Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle longue durée" chez SCHRADER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHRADER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02523004295
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCHRADER
Etablissement : 60282089600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER

Représentée par Monsieur ………………………., agissant en qualité de Directeur Général

De première part,

Et

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ………………………………,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …………………….,

Délégué Syndical

De seconde part,

PREAMBULE

La société SCHRADER subit une baisse de son activité depuis près de 3 ans, baisse qui tend à se poursuivre sur les prochains mois de l’année 2023 notamment en raison des impacts subsistants de la crise COVID-19 ainsi que de la poursuite du conflit opposant la Russie à l’Ukraine.

Les principales raisons de cette perturbation de l’activité économique du site sont :

- la raréfaction des matières premières sur le marché mondial ;

- les incertitudes sur les délais d’approvisionnement des matières premières ;

- les incertitudes liées au coût de l’Energie mais également aux ruptures d’approvisionnement en Energie (mesures de délestage d’énergie annoncées).

C’est dans ce contexte que la société SCHRADER a souhaité engager une négociation sur le sujet de l’activité partielle de longue durée avec ses partenaires sociaux. L’entreprise ainsi que ses représentants entendent par l’application de cet accord prendre des mesures responsables et opportunes pour la pérennité de l’entreprise afin de préserver l’emploi et les compétences de ses collaborateurs dans un marché de l’emploi très fortement concurrentiel et pénurique.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 complétées par les décrets relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, prévoient la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

Bien que couverte par un accord de branche, la société SCHRADER a souhaité privilégier la voie du dialogue social avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Aussi, pour ce faire, les parties se sont rapprochées lors d’une réunion le 21 décembre 2022, et entendues pour la signature du présent accord.

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

  1. Situation de SCHRADER

La société SCHRADER emploie près de 396 collaborateurs à la date du 30 novembre 2022 sur le bassin Pontissalien et fabrique, conçoit et vend des valves de roues, de climatisation et de moteur pour les véhicules automobiles neufs.

Malgré les crises économiques que la société SCHRADER rencontre depuis 2020, l’entreprise a toujours maintenu l’emploi de ses collaborateurs et assuré le développement de leurs compétences par le déploiement d’un plan de formation à la hauteur de ses projets de croissance.

En témoigne le tableau ci-dessous valorisant les dépenses de formations de l’entreprise sur les années 2020 et 2021 :

Années Coûts pédagogiques Nombre d’heures de formation % de la Masse salariale (coûts pédagogiques + salaires)
2020 181 843€ 5260 2,55%
2021 222 013€ 6199 2,77%

En effet, l’entreprise a fait le choix d’investir pour maintenir son savoir-faire historique dans un contexte de forte pénurie de main d’œuvre et de concurrence accrue pour attirer les meilleurs talents sur le bassin Pontissalien.

La société SCHRADER s’appuie également sur une structure solide et saine ce qui lui a permis jusqu’à présent, de faire face aux revers des marchés.

  1. Situation marché automobile (données IHS MARKIT)

La société SCHRADER, compte-tenu de son activité commerciale quasi-exclusivement tournée vers le marché automobile, n’échappe pas aux difficultés économiques que rencontre le secteur depuis le début de la pénurie des semi-conducteurs et accentuées par les ruptures d’approvisionnements liées au contexte géopolitique en Europe de l’Est.

La tendance mondiale (Source IHS) pour l’année 2023 serait de l’ordre +4% par rapport à l’année 2022. Le graphique présenté ci-dessous permet de mettre en évidence qu’une reprise de la production quasi-équivalente à celle de 2019, avant la crise de la COVID-19, n’interviendrait pas avant 2025.

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Cette tendance de production de véhicules neufs pour 2023 montre une tendance stagnante en lien avec une récession supposée pour 2023. Cette faible évolution et les perturbations potentielles de la chaine logistique mettent en tension nos organisations, ce qui combiné à une baisse d’activité commerciale nous met rapidement en manque de profitabilité.

  1. Situation économique actuelle de SCHRADER

Il convient de rappeler que l’entreprise est fournisseur à 93 % pour les constructeurs automobiles de rang 1 ou de rang 2. Les 7% restants touchent l’aéronautique et les biens d’équipements industriels. SCHRADER se positionne en tant que leader mondial de la fourniture de valves et de solutions pour le contrôle des fluides ainsi que sur le marché de l'après-vente et de l’équipement pour la réparation automobile.

La société a subi une baisse de son Chiffre d’Affaires depuis 2019 et a cependant maintenu ses effectifs pour conserver ses compétences et savoir-faire dans l’attente du retour à meilleure fortune. Les aléas sur le carnet de commandes 2022 n’ont pas permis de retrouver une profitabilité nécessaire à financer convenablement nos besoins en recherche et développement indispensables à notre pérennité sans puiser dans nos ressources.

2021 2022 2023

TOTAL CA (en k€)

toutes activités confondues

70997 70900 78600
Profit 7% 1% 0.1%

Si le chiffre d’affaires de l’entreprise est en baisse constante depuis 2019 (-8% de CA en 2022 par rapport à l’année 2019 qui reste une année de référence), le résultat de l’entreprise est également en net recul notamment en raison des difficultés d’approvisionnement et leur raréfaction sur le marché mondial qui engendrent une hausse sans précédent du coût des matières premières.

SCHRADER subit en 2022 une hausse de ses achats de matières premières qui impacte son résultat à hauteur de 3,5 millions d’euros par rapport à l’année antérieure, des hausses qui sont difficilement répercutables chez ses clients basés majoritairement aux Etats-Unis et en Asie.

Ci-dessous le détail de l’impact des coûts matières de l’année en cours (2022) sur le résultat de l’entreprise en comparaison avec l’année 2021 (valeurs en milliers d’euros) :

Cours Laiton -1 564
VA Laiton -35
Cours Aluminium -399
VA Aluminium -140
Caoutchouc -381
Ebauche Alu Clamp 'in -159
Matière Plastique -16
Energie -183
Fournisseur Revente -560
Transport -150

Les prévisions de hausse de Chiffre d’Affaires s’alignent sur les prévisions IHS de +4% en 2023 (2.8M€), sur la montée en cadence des composants pour les véhicules électrique (3.8M€ et sur les hausses de prix que SCHRADER projette de négocier avec ses clients (1.1M€) avec un niveau de confiance plutôt faible.

2023 verra une nouvelle fois le prix des matières et composants produits en Europe augmenter du fait de l’augmentation du prix de l’électricité, source d’énergie des process de transformation, impactant SCHRADER à hauteur de 2.4M€ par rapport à 2022.

Aussi en 2023 le surcoût prévisionnel lié aux dépenses d’électricité est de 700 000€ et de 150 000€ pour le gaz, soit des dépenses d’énergie au global estimées à 1M€ au lieu de 350 000€ actuellement pour notre site industriel.

Rappelons également que ces dépenses seront assumées par la société SCHRADER seule, puisque l’entreprise ne répond aux critères d’éligibilité du bouclier tarifaire mis en œuvre par l’Etat.

Les mesures de délestage d’ores et déjà annoncées pour l’hiver 2022-2023 par le fournisseur Engie impacteront sans nul doute directement l’entreprise et ses salariés en cas de coupure d’électricité. Ce sujet fera visiblement l’objet de toute notre attention à minimum jusqu’au printemps 2024 au regard des informations transmises par le producteur EDF et la situation défavorable de ses moyens de production d’électricité.

L’alimentation des flux en électricité est impérative et conditionne le bon fonctionnement de l’outil de production (l’ensemble de l’outil de production nécessite une alimentation permanente en électricité) mais également de l’ensemble des fonctions supports (serveurs, réseau, etc.).

Compte tenu de la diversité et du nombre de menaces auxquelles est confrontée la société SCHRADER dont certaines sont d’ores et déjà connues, voire programmées, l’entreprise risque d’être fortement confrontée à des périodes de sous activité en 2023.

A ce jour, nul n’est en mesure d’indiquer la durée de ces difficultés liées à l’approvisionnement de matières premières, l’impact réel des coûts de l’énergie et la fréquence des mesures de délestage.

Malgré l’impact des difficultés d’approvisionnement en matières premières, la pérennité de l’entreprise n’est pas remise en cause mais cette dernière doit assurément être accompagnée et soutenue pour lui permettre de traverser cette nouvelle crise.

  1. Perspectives de reprise d’activité 

Avant la crise sanitaire de la COVID-19 et celle de la pénurie des semi-conducteurs, l’entreprise s’inscrivait sur plusieurs projets de développement de nouveaux produits pour accompagner sa croissance tels que l’électrification des véhicules, les véhicules à hydrogène et les systèmes de dépollution.

Les thématiques telles que l’électrification des véhicules, les véhicules à hydrogène font aujourd’hui l’objet de plan de relance nationaux mais aussi européens et donc restent des axes de développement prioritaires pour renouveler le chiffre d’affaires du site et accompagner la reprise d’activité.

A contrario, les décisions politiques marquent l’arrêt brutal des projets liés aux moteurs thermiques, et de ce fait ralentissent la progression de l’accroissement d’activité.

Comme précédemment, nous nous appuierons sur les données issues de l’IHS Markit ainsi que les projections communiquées par les constructeurs, comme l’illustre le graphique ci-dessous dont les données sont fournies par la PFA (plateforme automobile).

Nous pouvons noter une disparition quasi complète des motorisations diesel à l’horizon 2030, entraînant l’arrêt des programmes de dépollution des véhicules particuliers, pour se concentrer sur les poids lourds. Ces changements ne seront pas sans incidence sur l’activité du site.

Au même titre, les projets en lien avec la récupération d’énergie sur les véhicules thermiques ne présentent plus d’intérêt a priori.

En parallèle, nous remarquons que la production des véhicules hybrides et des véhicules 100% électriques tend à s’accroître rapidement, entraînant le maintien des projets malgré le coup de frein de l’activité lié aux ruptures d’approvisionnement. Ainsi nous maintenons notre prévision initiale sur les composants des circuits de pompe à chaleur comme l’illustre le graphique ci-dessous :

[CHART]

Enfin, nous notons également une accélération des projets sur le mangement thermique des véhicules électriques comme le prouve le graphique suivant :

[CHART]

La stratégie affichée de SCHRADER de s’orienter depuis plusieurs années vers le management thermique des véhicules électriques ainsi que sur les pompes à chaleur fonctionnant au CO2, prend ici tout son sens. La stratégie se révèle être en ligne avec les orientations générales de l’automobile et alignée sur les plans de relance français et européens.

Aussi en complément, nos projets initiés avant la crise sur les véhicules à hydrogène, se voient confirmés voire accélérés. Nous pouvons donc maintenir nos perspectives de croissance sur cette technologie.

[CHART]

Pour conclure, le graphique ci-dessous, permet de comparer les estimations d’accroissement d’activité de la société telles qu’envisagées avant la crise de la COVID-19 (Pré-Covid en jaune) avec celles que nous avons dû mettre à jour en raison de l’évolution des tendances du marché et des annonces gouvernementales et européennes (Post-Covid en vert). On peut constater que la pérennité du site de SCHRADER Pontarlier n’est pas remise en question. Les prévisions de chiffre d’affaires ne sont pas aussi bonnes qu’avant la crise sanitaire mais la reprise d’activité semble malgré tout se confirmer.

[CHART]

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

1.1 Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord organise le dispositif APLD au niveau de l'entreprise.

1.2 Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

Le présent accord concerne l’ensemble des activités et l’ensemble des salariés de l’entreprise soit à la date du 30 novembre 2022 : 396 salariés cadres dirigeants sont exclus de l’effectif).

L’ensemble des salariés de l’entreprise pourront ainsi être concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée pendant toute la durée du présent accord.

Cette mesure ne concerne pas les salariés ayant le statut de cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

2.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure en moyenne à 40% de la durée légale hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise (35h), soit un plafond de 1178 heures au total sur une période de 22 mois. La réduction s’appréciera salarié par salarié.

Cette réduction du temps de travail s’appréciera en heures, en demi-journées voire en journées complètes et pourra représenter en moyenne deux journées de chômage partiel par semaine.

Pour les salariés en forfait jours, la réduction ne pourra être supérieure en moyenne à 2 jours complets par semaine, soit un plafond de 190 jours sur une période de 22 mois.

Les salariés en temps partiel verront leur période de chômage partiel proratisé en fonction de la durée de leur temps de travail. Cette règle s’appliquera également aux apprentis et contrats de professionnalisation.

2. 2 Modification des horaires de travail

Les salariés en horaire 7h47 dont l’organisation du travail prévoit une journée d’absence tous les 15 jours ou une demi-journée d’absence toutes les semaines pourront modifier leurs journées ou demi-journées d’absences pour les positionner sur les journées/demi-journées de délestage plutôt que de se voir imposer des heures de chômage partiel.

2. 3 Modalités de prise des congés payés pendant le dispositif

La prise de congés en journée complètes (CP, RTT, CET, CA, JFM), en demi-journées (CP, RTT, CET) ou en heures (crédit d’heures, avance d’heures) sera possible en lieu et place du chômage partiel.

En outre, les salariés devront continuer à respecter les dispositions des protocoles de congés payés applicables dans l’entreprise. A ce jour le protocole du 16 février 2022 détermine le fonctionnement des congés pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et l’étalement du solde des congés individuels sur la période.

2. 4 Modalités d’organisation du télétravail

La société s’engage à faciliter l’organisation du télétravail en lieu et place du chômage partiel sur les postes télétravaillables dès lors que le lieu de télétravail du salarié ne sera pas lui aussi concerné par une opération de délestage.

ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE :

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

3. 1 Situation des salariés en forfait jours

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle ne sont pas applicables au dispositif, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII.).

Ainsi, pour garantir l’équité entre les salariés de l’entreprise concernés par le dispositif APLD, les salariés en forfait jours seront indemnisés dans les mêmes conditions que les salariés rémunérés à l’heure.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI :

Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et au regard du diagnostic figurant au préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois des salariés visés à l’article 1.2.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle soit le 21 décembre 2022 et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant une période de 22 mois soit jusqu’au 20 octobre 2024.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du code du travail,

  • maintenir l’embauche d’apprentis à la rentrée 2023

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

5.1 Plan de développement des compétences

L’entreprise SCHRADER s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle en poursuivant les actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise au titre de l’année 2022. Le plan de développement des compétences de l’année 2023 n’étant pas encore constitué à la date de signature du présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir les actions de formation professionnelle nécessaires au développement des compétences des salariés de l’entreprise dans les mêmes conditions que les années précédentes.

5. 2 Enveloppe globale dédiée à l’abondement des Comptes Personnel de Formation (CPF)

L’entreprise s’engage à mobiliser une enveloppe globale de 10 000 euros pour financer des abondements au Compte Personnel de Formation des salariés ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’accord sur l’activité partielle. Les dossiers devront être étudiés préalablement pour validation et une attention toute particulière sera portée aux projets en relation avec l’activité de l’entreprise.

L’abondement est limité à un montant de 1000 euros TTC par personne sur toute la durée du présent accord. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée et en fonction de la pertinence du projet professionnel.

Ces abondements sont en outre conditionnés à la mise en œuvre opérationnelle de l’interface entreprise de la plateforme gérée par la Caisse des dépôts et consignations (https://www.moncompteformation.gouv.fr/).

5. 3 CPF de transition professionnelle

L’entreprise s’engage à accepter pour les salariés visés par l’activité partielle toute demande de CPF de transition professionnelle.

ARTICLE 6 - MODALITE D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Les modalités d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée seront présentées au comité social et économique à chaque fois que nécessaire et à minima tous les trois mois. Il est entendu que des ajustements reposeront sur les prévisions d’activité issues du carnet de commande de l’entreprise exprimé en Chiffre d’affaires.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

En outre, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de six mois, l’entreprise doit transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

Ce bilan ainsi que le diagnostic qui l’accompagne sont présentés au CSE avant sa transmission.

Conformément au l, 5° de l'article 1 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les organisations syndicales signataires sont informées de la mise en œuvre de l’activité partielle.

Ainsi, la présentation trimestrielle présentée au CSE, ainsi que le bilan semestriel sont transmis aux organisations syndicales signataires

ARTICLE 7 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 21 décembre 2022.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée durant une période de 22 mois. Il a pour terme le 20 octobre 2024.

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD ET RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE REDUITE

Le présent accord fait l’objet d’une validation par l’autorité administrative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

En principe, l’autorité administrative notifie, dans les mêmes délais, la décision de validation au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires. Mais pour s’assurer de cette information, l’entreprise transmettra également la décision de validation au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Pour obtenir le renouvellement de l’autorisation, avant l’échéance de chaque période d’autorisation (6 mois), l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord tel que prévues à l’article 6 du présent accord.;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES 

Le présent accord, sa décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais des bornes de communication de l’entreprise

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter à compter du 21 décembre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 20 octobre 2024.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Si un avenant est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Après validation par l’autorité administrative, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail auprès de la DIRECCTE de Besançon, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version partielle et anonymisée et de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’Entreprise.

Fait à Pontarlier, en 4 exemplaires originaux, le 22 décembre 2022.

L’organisation syndicale FO, Pour Schrader S.A.S

Monsieur ………………………. (1) Le Directeur Général

Monsieur …………………………………. (1)

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur ……………………………… (1)

(1) Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour accord».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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