Accord d'entreprise "Avenant de révision au protocole d'accord sur le temps de travail et les rémunérations du 20/11/2000" chez SAMES KREMLIN

Cet avenant signé entre la direction de SAMES KREMLIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09319001660
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMES KREMLIN
Etablissement : 57205168800016

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-29

AVENANT DE REVISION AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES REMUNERATIONS DU 20/11/2000

Entre,

La Direction de l’entreprise SAMES KREMLIN représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , délégué Syndical.

Préambule

Les sociétés Sames Technologies et Kremlin Rexson ont fusionné le 1er février 2017 pour devenir une seule société dénommée SAMES KREMLIN, désormais composée de 2 établissements respectivement situés à Meylan (anciennement Sames Technologies) et Stains (anciennement Kremlin-Rexson).

Cette fusion a notamment entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs de l’établissement de Meylan, qui de ce fait, sauf accords de substitution, prennent automatiquement fin à l’issue d’un délai de 15 mois courant à compter du 1er février 2017, soit le 30 avril 2018.

L’ensemble des thèmes de négociation n’ayant pas encore été tous discutés et ne pourront pas tous être traités avant l’échéance du 30 avril, les parties sont convenues de poursuivre leur travail de réflexion et de négociation, jusqu’au 31 octobre 2018.

C’est dans ce cadre que le thème du temps de travail a été abordé et a fait l’objet d’une négociation en vue d’une mise en cohérence des modalités de fonctionnement des deux sites.

Ainsi, le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord du 20 novembre 2000 et ses avenants successifs.

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel Non Cadre dont le temps de travail est décompté en heures de la Société Sames Kremlin - Etablissement de Stains.

ARTICLE 2. Modalités de gestion des jours de RTT

L’article 3.2 de l’accord du 20/11/2000 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les jours RTT attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

Les jours RTT seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • En cas d’absence non assimilé à du temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos sera proratisé si la durée cumulée des absences représente la valeur d’une demi-journée Toutefois, pour des raisons de simplification de gestion, dans la limite d’un volume d’absence cumulée inférieures à 20 jours ouvrés au cours de chaque période annuelle de décompte, les absences susvisées ne donneront pas lieu à cette proratisation.

Les absences ci-dessous n’abattent pas les RTT :

  • Repos compensateur

  • Congés pour évènements familiaux, légaux et conventionnels

  • Congés de fin de carrière

  • Congé maternité

  • Congé paternité (plafonné à 15 jours en cas d’évolution de la législation)

  • Accident de travail dans la limite de 1 an

Afin de faciliter la gestion, pour les congés maternité, les jours de RTT acquis pendant ledit congé devront impérativement être posés immédiatement à l’issue du congé maternité.

Par exemple, les jours de maladie n’étant pas par définition des jours travaillés, les jours RTT seront calculés au prorata temporis du nombre de jours réellement travaillés dans l’année calendaire, au-delà de 20 jours d’arrêt maladie cumulés dans une même année civile.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de RTT, le nouveau solde de RTT figurera sur sa fiche de paie selon le calcul suivant :

  • Nb de mois de présence / 12 x nb RTT de la catégorie concernée = Nb jours RTT acquis arrondi au ½ supérieur

En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de RTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Les jours de RTT peuvent être pris sous forme de demi-journées ou journées pleines, sauf pour les salariés en équipes qui ne peuvent prendre leur RTT que sous forme de journée pleine. Les jours de RTT peuvent être accolés à des congés payés.

La pose d’un ½ RTT accolé à 4 congés payés relèvera de la situation exceptionnelle étudiée par le responsable hiérarchique et la DRH.

Les jours de RTT pourront être positionnés sur les ponts définis par l’employeur en début d’année (planning prévisionnel), après consultation des instances représentatives du personnel ; les autres journées et demi-journées (et au minimum 5 journées par an) sont laissées au choix des salariés.

La date de prise des jours RTT est programmée 5 jours ouvrés à l’avance en tenant compte des exigences liées au fonctionnement des différents services de l’entreprise. Ce délai peut être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.

Les jours RTT doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent. Les cas d’impossibilité sont traités d’un commun accord entre le salarié et le responsable.

ARTICLE 3. Horaire variable

L’article 4 de l’accord du 20/11/2000 est modifié comme suit :

Afin d'assurer une cohérence de fonctionnement des services, les plages fixes de travail sont définies dans l’annexe jointe au présent avenant.

3.1 Heure glissante

Chaque collaborateur est autorisé à reporter des heures en débit ou en crédit de - 4h00 / + 4h00 par rapport à l’horaire moyen, sans que le cumul des heures excède +4h00 / -4h00, dans le respect de la plage fixe de travail.

En fin de mois, les compteurs dont les crédits sont supérieurs à +4h00 seraient ramenés à +4h00. Les compteurs qui présenteraient des débits supérieurs à -4h00 donneront lieu à une retenue sur salaire jusqu’à –4h00.

Pour des situations exceptionnelles (hors rendez-vous prévisibles à l’avance par exemple), il sera possible, sous réserve de validation préalable par le responsable hiérarchique, de prendre les heures cumulées dans la limite de 1h30 par rapport à la plage fixe de travail, sans dépasser les -4h00/+4h00.


ARTICLE 4. Passage en équipe hors équipes usinage et bureaux

De manière exceptionnelle et pour faire face à besoin spécifique identifié, le travail pourra être organisé en deux équipes, par atelier, service ou îlot de fabrication.

Le passage en équipe se fera dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum auprès des personnes concernées. Les équipes seront organisée le plus possible pour tenir compte des contraintes personnelles (Exemple : une équipe uniquement du matin, uniquement de l’après-midi, sans rotation). Ces équipes se feront sur la base du volontariat.

Les horaires seront les suivants, du lundi au vendredi, avec rotation :

Equipe Matin : 6h00 – 13h40

Equipe Après-midi : 13h30 – 21h00

En contrepartie du passage en équipe, les salariés percevront une majoration de 12.5% de leur (salaire mensuel brut de base + heures supplémentaires lissées), ramené au nombre de jours travaillés en équipe, avec un minimum d’une semaine de majoration.

La pause casse-croûte sera payée à raison de 30 minutes de pause déjeuner par jour soit 10h83 par mois (2h30 x 4.33).

La Direction s’assurera de la présence permanente d’un responsable d’équipe.

Enfin, le comité d’établissement sera informé de la mise en œuvre du passage en équipe.

En cas de passage en équipe, il ne sera pas possible de poser de demi-journée de RTT.

ARTICLE 5. Congés payés

Les jours de congés légaux doivent être pris effectivement. Ils ne peuvent être remplacés au gré des parties par une indemnité.

En cas de longue maladie (supérieure à 3 mois), accident du travail ou maternité, un report de congés pourra être effectué, avec accord des Ressources Humaines, jusqu’au 7 mois après le retour du salarié.


ARTICLE 6. Travail le weekend et jours fériés

Pour rappel, les jours de travail habituels dans l’entreprise sont les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Le travail le dimanche est interdit, sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique.

Si toutefois, pour des raisons exceptionnelles et professionnelles et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, un collaborateur est amené à travailler un samedi ou dimanche, jour de weekend, ou un jour férié (à l’exception du 1er mai), il ouvrira droit aux contreparties suivantes :

NON CADRES
Samedi – Dimanche et Jours fériés travaillés

Paiement majoré des heures effectuées*, sur validation du manager

*Selon dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Pour rappel, le travail du dimanche fait l’objet en parallèle des demandes d’autorisation administratives et légales.

Le 1er mai ne doit en aucun cas être travaillé, sauf autorisation de l’Inspection du Travail (même en cas de déplacement à l’étranger).

ARTICLE 7. Autres congés

7.1 Congés des travailleurs non métropolitains

Afin de faciliter le déroulement des congés dans leur pays d'origine des travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer et des travailleurs immigrés, sur leur demande, les congés légaux, supplémentaires et d'ancienneté acquis au cours de deux années successives pourront être regroupés. Pourront s’ajouter les délais de route aller - retour non rémunérés.

La durée totale d'absence sera déterminée, en fonction des possibilités du service, par accord réciproque entre le responsable hiérarchique et l'intéressé.


7.2 Congés pour évènements familiaux

Le personnel de la Société bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence décomptée en jours ouvrés de :

Evènement Nombre de jours ouvrés
Naissance ou adoption 3 jours
Mariage ou PACS de l'intéressé 5 jours
Mariage d'un enfant 2 jours
Décès du conjoint 5 jours
Décès du père, de la mère, beau-parent 3 jours
Décès d'un enfant ou petit-enfant 5 jours
Décès d'un grand-parent 1 jour
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours
Déménagement (à concurrence d’un déménagement / an maximum) 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Le temps de voyage, non rémunéré, éventuellement nécessaire pour participer à l'événement considéré, pourra faire en outre l'objet d'une autorisation supplémentaire de la Direction des Ressources Humaines ou être imputé sur les autres types de congés.

7.3 Congés de fin de carrière

Les salariés ayant atteint 55 ans ou plus au cours de la période de référence des congés légaux, et ayant au minimum 1 an d’ancienneté, bénéficient de jours de congés payés supplémentaires appelés « congés de fin de carrière » de la manière suivante :

55 ans : 1 jour ouvré

56 ans : 2 jours ouvrés

57 ans : 3 jours ouvrés

58 ans : 4 jours ouvrés

59 ans : 5 jours ouvrés

Ces jours ne sont pas reportables.

7.4 Autres dispositions relatives aux congés et absences

7.4.1 Enfants malades

Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

Par dérogation, il est convenu que les quatre jours par année civile rémunérés à 50% pourront être pris sous la forme deux jours par année civile payés à 100%.

7.5 Maternité

Les femmes dans l’attente d’un heureux évènement, à partir du moment où elles ont justifié de leur état, bénéficient d'un temps de pause payé de 1 heure par jour, fractionnée matin et soir, en accord avec leur responsable hiérarchique.

En cas de travail à temps partiel, ce temps de pause est réduit au prorata du temps de présence par rapport au temps complet.

7.6 Durée totale d’absence continue

En fonction des nécessités du service et avec l'accord écrit du responsable hiérarchique, les congés supplémentaires visés aux Articles 4.3 à 4.5.1 peuvent être accolés au congé principal, sous réserve que l'absence continue ne dépasse pas 1 mois de date à date, exception faite pour les cas visés à l'article 9.2.


ARTICLE 8. Disposition diverses

Le temps de travail des cadres fait l’objet d’un accord spécifique négocié en parallèle du présent avenant. En conséquence, les articles 2.4, 2.5 et 2.6 sont supprimés. Le statut des salariés visés par ses articles est désormais régi par l’accord cadre précité.

ARTICLE 9. Durée, suivi, révision ou dénonciation de l’accord

9.1 Commission de suivi

La commission de suivi sera constituée de deux représentants de chacune des parties signataires. Elle se réunira une fois par an avant le 1er avril et sera consultée pour la détermination du calendrier organisationnel.

9.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

9.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par le code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE de Grenoble.

9.4 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

9.5 Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

A Stains le 29/11/2018,

Pour le Délégué Syndical CGT
Pour le Délégué Syndical Central CFE-CGC
Pour la Direction SAMES KREMLIN
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com