application de l’accord se poursuit au sein de chaque établissement. Elle sera composée de 2 personnes de chaque organisation syndicale signataire de l’accord. Elle se réunira au plus tard le 15 décembre 2020, en vue de définir les régimes de travail mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, tel que prévu par l’article 10 du présent accord.

La commission se réunira à l’initiative de la Direction de l’établissement autant que de besoin, pour partager les informations en cas de modification prévisionnelle significative de charge d’un outil fonctionnant en régime de travail aménagé, et en tout état de cause avant tout changement de régime de travail de référence, tel que défini à l’article 10 du présent accord.

Des commissions de suivi et d’application exceptionnelles locales et/ou centrales pourront être organisées à la demande d’au moins deux organisations syndicales signataires, dans un délai maximum d’un mois.

Article 24 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales. Il sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 07 décembre 2020

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction d’ArcelorMittal France

CFDT

XX xx

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC XX xx

Responsable du département Dialogue Social

FO

ANNEXE 1

Calendrier indicatif de l’année civile couverte par le présent accord

des régimes de travail postés AMF

ANNEXE 2

Coefficient d’adaptation à l’horaire des régimes de travail AMF


ANNEXE 3

ANNEXE 4

Calendrier indicatif de l’année civile couverte par le présent accord des OETAM de jour AMF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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