Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT" chez SEM DES TELESKIS DE SALLANCHES CORDON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM DES TELESKIS DE SALLANCHES CORDON et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004723
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEM DES TELESKIS DE SALLANCHES CORDON
Etablissement : 60592008100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

POUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés :

LA SAEM TELESKIS SALLANCHES CORDON

Dont le siège social est situé : Mairie de Cordon – 74700 CORDON

Représentée par Monsieur Le Maire de la Commune,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »

Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommée « les salariés »

Il est convenu ce qui suit :

I – DISPOSITIONS GENERALES

Préambule

L’activité de la SAEM TELESKIS SALLANCHES CORDON répond à de fortes fluctuations d’activité saisonnière compte tenu de sa situation en zone touristique de montagne et de l’exploitation d’un domaine skiable.

En effet, au cours d’une saison, l’activité est variable en fonction des conditions d’enneigement ou plus généralement des conditions climatiques et périodes d’affluences de la clientèle.

Dans ces conditions, la SAEM TELESKIS SALLANCHES CORDON a décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés, une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales.

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail intermittent.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnes ayant un emploi ou des emplois au sein de la société, liés aux variations saisonnières et/ou aux travaux d’intersaison.

Sont concernés :

  • Les salariés aux remontées mécaniques ayant une activité de conduite et d’entretien

  • Les salariés des services techniques d’entretien et d’exploitation

  • Les salariés chargés de missions commerciales et administratives

Sauf pour les cas où il y serait expressément dérogé, les soussignés rappellent que les temps de travail et l’organisation du travail sont également régis par les dispositions de la convention collective des remontées mécaniques et des domaines skiables.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa transmission à chaque salarié (cf Annexes).

Durée

Le présent accord est conclu est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’employeur s’engage à suivre la gestion du temps de travail intermittent avec le ou les signataires, au moyen d’une réunion annuelle, ou au cours de réunion extraordinaire en cas de difficulté d’interprétation sur les modalités d’application de cet accord ou en cas d’évolution éventuelle des disposition légales.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de 3 mois.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent d’accord sera déposé auprès de la commission paritaire de négociation et d’interprétation.

Également, le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS de Haute-Savoie en

2 exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique, via la plateforme télé accord. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- procès-verbal de consultation des salariés et liste d’émargement ;

- bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.

II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. Durées maximales de travail

Il est rappelé que les durées maximales de travail sont respectivement fixées à :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

En outre, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures.

2. Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination du temps de travail effectif il est expressément fait référence à la définition de la convention collective.

3. Emplois concernés

Il est possible de conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières d’exploitation soit à des contraintes saisonnières ou extérieures climatiques et comportant par nature l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Sont concernés :

  • Les salariés aux remontées mécaniques ayant une activité de conduite et d’entretien

  • Les salariés des services techniques d’entretien et d’exploitation

  • Les salariés chargés de missions commerciales et administratives

4. Nature et contenu du contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui est conclu par écrit. Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux conventionnels.

Le contrat de travail intermittent mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu’il devra en informer l’ensemble de ses employeurs.

5. Périodes de travail

Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Les périodes de travail sont normalement fixes d’année en année, sous réserve d’une souplesse qui permet à l’employeur de décaler de 10 jours les dates de début et de fin d’activité, en fonction de l’ouverture et de la fermeture de la station.

Durant ces périodes de travail, le salarié sera soumis à l’horaire collectif de la société soit 35 heures par semaine.

6. Durée annuelle minimale

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, le SAEM TELESKIS SALLANCHES CORDON s’engage à leur assurer une durée minimale annuelle de 420 heures.

L’année est déterminée du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

Le salarié bénéficiera d’une durée de travail garantie de 12 semaines rémunérées sur la base de 35 heures hebdomadaires au cours de la période hivernale.

Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle minimale constitue une heure supplémentaire ouvrant droit à majoration ou, le cas échéant, à repos compensateur à la demande du salarié et après accord de l’employeur.

7. Rémunération

La rémunération est lissée sur 12 mois sans considération du nombre réel des heures travaillées au cours du mois. Le salarié perçoit donc la même rémunération sur 12 mois.

Le montant des heures rémunérées mensuellement est égal au douzième de l’horaire minimal défini ci-dessus majoré de 10 %, pour tenir compte des congés payés du salarié.

Si les périodes travaillées contiennent des heures supplémentaires, elles seront rémunérées au cours du mois où elles sont réalisées en sus de la rémunération de base lissée, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre d’heures de travail et la rémunération sont ajustés prorata temporis.

8. Congés payés

Les congés payés sont considérés comme pris en dehors des périodes de travail fixées au contrat intermittent.

Au demeurant, il est précisé que si le salarié était amené, à titre exceptionnel, à prendre des congés payés durant les périodes travaillées, les heures non exécutées viendront en déduction de la durée annuelle minimale prévue à l’article 6 ou devront être récupérées au cours des périodes non travaillées, après accord de l’employeur.

9. Droits conventionnels

Aux termes de l’article L.3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

10. Priorité d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

11. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.

Fait à Cordon, le 15/11/2021

En 3 exemplaires

Signature des Salariés Monsieur Le Maire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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