Accord d'entreprise "EURAPHARMA" chez CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007303
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE
Etablissement : 58211303100139 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES EURAPHARMA

Table des matières

PREAMBULE

PARTIE I-Dispositions générales

Article 1- Champs d’application p 6

Article 2- date d’effet-durée du présent accord p 6

Article 3- Dénonciation et révision p 6

Article 4- Suivi de l’accord p 7

Article 5- Formalités de dépôt p 7

PARTIE II-Durée du travail-Organisation du travail sur l’année

TITRE1-Dispositions communes

Article l. Champ d'application de l'organisation du travail p 7

Article 2. Temps de travail effectif p 8

Article 3. La durée du travail pour les salariés à temps plein p 8

Article 4. Repos ct durées maximales de travail p 9

Article 5. Attribution de jours de repos sur l'année P 9 à 10

  1. Le principe

  2. Modalités de prise des journées de repos

  3. Réduction du nombre de jours pour les salariés entrés et sortis en cours d'année

  4. Réduction du nombre de jours de repos pour les salariés absents

  5. Information des salariés

Article 6. Rémunération P 10

Article 7. Indemnisation des absences P 11

Article 8. Heures supplémentaires P 12 à 13

Article 8. 1 Définition des heures supplémentaires

Article 8.2 Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 8.2.1 Définition du contingent

Article 8.2.2 Repos compensateur de remplacement ou paiement

Article 8.2.3 Contrepartie obligatoire en repos

Article 9. Journée de solidarité P 13

Article 10. Congés payés P 14

Article10.1 Période d'acquisition

Article 10.2 Prise des congés payés

Article 10.3 Incidence de la maladie sur les congés

Article 10.4 Incidence des arrivées et départs en cours d'année

Article 11. Don de JRTT et de jour de repos P 15

TITRE II. Principes d'organisation et d'aménagement du temps de travail par services/catégories de personnel et horaires

Article l. Modalités de fixation et de modification des horaires P 15

Article 2. Décompte de la durée du travail P 16

Article 3. Horaires applicables au personnel de l’entrepôt P 16

CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE, y compris au personnel administratif

Article 4. Horaires applicables au personnel du magasin EPDIS P 16

Article 5.Horaires applicables au personnel administratif (hors personnel administratif de l’entrepôt CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE) P 17

Article 6. Temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail P 18

PARTIE III. ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES

Article l. Champ d'application P 18

Article 2. Accord du salarié P 19

Article 3. Modalités d’application du forfait annuel en jours P 19 à 21

Article 3.1 Nombre de jours travaillés

Article 3.2 Jours de repos

Article 3.3 Embauche en cours d’année

Article 3.4 Traitement des absences

Article 3.5 Dépassement du forfait en jours sur l’année de référence

Article 4. Rémunération P 21

Article 5. Les limites de la durée du travail P 21 à 22

Article 5.1 Garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et droit à la déconnexion

Article 5.2 Durée du travail

Article 5.3 Jours de repos travaillés

Article 6. Modalités de contrôle et de suivi du forfait jours P 22 à 24

Article 6.1 Outil de suivi

Article 6.2 Procédure d’alertes

Article 6.2.1 à l’initiative de l’employeur

Article 6.2.2 à l’initiative du salarié

Article 6.3 Entretiens

Article 6.4 Rôle des représentants du personnel

PREAMBULE

Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail vise à remplir les objectifs suivants :

Mettre en œuvre une meilleure organisation du temps de travail, adapté à l'activité des entreprises de l’UES et favoriser la souplesse et la réactivité ;

Prévoir des modalités d’aménagement du temps de travail permettant de faire face aux variations de charge de travail ;

Tenir compte de la spécificité de chaque service et définir une organisation du temps de travail conforme aux nécessités de fonctionnement ;

Répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration des conditions de vie au travail notamment en leur accordant la possibilité de gérer plus librement leur emploi du temps

Préciser et encadrer la pratique de l'attribution des jours de récupération ;

Encadrer la mise en œuvre et le contrôle des conventions de forfait en jours sur l’année conformément à la législation applicable

Le contenu du présent accord s'impose donc aux parties, aussi bien s’agissant des droits qu'il accorde que des obligations qu'il vise.

Il se substitue à l'ensemble des accords, usages et pratiques antérieures éventuels portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein des sociétés composant l’UES EURAPHARMA.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE I-DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champs d’Application

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises composant l’UES EURAPHARMA, à l'exception des Cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres dirigeants, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’UES EURAPHARMA.

Il est, par ailleurs, expressément convenu que le présent accord ne s'applique pas aux mandataires sociaux des sociétés composant l’UES EURAPHARMA.

Article 2. Date d’effet-durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt et d’information effectuées.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Si des dispositions du présent accord venaient à contrevenir à de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Les dispositions de l’accord concernées resteront alors en vigueur jusqu’à leur remise en cause.

Les dispositions non mises en cause resteront en vigueur sauf dénonciation par l’une des parties.

Article 3. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Une telle dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord pourra également être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L22617 et suivants du Code du Travail.

La partie signataire qui souhaite que certaines des dispositions fassent l'objet d'une révision en informe les autres parties avec indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement.

Dans un délai de deux mois suivant cette information, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte, les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restant en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 4. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire annuellement un bilan, lors d’une réunion de CSE, dans le but d'apporter, par avenant si nécessaire, des mesures d'amélioration à la mise en application de l'accord.

Article 5. Formalités de dépôt

Le présent accord, accompagné des pièces requises, fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il sera déposé auprès de la plateforme téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de ROUEN.

L'accord sera, par ailleurs, porté à la connaissance des salariés, et affiché dans les locaux du siège des entreprises composant l’UES.

Il sera également mis en ligne sur les sites intranet de l’UES EURAPHARMA.

PARTIE II- DUREE DU TRAVAIL-ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

TITRE 1- DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1. Champ d’application de l’organisation du travail

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'intégralité des unités.

Sont toutefois exclus :

  • Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours en application des dispositions particulières prévues à la partie III du présent accord.

  • Les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II relatives à la durée du travail, mais bénéficient en revanche de la réglementation sur les congés payés et du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

  • Les mandataires sociaux de la société.

  • Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il est, à cet égard, rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.

En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la convention collective. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective.

Le paiement des heures complémentaires ne peut pas être remplacé par un repos comme cela est le cas pour les heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, soit 2.08 jours ouvrés (2,5 jours ouvrables) par mois de travail effectif.

Lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence.

Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu'à sa reprise (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).

 

Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié, il faut, ainsi :

-prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé

-puis additionner les jours ouvrables suivants (ou jours ouvrés) jusqu'à la reprise du travail

Par exemple, lorsqu'un salarié travaille à 80% le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi :

s'il demande des journées de congé, le lundi et le mardi, 3 jours ouvrables (ou ouvrés) de congés sont décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi qui est un jour ouvré dans l'entreprise même si le salarié ne travaille pas ce jour dans le cadre du temps partiel)

s'il demande des journées de congé, le jeudi et le vendredi, 3 jours ouvrables de congés sont décomptés (le jeudi, le vendredi et le samedi, le mercredi étant considéré comme la journée durant laquelle le salarié était en temps partiel)

s'il demande une semaine de congés, 6 jours ouvrables ( 5 jours ouvrés) de congés sont décomptés

Article 2. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée du travail s'entend en temps de travail effectif, c'est-à-dire à l'exclusion notamment :

-des temps de pause où le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à ses occupations, notamment ceux nécessaires au repas,

-du temps de trajet effectué entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 3. Durée du travail pour les salariés à temps plein

La durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année.

La période de référence servant à déterminer l'organisation du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Sur la base d'une durée de travail hebdomadaire fixée à 36 heures et 25 minutes (36 heures42 centièmes), l'annualisation du temps de travail se traduit par l'attribution de jours de repos sur l'année dits

« Jours RTT ».

La durée hebdomadaire moyenne de 36 heures et 25 minutes est réalisée sur la base de 5 jours de travail par semaine, soit du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche.

Article 4. Repos et durée maximales de travail

L'organisation du travail devra respecter les obligations légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir.

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3 132-2 du Code du Travail) ;

La durée quotidienne de travail effectif est, quant à elle, limitée à 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi (Articles D 3121-15 et D 3121-19 du Code du Travail)

Au cours d’une même semaine, la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 5. Attribution de jours de réduction de temps de travail sur l’année

Article 5. 1. Le principe

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine et dans la limite de 36 heures 25 minutes ne sont pas rémunérées, mais sont compensées par l'attribution de jours de réduction du temps de travail dans l'année (RTT).

Le nombre de jours de « RTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l'année civile considérée.

Le nombre de jours de récupération ainsi attribué pour une année complète est fixé à 9 jours.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ainsi compensées par une récupération ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.2. Modalités de prise des journées de réduction de temps de travail (RTT)

Ces jours de réduction de temps de travail (RTT), ainsi capitalisés, devront être pris en priorité par journée entière, ou au minimum par demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence, c’est-à-dire l’année d’acquisition des RTT.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans la mesure du possible, les jours RTT devront être pris de manière régulière, à raison d'une demi-journée ou d'une journée.

Ils seront pris pour partie au choix du salarié à raison de 7 jours par an, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés.

En tout état de cause, ils devront faire l'objet d'une demande d'absence par l'utilisation du logiciel interne de gestion du temps et devront avoir fait l’objet d’un accord exprès.

Les 2 jours restants seront fixés par l’employeur en début d’année après information du CSE et seront posés sur des ponts.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 2 jours ouvrés devra être respecté que cette modification soit à l’initiative du salarié, ou de l’employeur.

Les jours RTT ne sont pas indemnisables d'une année sur l'autre.

Les jours RTT non pris l’année N sont reportables sur l’année N+ 1 jusqu’au 31/01/N+1.

Les jours acquis au titre de l’année N, non pris 31/01/N+1, seront automatiquement perdus au 01/02/N+1.

5.3. Réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail pour les salariés entrés et sortis en cours d'année

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence, le nombre de jours susvisés sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif clans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

5.4. Réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail pour les salariés absents

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, conventionnelle ou usuelle ne peuvent justifier une réduction du nombre de jours de récupération (RTT) dus au salarié.

En revanche, les autres absences ou suspensions du contrat, rémunérées ou non, non assimilées à du temps de travail effectif, sont déduites, au prorata de la durée de l'absence, le mois suivant l'absence de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Un tableau indicatif des absences rémunérées et des absences non rémunérées figure en annexe au présent accord (Cf. annexe).

5.5. Information des salariés

Les salariés pourront s'informer du nombre de jours de réduction de temps de travail (RTT) portés et restant à leur crédit en consultant régulièrement le logiciel interne de gestion du temps de travail auquel ils ont libre accès.

Chaque mois, par le biais du bulletin de paie, chaque salarié sera informé de sa durée de travail mensuelle donnant lieu au lissage de la rémunération, du nombre d'heures réellement travaillées au cours du mois considéré et des jours de RTT acquis et pris.

Article 6. Rémunération : lissage

Afin que les salariés puissent percevoir une même rémunération d'un mois sur l'autre et ce, quel que soit le nombre de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est lissée et calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année pour chaque catégorie spécifiée, soit sur une base de 151.67 heures par mois, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 36 heures et 25 minutes.

Article 7. Indemnisation des absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Article 8. Heures supplémentaires

Article 8.1 Définition des heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été nécessitées par l’accomplissement de la mission du salarié et formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu et qu’il a été impossible de demander préalablement ou que le supérieur hiérarchique n’a pas pu approuver tant sur le principe que le volume, le salarié devra déclarer ces heures à son supérieur hiérarchique, par mail , au plus tard dans les 24 heures suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

La durée collective de travail est fixée à 36 heures et 25 minutes par semaine réparties sur 5 jours.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine jusqu’à 36 heures et 25 minutes ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à l’attribution de 9 jours de récupération (RTT) par année complète attribués selon les modalités de l’article 5.2 ci-dessus.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont ainsi compensées par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Un dispositif d'horaires individualisés étant instauré par le présent accord pour les employés et le personnel administratif hors entrepôt, le décompte des heures supplémentaires s'effectuera :

-pour le personnel administratif EPDIS/CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE et le personnel entrepôt CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE: au-delà d'une durée de travail moyenne de 36 heures et 25 minutes sur le mois.

Constitueront ainsi des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures et 25 minutes hebdomadaires en moyenne sur 4 semaines consécutives décomptées du lundi de la première semaine (S1) du mois M jusqu’au vendredi de la quatrième semaine suivante (S4) venant à échéance au mois M ou M+1.

-pour les salariés du magasin EPDIS : au-delà d'une durée de travail moyenne hebdomadaires de 36 heures et 25 minutes sur deux semaines consécutives.

Constitueront ainsi des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures et 25 minutes hebdomadaires en moyenne sur deux semaines consécutives.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà des durées moyennes de 36 heure et 25 minutes appréciées par semaine ou sur deux semaines consécutives ou encore sur le mois en fonction de la catégorie et du service auxquels appartient le salarié donneront lieu aux contreparties définies dans la présente partie.

Le bulletin de paye de chaque salarié mentionne la durée de travail mensuelle correspondant au lissage

(151 ,67 h par mois pour une durée de travail moyenne de 36 heures et 25 minutes et sur une ligne distincte les éventuelles heures supplémentaires accomplies sur le mois excédant cette durée de travail moyenne de 36 heures et 25 minutes.

Il est rappelé que le choix de faire exécuter des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Dans la mesure du possible, l’employeur s’emploiera à respecter un délai de prévenance de 24 heures.

Le salarié ne peut pas s'opposer à la réalisation des heures supplémentaires, sauf motif légitime dûment justifié tel que contrainte familiale, contrainte médicale,...

Article 8.2 Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 8.2.1 Définition du contingent

Le contingent annuel par salarié est fixé à 220 heures.

Article 8.2.2 Repos compensateur de remplacement ou rémunération 

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail effectif de 36 heures et 25 minutes telle que fixée au présent accord donneront lieu, au choix du salarié, à un repos compensateur de remplacement ou à règlement selon les modalités définies ci-après.

  • Option 1 : repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail effectif de 36 heures et 25 minutes telle que fixée au présent accord pourront donner lieu, au choix du salarié, à un repos compensateur de remplacement avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce repos est pris par journée ou demi-journée au choix du salarié dans les 2 mois qui suivent la réalisation des heures donnant lieu à ce repos.

Le salarié doit adresser sa demande, précisant la date et durée de repos, au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

La société lui répond dans les 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

La société peut différer la prise de ce repos dans l'hypothèse où plusieurs demandes ont déjà été effectuées et que cela perturbe le bon fonctionnement du service, en tenant compte de la situation de famille des salariés considérés et de leur ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié pourra alors proposer une autre date qui sera étudiée par la société dans les 3 jours ouvrés.

Les salariés sont informés du nombre d'heures et de repos compensateurs de remplacement à leur crédit via le logiciel de gestion du temps et par une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne simputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Option 2 : règlement

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail effectif de 36 heures et 25 minutes telle que fixée au présent accord pourront donner lieu, au choix du salarié, à un règlement le mois qui suit leur réalisation avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de 25% sera appliqué pour les 8 premières heures, soit de 36h25 minutes à la 44ème heure de travail effectif.

Le taux de 50% sera appliqué à partir de la 45ème heure de travail effectif.

Article 8.2.3 Contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

S 'agissant de la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent, le repos sera fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

Article 9. Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend comme une journée supplémentaires effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend donc pour un salarié à temps complet de 7 heures de travail effectif.

Concernant les salariés à temps partiel, la journée de solidarité correspondra à une journée de travail supplémentaire aux lieux et place de l’un des jours non travaillés.

Pour ces salariés, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Ainsi, pour un salarié à mi-temps (50%), la journée de solidarité correspondra à 3h30 de travail non rémunéré.

La journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires ni sur le volume d'heures complémentaires. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont décomptées comme des heures normales pour l'acquisition des jours de RTT.

Article 10. Congés payés

Article 10.1 Période d'acquisition

Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

L’ouverture des droits à congés payés est acquise dès l'entrée en fonction du salarié, aucune durée minimale de travail n'est exigée.

Les droits à congés s'apprécient sur une période de référence comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Ainsi, pour les droits à congés acquis au titre d'une année N, ils s'apprécient sur une période de référence comprise du juin de l'année N -l au 31 mai de l'année N.

Article 10.2 Prise des congés payés

La durée du congé principal doit être impérativement comprise entre 10 jours ouvrés consécutifs et 20 jours ouvrés consécutifs maximum entre le 1er mai et le 31 octobre.

En cas de fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il n’est plus attribué de jours supplémentaires pour fractionnement conformément à la possibilité offerte par les dispositions légales.

À l'intérieur de la période de congés, les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié.

L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux accessibles aux salariés.

La Société et le salarié doivent respecter l'ordre et les dates de congés fixés. Leur modification ne peut intervenir dans le mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est toléré le report maximum de 5 jours de congés payés d’une année de référence sur l’autre, après accord express du supérieur hiérarchique et du service RH.

De la même façon ; le salarié aura la possibilité d’affecter sur le Compte PERCOI en cas de solde positif à la fin de la période de référence dans la limite de 10 jours de congés acquis et non pris.

Article 10.3 Incidence de la maladie sur les congés

Sauf assimilation par la Loi à du travail effectif, les périodes d'absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l'acquisition des droits à congés payés.

Article 10.4 Incidence des arrivées et départs en cours d'année

La période de référence du salarié entré en cours d'année débute à sa date d’entrée

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit recevra une indemnité compensatrice de congé payés.

Article 11. Don de JRTT et de jours de repos

Les Parties rappellent que depuis la loi du 9 mai 2014, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, dans les conditions prévues par la loi, à tout ou partie de ses jours de congés non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical détaillé.

Les Parties entendent ainsi préciser dans le cadre du présent accord que tout salarié peut, sans condition d'ancienneté, faire un don de ses JRTT ou jours de repos acquis dans la limite de 2 jours par an. Conformément à la loi, ces dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Les Parties conviennent que la valorisation des jours donnés se fait en temps, et que par conséquent un jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour utilisé par le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire du salarié donateur et du salarié bénéficiaire.

Les jours donnés seront affectés à un « compte solidarité » spécialement créé à cet effet.

Les dons sont définitifs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués au salarié donateur.

TITRE II. Principes d'organisation et d'aménagement du temps de travail par services/ Horaires

Article 1. Modalités de fixation et de modification des horaires

L'horaire est affiché conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les horaires de travail sont transmis à l’Administration du travail et affichés sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à cet effet.

Les horaires de travail sont susceptibles d'évoluer et donc d'être modifiés en fonction des nécessités des différents services.

Toute modification des horaires de travail donnera lieu

  • à consultation des représentants du personnel,

  • à une information préalable écrite individuelle au moins 15 jours avant sa date d’effet,

  • à la transmission à la DREETS des nouveaux horaires,

  • à l'affichage des nouveaux horaires,

Il est toutefois entendu que ces règles ne visent pas le traitement ponctuel de situations imprévisibles et urgentes.

Article 2. Décompte de la durée du travail

Les parties conviennent de la mise en place d'un système de suivi du temps de travail recensant le nombre d’heures de travail accompli chaque jour, qui sera :

  • Comptabilisé quotidiennement pour chaque salarié des services administratifs (hors entrepôt) par le biais d’un système de pointage ;

  • Validé de manière quotidienne et hebdomadaire par la hiérarchie pour le magasin EPDIS et l’Entrepôt Continental Pharmaceutique.

  • Traité mensuellement au service RH pour l'élaboration de la paye et contrôle pour tous les collaborateurs

Article 3. Horaires applicables au personnel de l’entrepôt CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE, y compris le personnel administratif de l’entrepôt CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE :

Il est rappelé que le décompte des heures supplémentaires s'effectue au-delà d'une durée de travail hebdomadaire de 36 heures et 25 minutes par semaine.

Constitueront ainsi des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures et 25 minutes hebdomadaires par semaine.

L’horaire de travail est le suivant, en fonction de l’organisation et du poste de travail

Du lundi au jeudi Vendredi

HORAIRE A

(36 heures et 25 minutes de travail effectif)

De 6h00 à 14h23

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 11h30/12h30 ou 12h30/13h30

De 6h00 à 13h54

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 11h30/12h30 ou 12h30/13h30

HORAIRE B

(36 heures et 25 minutes de travail effectif)

De 7h00 à 15h23

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 11h30/12h30 ou 12h30/13h30

De 7h00 à 14h54

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 11h30/12h30 ou 12h30/13h30

Article 4. Horaires applicables aux salariés du magasin E.P.DIS:

Il est rappelé que le décompte des heures supplémentaires s'effectue au-delà d'une durée de travail moyenne de 36 heures et 25 minutes sur deux semaines consécutives.

Constitueront ainsi des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures et 25 minutes hebdomadaires en moyenne sur deux semaines consécutives.

L’horaire de travail est le suivant :

Du lundi au jeudi Vendredi

Semaine A

(35heures et 25 minutes de travail effectif)

De 7h03 à 15h40

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 12h/13h ou 13h/14h

De 7h03 à 12h00

Semaine B

(37heures et 25 minutes de travail effectif)

De 7h03 à 15h40

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 12h/13h ou 13h/14h

De 7h03 à 15h00

Avec une pause déjeuner de 1h à prendre à 12h/13h ou 13h/14h

Article 5. Horaires applicables au personnel administratif (hors personnel administratif de l’entrepôt Continental Pharmaceutique) :

Compte tenu de leur spécificité, notamment en matière de sécurité, certaines fonctions feront l’objets de dispositions spécifiques en matière de décompte du temps de travail, inscrites au contrat de travail ou un avenant à celui-ci qui pourront déroger aux dispositions convenues ci-après.

Il est rappelé que le décompte des heures supplémentaires s'effectue au-delà d'une durée de travail moyenne hebdomadaires de 36 heures et 25 minutes 4 semaines consécutives.

Constitueront ainsi des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures et 25 minutes hebdomadaires en moyenne sur 4 semaines consécutives décomptées du lundi de la première semaine (S1) du mois M jusqu’au vendredi de la quatrième semaine suivante (S4) venant à échéance au mois M ou M+1.

Une flexibilité est introduite dans la mise en œuvre de l'horaire qui est donc modulable selon les aménagements suivants :

-Maintien d'une plage de présence obligatoire de 9H15 à 11H30 et de 14h00 à 16H30

-Possibilité d'arrivée le matin entre 8H00 et 9H15

-Possibilité de départ le soir entre 16H30 et 19H00

-Possibilité de moduler la pause "déjeuner" de 45 min à 2h maximum

Dans le cadre ci-dessus défini, chaque collaborateur a la responsabilité certaine et complète :

-de veiller à respecter scrupuleusement au respect des plages horaires fixes telles que fixées ci-dessus. Le non-respect des plages horaires fixes sera constitutif d’une faute disciplinaire et susceptible de donner lieu à retenue sur salaire et à sanction disciplinaire.

- de veiller à effectuer au minimum 5H00 de travail effectif par jour et au maximum 9h de travail effectif par jour, sur 5 jours, et maintenir ainsi la durée collective de 36 heures et 25 minutes par semaine hebdomadaire en moyenne sur le mois.

- de veiller à effectuer 36 heures 25 minutes hebdomadaires en moyenne sur 4 semaines consécutives décomptées du lundi de la première semaine (S1) du mois M jusqu’au vendredi de la quatrième semaine suivante (S4) venant à échéance au mois M ou M+1.

Si à la fin de la période de référence de 4 semaines consécutives décomptées du lundi de la première semaine (S1) du mois M jusqu’au vendredi de la quatrième semaine suivante (S4) venant à échéance au mois M ou M+1, une retenue sur salaire pourra être effectuée.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessous, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d'assurer la continuité du service.

A cet égard, il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que selon les modalités décrites à l’article 8.1 du Titre 1 de la partie II du présent accord.

Tout salarié qui manquerait de travail pour assurer son temps de travail devra en informer sans délai son supérieur hiérarchique.

Article 6. Temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Il est rappelé que :

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Aucune compensation salariale ou en repos n'est imposée à l'employeur s’agissant des temps de déplacement professionnels.

Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Ce dépassement peut se produire, par exemple, en cas de : réunion sur un autre site, rencontre avec un client, un prestataire sur un lieu différent du lieu de travail habituel, séminaires, meetings, formations, toutes réunions se situant sur un lieu différent du lieu de travail habituel nécessitées par les besoins de l’entreprise.

Il a ainsi été décidé d’accorder une contrepartie en repos pour ces temps de trajets professionnels effectué en dehors des horaires habituels de travail et excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fixé à 30 minutes par trajet domicile-travail.

Ainsi, une partie du temps de trajet professionnel non payée est compensée par du repos pris sur une période normalement travaillée donc rémunérée.

La compensation est de 25%.

Ainsi, par exemple, un temps de déplacement professionnel de 2H30 minutes heures effectué le matin en dehors des horaires habituels de travail sera compensé par l’octroi de 1 heure de compensation, selon le schéma suivant :

2H30 de déplacement professionnel – 30 minutes de trajet « normal » domicile -travail = 2H00 de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet domicile travail.

Récupération à hauteur de 25% : soit 0H30 minutes de récupération.

Cette compensation sera prise en accord entre le salarié et la Direction, dans les 2 semaines suivant l’évènement qui l’a générée.

PARTIE III. ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES : FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1. Champ d'application

La présente partie de l'accord s'applique aux salariés Cadres relevant de l'article L3121-43 du Code du Travail.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne sont conclues qu'avec les Cadres « qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

Les salariés ainsi visés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Leur durée du travail s’organise selon un forfait annuel en jours, qui donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les parties signataires souhaitent notamment réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

Article 2. Accord du salarié

La mise en place du forfait en jours sur l’année ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié.

Une convention individuelle écrite est signée avec le salarié concerné et précise le nombre de jours de travail à effectuer, la rémunération forfaitaire annuelle ainsi que des modalités de mise en œuvre et de contrôle du forfait jours, les modalités applicables en cas de dépassement du forfait sur l’année, les modalités applicables pour le rachat des jours de repos conformément aux dispositions ci-après.

Article 3. Modalités relatives à l'application du forfait annuel en jours

Article 3.1. Nombre de jours travaillés

Il a été convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail.

L’année complète s'entend de l'année de référence comprise entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l’année N.

Ce nombre de jours cst applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés légal.

Par exception, pour les salariés bénéficiant de congés conventionnels ou usuels, le nombre de jours travaillés dans l'année sera réduit à due proportion.

À la demande expresse et écrite d'un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction, notamment dans le cadre du congé parental d'éducation.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.2. Jours de repos

Le nombre dc jours de repos est fixé chaque année et fait l'objet d'une information auprès des salariés concernés.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité, soit 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d'activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d'ancienneté conventionnels et ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage, et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective applicable.

Pour calculer le nombre de jours de RTT chaque année, la formule de calcul à appliquer est la suivante :

Nombre de jours dans l’année – plafond maximal du forfait jours– nombre de jours de repos hebdomadaires – jours de congés payés – nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré).

Ainsi, par exemple le nombre de RTT 2021 = 365 – 218- 104 – 25- 7 = 11 jours

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 218 jours x nombre de semaines travaillées / 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés)

Dans ce cas, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Il est toutefois précisé que 2 jours par année seront fixés unilatéralement par l’employeur en début d’année après information du CSE et seront posés sur des ponts.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 2 jours ouvrés devra être respecté que cette modification soit à l’initiative du salarié, ou de l’employeur.

Le délai de prévenance de prise des jours de repos est fixé à 5 jours ouvrés minimum et l'information se fait à travers le système de gestion du temps interne mis à disposition de chaque salarié.

En principe, les jours non travaillés liés au forfait devront être pris en priorité par journée entière ou au minimum par demi-journée.

Les cadres au forfaits jours sont éligibles au système de don de JRTT et jour de repos tel que rappelé aux dispositions de l’article 11 du titre I du présent accord.

Article 3.3. Embauche en cours d’année

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés =

217 jours x nombre de semaines travaillées / 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés)

Dans ce cas, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Article 3.4. Traitement des absences

Les absences assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif, ne doivent avoir aucune conséquence sur le nombre des jours dc repos du salarié (absences indemnisées, congés et autorisations d'absence, absences pour maladie...).

En d'autres termes, la durée de 218 jours de travail à l'année n'est pas affectée et il n’y a pas lieu d'augmenter le reliquat de jours travaillés du nombre de jours de repos que l'absence aurait fait perdre.

Pour les autres absences en revanche, la durée du travail est augmentée du nombre de jours d'absence correspondant afin que le salarié effectue 218 jours travaillés sur l'année.

Article 3.5. Traitement du dépassement du forfait en jours sur l’année

Les dépassements de forfait sur l’année n’ouvrent droit, en tant que tel, à aucune majoration de salaire.

Ils doivent être exceptionnels et avoir été nécessités par les besoins de l’entreprise et ne doivent en aucune façon dépasser 5 jours par an.

Ils doivent en outre avoir été validés par la hiérarchie.

Ils donneront lieu à la prise de journées de récupération à due proportion dans les 3 mois de l’année qui suivent leur réalisation. Ces journées seront prises en concertation entre le salarié et l’employeur.

Si elles ne sont pas prises dans le délai susvisé, elles seront perdues.

La prise de ces journées entrainera la diminution à due proportion du nombre de journées à travailler sur l’année N+1.

Exemple concret :

Soit un salarié qui a travaillé 221 jours au titre de l’année N.

Il bénéficiera au titre de l’année N de 3 jours de récupération supplémentaire à prendre impérativement dans les 3 mois de l’année N+ 1, soit au plus tard le 31 mars N+1.

Son nombre de jours à travailler au titre de l’année N+ 1 sera dès lors de 215 jours (218 jours -3 jours).

Article 4. Rémunération

Le salarié concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale au minimum prévu par la convention collective applicable.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5. Les limites de la durée du travail

Article 5.1Garanties du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et droit à la déconnexion

Les salariés bénéficiant d'un aménagement de leur temps de travail selon forfait annuel en jours restent soumis aux dispositions suivantes :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3 131-1 du Code du Travail) ' le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du Travail) ; l'interdiction du travail plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du Travail).

Il est de la responsabilité de chaque salarié de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos hebdomadaires et quotidiens susvisés. En cas de difficulté, il appartient au salarié d’en informe sans délai son supérieur hiérarchique.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication dans le respect de la politique de déconnexion en vigueur (cf charte à la déconnexion). Il appartient au salarié de se conformer à cette obligation.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés au forfait annuel en jours, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, l'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l'entreprise doit rester exceptionnelle, mesurée, et strictement limitée à une contrainte professionnelle ou à une urgence définie comme telle par le supérieur hiérarchique.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir son Responsable.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le management s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 5.2. Durée du travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Aussi, il est fortement recommandé aux cadres travaillant au siège social de la Société de ne pas travailler avant 7h00 et après 19h30.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler en dehors de ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces plages horaires maximales ainsi que les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaire seront affichés dans les locaux du travail.

Article 5.3 Jours de repos travaillés

Dans le but d'uniformiser le système de prise des récupérations des jours de repos travaillés, afin de respecter la législation du travail en ce domaine, et en accord avec la Direction, les règles suivantes sont établies :

Tous les cadres étant amenées exceptionnellement à travailler un samedi ou un dimanche doivent obligatoirement poser un repos compensateur la semaine qui suit ce week-end

Tous les cadres étant amenées exceptionnellement à travailler un week-end entier, doivent obligatoirement poser un repos compensateur la semaine qui précède ce week-end et un autre la semaine qui suit.

Le Code du Travail stipule, en effet, que :

« Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié ». L 3132-1 du Code du Travail

Article 6. Modalités de contrôle du forfait annuel en jours

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Article 6.1. Outils de suivi mensuel

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des jours travaillés au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est ainsi opéré au moyen du logiciel interne de gestion du temps.

A cet effet, le logiciel interne de gestion du temps de travail sera renseigné pour chaque salarié en indiquant pour chaque date les journées travaillées et les journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire (le week-end)

  • Congés payés

  • Congés conventionnels (Congés d’ancienneté)

  • Jours fériés chômés

  • Jours de repos liés au forfait (RTT)

  • Jours de repos travaillés (Travail du week-end)

  • Jours de récupération lié au jour de repos travaillé (jours de récupération)

Le salarié devra également y renseigner :

  • Le respect des dispositions en matière de repos quotidien, hebdomadaire, et de l'amplitude de travail,

  • Les dates de déplacements,

  • Toute observation sur sa charge de travail.

Ce document sera validé mensuellement par la Direction,

La Direction pourra ainsi, en collaboration avec les salariés, mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l'amplitude de travail de l’intéressé afin d'apporter d'éventuelles mesures correctives.

Article 6.2. Procédure d'alertes

Article 6.2.1 Alerte à l'initiative de l'employeur

S'il apparaît, en cours de période de référence, un nombre trop important de jours de travail laissant craindre un dépassement annuel des jours de travail ou en cas de constat de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, un entretien aura lieu entre le salarié et la Direction, à l'initiative de cette dernière, pour évoquer la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées d'activités et envisager des solutions pour la réduire ou l'aménager, fixer d'un commun accord la prise de jours de repos.

Article 6.2.2 Alerte à l’initiative du salarié

Lorsqu'en cours de période de référence, un salarié constatera qu'il travaille un nombre trop important de jours laissant craindre un dépassement annuel des jours de travail ou qu'il est dans l'impossibilité de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire, il devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique et pourra demander par écrit l'organisation d'un entretien en vue d'aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La Société s'engage à le recevoir dans les 3 jours ouvrés et à formuler par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 6.3. Entretiens

En tout état de cause et même en l'absence de difficultés particulières, un entretien est organisé une fois par an entre le salarie ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son responsable.

L'entretien aborde :

  • La charge de travail du salarié,

  • Le respect des durées maximales de travail et d'amplitude,

  • Le respect des durées minimales des repos,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • Le droit à la déconnexion,

  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures correctives éventuelles.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés.

Il sera transmis au salarié pour signature et ce dernier pourra y apposer des observations complémentaires.

Un entretien supplémentaire pourra en outre toujours être organisé dans l’année, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique sur simple demande, dans le mois de celle-ci.

Article 6.4. Rôle des Représentants du Personnel

Les membres du CSE de l’UES sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ANNEXE 1- tableau des temps assimilés ou non à du travail effectif

Périodes assimilées Périodes non assimilées

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :

Congés payés

Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)

Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

Arrêt de travail pour maladie

Grève

Congé parental à temps plein

Congé de présence parentale

Congé de solidarité familiale

Mise à pied

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com