Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2023" chez ACOME

Cet accord signé entre la direction de ACOME et le syndicat UNSA et CGT le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T05023004033
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ACOME
Etablissement : 56212351300037

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2023

Entre :

La société ACOME, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,

Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, notamment :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Après avoir remis aux Délégués syndicaux l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont donc réunies le 15 décembre 2022, le 22 décembre 2022 puis le 12 janvier, 23 janvier, 2 février et 8 février 2023.

Cette négociation est intervenue suite à la mise en place d’une nouvelle organisation du travail impliquant notamment une discussion autour de nouveaux calendriers prévisionnels de production quant aux modalités d’aménagement du temps de travail pour l’année 2023.

Elle est également intervenue dans un contexte inédit de fortes pertes économiques et de forte inflation.

Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. CHAMP D'APPLICATION et CONTENU

  1. Etablissements concernés

Le présent accord s'applique au personnel ayant un contrat de travail avec [NON-VISIBLE], rattaché aux 2 établissements d’ ACOME : [NON-VISIBLE] (50) et [NON-VISIBLE] (75).

  1. Contenu de l'accord

Le présent accord définit notamment :

  • Les principes de l'organisation du temps de travail pour 2023 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés).

  • Le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2023 ;

La négociation spécifique sur l’égalité professionnelle ainsi que sur la gestion prévisionnelle des parcours professionnels ont eu lieu en 2021 et ont fait l’objet de la signature de deux accords pour une durée de 3 ans.

  1. MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES

Pour rappel, les salaires des Ouvriers, Employés, Administratifs et Agents de Maîtrise ont augmenté de 0,8% au 1er janvier 2023 conformément aux dispositions de l’Accord de performance collective 2022.

  1. Augmentations générales

Au regard des pertes importantes de plusieurs millions d’euros de résultats nets attendus dans les comptes et aux impératifs de maîtrise des frais de l’entreprise, il est décidé de surseoir à toute augmentation générale immédiate, à la condition de mettre en place une clause de revoyure permettant de libérer 3% d’augmentation générale au retour d’une situation profitable et si le budget est tenu (article 9).

  1. Augmentations spécifiques

Suite à la signature de l’Accord de gestion des emplois et des parcours professionnels en 2021 et aux attentes des deux délégations syndicales formulées en 2022, les parties souhaitent poursuivre le travail de rénovation des grilles de salaire.

En conséquence, les échelons initiaux, rebaptisés Positions, sont décalés d’un cran pour ouvrir les sixièmes positions vers le haut, les dernières positions 190 sont alignées sur les écarts de 2% entre positions et le coefficient 215 est intégré à la grille.

Ces dispositions permettent de couvrir l’intégralité des catégories Ouvriers Employés et rendent possible l’augmentation effective de plus de 60% des salariés de cette catégorie en 2023. Ces grilles seront désormais utilisées comme référence à la gestion des rémunérations pour ces 5 premiers niveaux de salaire de base pour [NON-VISIBLE].

  1. Finalisation de la grille salariale jusqu’au coefficient 215

Après recalage, la grille de salaire est désormais la suivante à compter du 1er février 2023 (avec passage en paie en mars avec effet rétroactif) et est valable pour toutes catégories professionnelles.

Convention Collective position 1 position 2 position 3 position 4 position 5 position 6
niveau 1 155 1 804,32 1 844,64 1 884,96 1 925,58 1 964,09 2 003,38
niveau 2 170 1 964,10 2 003,38 2 043,45 2 084,31 2 126,00 2 168,52
180 2 084,32 2 126,00 2 168,52 2 211,89 2 256,13 2 301,25
190 2 211,89 2 256,13 2 301,25 2 347,28 2 394,22 2 442,11
niveau 3 215 2 347,28 2 394,22 2 442,11 2 490,95
  1. 540,77

2 591,59
  1. Fixation du montant des primes d’équipe

Pour accompagner l’évolution de ces nouvelles références, il est convenu entre les parties de fixer les primes d’équipe par un forfait établi en fonction de la position 4 ou plus de la grille des nouveaux salaires de base 2023.

Ce forfait est fixé à raison de 10% pour les équipes 3X8 et 5% pour les équipes 2X8.

Pour les équipes 5X8, la prime de référence est celle des équipes 3X8 majorée de 10%.

En conséquence, en mars 2023, les primes d’équipe forfaitaires deviennent :

Primes équipe 3X8 position 1 position 2 position 3 position 4 position 5 position 6
155 193 193 193 193 196 200
170 209 209 209 209 213 217
180 221 221 221 221 226 230
190 235 235 235 235 239 244
215 249 249 249 249 254 259
Primes équipe 2X8 position 1 position 2 position 3 position 4 position 5 position 6
155 96 96 96 96 98 100
170 105 105 105 105 106 108
180 111 111 111 111 113 116
190 117 117 117 117 121 122
215 126 126 126 126 127 130
Prime équipe 5X8 position 1 position 2 position 3 position 4 position 5 position 6
155 212 212 212 212 216 220
170 230 230 230 230 234 239
180 243 243 243 243 248 253
190 258 258 258 258 263 269
215 274 274 274 274 279 285
  1. Augmentations individuelles (AI)

    1. Augmentations par catégories

Le budget 2023 est fixé de concert à 1% de la masse salariale de la catégorie professionnelle (Ouvrier/Employé, Administratif, Technicien Agent de Maîtrise, Cadres).

Pour la catégorie Ouvrier/Employé, la politique d’augmentation spécifique (AS) liée à la refonte des grilles est déduite du budget d’augmentations individuelles.

Février 2023 AG AS AI Total
OE 0,0% 1,0% 0,0% 1,0%
ATAM 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%
CADRES 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%
  1. Modalités d’attribution des augmentations

Les modalités d’attribution se font au mérite, sur propositions des responsables hiérarchiques, validées par le N+1, consolidées et validées par la Direction RH et la Direction Générale, lors d’une revue salariale se déroulant en février et mars.

Le passage en paie se fait en mars 2023 avec effet rétroactif en février.

  1. Frais de transport domicile-travail

Les parties conviennent qu’au regard des frais engagés par chacun pour rejoindre son lieu de travail, ACOME participera désormais aux frais de transport domicile-travail de ses collaborateurs.

Ainsi, il est convenu de verser une indemnité de transport de 1,25€ par jour de travail effectué sur site calculé sur le nombre de jours travaillés de l’année précédente (ici, 2022) plafonnée à 250€ et versé en une fois en février de l’année suivante.

Cette valeur est, aujourd’hui, nette de cotisation et d’imposition.

Pour 2023, compte tenu des nombreuses opérations de paie et de la prise en main des nouveaux systèmes d’information RH, cette prime sera versée au plus tard en avril 2023.

  1. Titres restaurant

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des Titres-restaurant de 0,5€ au 1er mars 2023 selon la répartition Patronal / Salarial actuelle.

Dès lors, le montant des titres sera de :

  • [NON-VISIBLE] : 7€

  • [NON-VISIBLE] : 11€

  1. Prime de partage de la valeur

Pour assurer un pouvoir d’achat suffisant aux salariés de l’entreprise face aux phénomènes d’inflations, une prime exceptionnelle dite de partage de la valeur, est attribuée selon les modalités sociales et fiscales qui lui sont propres.

Cette prime sera de 500 € brut pour les salaires annuels inférieurs à 3 fois le SMIC.

Pour les salaires annuels supérieurs à 3 fois le SMIC, afin que la valeur perçue soit équivalente compte tenu des charges salariales, cette prime brute est portée à 549€.

Elle sera attribuée en février 2023 à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon les modalités définies dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.

  1. Clause de revoyure

Afin de répondre aux demandes des Organisations syndicales relatives à l’augmentation du coût de la vie et malgré une situation économique négative en 2022, toute la politique salariale d’ [NON-VISIBLE] a cherché à tenir compte des besoins de ses salariés, notamment en matière de salaires ouvriers, de pouvoir d’achat, de frais de transport et de repas.

Face à la situation inflationniste et compte tenu de la responsabilité qu’ont su prendre de concert les partenaires sociaux signataires pour préserver leur entreprise coopérative, les parties conviennent de se retrouver en septembre pour examiner ensemble l’évolution des équilibres économiques prévisionnels d’ [NON-VISIBLE].

A condition que les résultats soient redevenus économiquement positifs, en se basant sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) constatés à fin août, une augmentation générale sera déclenchée en proportion du niveau de résultat atteint et selon les objectifs suivants :

EBE (M€) AG (% base)
13,0 3,5%
12,5 3,0%
12,0 2,5%
11,5 2,0%
11,0 1,5%
10,0 1,0%

Ce barème a été constitué en prenant en compte :

  • Un indicateur lié à l’activité et à sa performance objective : l’excédent brut d’exploitation ;

  • Les besoins d’autofinancement nécessaires à notre autonomie financière et l’importance des investissements à réaliser pour protéger et développer nos emplois futurs : plancher de 10 M€ ;

  • Un objectif pivot à 3% d’AG correspondant au budget : 12,5 M€ d’EBE à fin août ;

  • Un pourcentage d’augmentation générale qui compense en partie l’inflation ambiante sans obérer l’avenir par une dérive inconsidérée de la masse salariale: 3% si le budget est tenu.

Pour ce faire, les discussions reprendront mi-septembre (lorsque le Service contrôle de gestion sera en mesure d’arrêter les résultats mensuels cumulés), sur les données constatées à fin août, pour une mise en œuvre en octobre.

  1. MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai au 31 octobre.

  1. Fermeture pour congés payés

10.1. Périodes de fermeture

Les périodes de fermeture sont fixées par atelier et par établissement.

Pour le personnel administratif et par défaut pour les ateliers, la période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :

  • Congés d'été : du lundi 31 juillet 2023 à 6h au dimanche 20 août 2023 inclus (14 jours ouvrés), reprise du travail le lundi 21 août 2023 (reprise à 6h pour les équipes du matin).

Lorsque la situation le permet, la veille des départs en congé collectifs, les ateliers organiseront leur fermeture éventuelle dès 18h.

  • Congés d'hiver : du vendredi 22 décembre 2023 à 18h au mardi 2 janvier 2024 inclus (5 jours ouvrés), reprise du travail le mercredi 3 janvier 2024 (reprise à 6 heures pour les équipes du matin).

Concernant la journée de travail du 22 décembre les équipes adopteront l’horaire suivant : équipe du matin de 6h à 12h, équipe d’après-midi de 10h à 16h.

En tout état de cause, trois semaines de congé principal doivent être prises dans la période légale.

Il est possible de déroger sur demande expresse du salarié pour raison familiale impérieuse ou accord entre la hiérarchie et le salarié.

Pour rappel, sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.

10.2. Période de ralentissement et dérogation aux périodes de fermeture

Les ateliers et services pour lesquels une permanence s’avère nécessaire pourront continuer à fonctionner pendant ces périodes, sous réserve de l’avoir planifié et communiqué au Service administration du personnel au plus tard le 15 juin, pour information lors de la réunion du CSE de juin.

Cette nécessité doit s’imposer soit par l’activité (ventes, nettoyage des lignes, inventaires…), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique, comptabilité, logistique…).

La mise en place de ces permanences doit faire l’objet d’une planification et d’une information au sein de chaque atelier ou service aussi tôt que possible et au moins un mois avant la période.

  1. Fractionnement des congés payés

Dans tous les cas, il est rappelé que les dispositions légales qui imposent au minimum la prise de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre n’acceptent aucune exception et doivent être strictement respectées par les Collaborateurs et les Managers.

Aussi, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que cette règle soit strictement respectée.

Compte tenu des périodes de fermeture prévues, en cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement.

Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.

  1. Journée de solidarité

Les parties conviennent que la journée de solidarité soit travaillée le lundi 8 mai 2023.

Pour les salariés en horaires fixes et variables, les jours RTT prélevés les années précédentes au titre de la journée de solidarité ne le seront donc pas pour l’année 2023.

Pour les salariés en forfait jours, le forfait prévoyant de travailler 214 jours avec la journée de solidarité, un JDR sera crédité sur les compteurs.

Pour les salariés en équipe de suppléance et les équipes en 5x8, du fait de la particularité de leur régime horaire, par défaut il sera prélevé 1 JRTT ou pour les équipes de suppléance : 7 heures de récupération. Le salarié qui le souhaite pourra poser tout autre type de congé ou heures acquises en informant par écrit le Service administration RH (dans ce cas, il sera recrédité 1 JRTT).

  1. Temps partiel

Il est rappelé que le temps plein reste par définition l’horaire de travail de référence. La Société n’entend pas effectuer de recrutements à temps partiel.

Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.

  1. ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, suite aux négociations annuelles engagées pour l’année 2021, a été signé le 14 avril 2021.

Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission emploi formation du Comité Social et Economique.

  1. NEGOCIATION SUR LES AUTRES THEMES OBLIGATOIRES

  1. Autres thèmes obligatoires

Les parties au présent accord considèrent que pour tous les autres thèmes de négociation annuelle obligatoire, les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise sont suffisants et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à leur révision, un accord de performance ayant par ailleurs été signé concernant le temps de travail.

  1. DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des organismes compétents.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

L’accord initial tel que modifié par le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet accord.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi:

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches ;

  • Un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Fait à [non-visible], en cinq exemplaires, le 10/02/2023

Pour ACOME

Monsieur [NON-VISIBLE], DRH

Pour l’UNSA Pour la CGT
Monsieur [NON-VISIBLE] Monsieur [NON-VISIBLE]
Monsieur [NON-VISIBLE] Monsieur [NON-VISIBLE]

Monsieur [NON-VISIBLE]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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