Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DE TRAVAIL EN PRODUCTION" chez MICRO-MEGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICRO-MEGA et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004396
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : MICRO-MEGA
Etablissement : 61282022500011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DE TRAVAIL

EN PRODUCTION

Entre les soussignées :

  • La société MICRO-MEGA SA, Société anonyme enregistrée au RCS de BESANCON dont le numéro SIRET est, 61282022500011, code NAF 8542Z, et dont le siège social est sis 5 – 12 rue du tunnel – 25000 BESANCON, représentée par Monsieur _____ en qualité de Directeur Général Délégué, ayant pour pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société MICRO-MEGA »,

D’une part,

Et,

  • L’Organisation syndicale représentative CFDT,

représentée par Monsieur ________, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

4.1. Aménagement en « 2X8 » : 4

4.2. Aménagement en « équipe de nuit dédiée » : 5

4.3. Aménagement en « équipe VSD » : 5

ARTICLE 5 – PAUSES 6

5.1. Règles générales 6

5.2. Dispositions spécifiques pour les salariés en « 2 X 8 » et en « équipe de nuit dédiée » 7

5.3. Dispositions spécifiques pour les salariés « équipe VSD » 7

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 7– HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 8 – CONGES PAYES 8

8.1. Congés annuels 8

8.2. Modalités de décompte et de prise des congés payés 8

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI 9

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION 9

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE 9

Préambule

Dans le cadre du projet « aMMbitions 2025 » qui fixe les nouveaux axes stratégiques de la société MICRO-MEGA SA, la Direction a exprimé le souhait de travailler de façon co-constructive avec les représentants du personnel sur une refonte des accords, engagements et notes unilatérales portant sur l'organisation et la durée du travail en production, dans un objectif de stabilisation de notre organisation et d’optimisation de l’outil de production.

La Direction et le délégué syndical se sont réunis à plusieurs reprises entre mai 2022 et février 2023 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Cet accord a pour objet d’adapter les règles relatives au temps de travail aux spécificités et besoin de l’activité et aux souhaits exprimés par les salariés.

Ainsi, en contrepartie d’un assouplissement des règles en matière de temps de travail, d’augmentation de l’amplitude de fonctionnement de l’entreprise, le temps de travail des salariés de production est réduit avec maintien de leur rémunération de base (32 heures payées 35 heures).

Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux qui existaient au sein de la société MICRO MEGA avant la conclusion du présent accord.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions du Code du travail et de la Convention collective applicable.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service de production déjà présents au sein de la société MICRO MEGA travaillant sur le territoire métropolitain, ainsi qu’aux futurs salariés qui seraient amenés à être embauchés, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ce temps de travail effectif est réduit à 32 heures hebdomadaires sans baisse de la rémunération des salariés. En effet, le taux horaire de chaque salarié est conservé, et une indemnité différentielle de maintien de salaire est mise en place.

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

S’agissant des modalités de fixation de la journée de solidarité, les parties se sont accordées sur le fait qu’elle sera fixée par l’employeur, après consultation du délégué syndical lors des réunions de négociation annuelle obligatoire, en début de chaque année civile. Les salariés seront informés à l’issue, par note de service.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité en production, sans discontinuité, 7 jours sur 7, et à la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

Sont concernés par les aménagements du temps de travail visés au présent article, les salariés non-cadres, affectés à l’outil de production, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci.

La Direction s’engage à étudier les demandes de changement d’affectation qui seraient formulées par les salariés.

4.1. Aménagement en « 2X8 » :

La durée de travail est fixée à 32 heures hebdomadaires, réalisées sur la base de 4 jours de travail consécutifs, du lundi au jeudi.

Compte-tenu des spécificités liées à cet aménagement, une rotation des équipes « matin » et « après-midi » sera effectuée chaque semaine.

Dans le cadre de cette modalité, la rémunération mensuelle est calculée comme suit :

Le taux horaire de chaque salarié est maintenu et une indemnité différentielle est versée.

A titre d’exemple :

  • Taux horaire pour 35 heures : 11,27 € soit un salaire de 1 709,32 €

  • Salaire pour 32 heures : 11,27 € * 138,67 = 1 562,81 €

  • Indemnité différentielle de maintien de salaire : 1 709,32 € - 1 562,81 € = 146,51 €.

La rémunération mensuelle de base du salarié servant de référence, notamment à la détermination d’autres éléments de salaire, sera constituée du salaire de base pour 32 heures ainsi que de l’indemnité différentielle de maintien de salaire.

Le montant de l’indemnité différentielle versée aux salariés évoluera avec l’augmentation du salaire de base selon le même calcul.

Conformément à la Convention Collective des industries, mécaniques, et connexes du Doubs, une majoration de 15% sera appliquée pour les heures effectuées entre 5 et 6 heures du matin, au titre du travail de nuit.

Ces majorations ne se cumulent pas avec celles prévues pour le même objet par la loi ou la Convention collective applicable.

4.2. Aménagement en « équipe de nuit dédiée » :

La durée de travail des salariés est fixée à 32 heures hebdomadaires, réalisées sur la base de 4 jours de travail consécutifs, du lundi au jeudi.

Dans le cadre de cette modalité, la rémunération mensuelle est calculée comme suit :

Le taux horaire de chaque salarié est maintenu et une indemnité différentielle est versée.

A titre d’exemple :

  • Taux horaire pour 35 heures : 11,27 € soit un salaire de 1 709,32 €

  • Salaire pour 32 heures : 11,27 € * 138,67 = 1 562,81 €

  • Indemnité différentielle de maintien de salaire : 1 709,32 € - 1 562,81 € = 146,51 €.

La rémunération mensuelle de base du salarié servant de référence, notamment à la détermination d’autres éléments de salaire, sera constituée du salaire de base pour 32 heures ainsi que de l’indemnité différentielle de maintien de salaire.

Le montant de l’indemnité différentielle versée aux salariés évoluera avec l’augmentation du salaire de base selon le même calcul.

Compte-tenu de la pénibilité qui encadre ce cycle, une majoration de 20% sera appliquées aux heures travaillées de 22 à 5 heures et ce, de façon permanente (travailleur de nuit).

Ces majorations ne se cumulent pas avec celles prévues pour le même objet par la loi ou la Convention collective applicable.

4.3. Aménagement en « équipe VSD » :

Du fait que l’activité nécessite un impératif de production 7 Jours / 7, il est prévu de faire évoluer les équipes en week-end appelées « VSD ».

La durée de travail des salariés est fixée à 32 heures hebdomadaires, réalisées sur la base de 3 jours de travail consécutifs, soit du vendredi au dimanche.

Dans le cadre de cette modalité, la rémunération mensuelle est calculée comme suit :

Le taux horaire de chaque salarié est maintenu et une indemnité différentielle est versée.

A titre d’exemple :

  • Taux horaire pour 35 heures : 11,27 € soit un salaire de 1 709,32 €

  • Salaire pour 32 heures : 11,27 € * 138,67 = 1 562,81 €

  • Indemnité différentielle de maintien de salaire : 1 709,32 € - 1 562,81 € = 146,51 €.

La rémunération mensuelle de base du salarié servant de référence, notamment à la détermination d’autres éléments de salaire, sera constituée du salaire de base pour 32 heures ainsi que de l’indemnité différentielle de maintien de salaire.

Le montant de l’indemnité différentielle versée aux salariés évoluera avec l’augmentation du salaire de base selon le même calcul.

Compte-tenu de la pénibilité qui encadre cet aménagement, une majoration de 20% sera appliquées aux heures de nuit effectuées entre 22 et 5 heures (travailleur de nuit) ;

Conformément à la Convention Collective des industries, mécaniques, et connexes du Doubs, une majoration de 15% sera appliquée pour les heures effectuées entre 5 et 6 heures (travail de nuit).

Ces majorations ne se cumulent pas avec celles prévues pour le même objet par la loi ou la Convention collective applicable.

Une attention particulière sera apportée aux conditions de travail de ces salariés, eu égard notamment à la concentration de leur temps de travail sur trois jours.

ARTICLE 5 – PAUSES

5.1. Règles générales

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, conformément aux dispositions légales.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes consécutives.

Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.

Chaque pause devra être impérativement déclarée et donc, badgée au début et à la fin de celle-ci, sur la badgeuse la plus proche de leur poste de travail.

5.2. Dispositions spécifiques pour les salariés en « 2 X 8 » et en « équipe de nuit dédiée »

Les salariés en « 2X8 » et « équipe de nuit dédiée » pourront prendre de 1 à 3 pauses, représentant au total 30 minutes.

Afin de gagner en flexibilité, la pause de 30 minutes pourra être prise dans l’amplitude horaire précisée ci-dessous et être fractionnée de la manière suivante :

  • Une pause de 20 minutes consécutives obligatoire

  • Les 10 minutes restantes pourront être fractionnées au maximum en 2 pauses aux horaires définis ci-dessous.

Ceux qui le souhaitent pourront toutefois conserver leur pause de 30 minute consécutive.

5.3. Dispositions spécifiques pour les salariés « équipe VSD »

Les salariés « équipe VSD » pourront également prendra de 1 à 3 pauses, représentant au total 45 minutes.

Afin de gagner en flexibilité, leur pause de 45 minutes pourra être prise dans l’amplitude horaire précisée ci-dessous et être fractionnée de la manière suivante :

  • Une pause de 25 minutes consécutives obligatoire

  • Les 20 minutes restantes pourront être fractionnées au maximum en deux pauses.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail soit au-delà de 35 heures sur une semaine.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures au-delà de la durée fixée de 32 heures de leur propre initiative.

Les heures qui seraient effectuées entre 32 et 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires, et sont rémunérées au taux normal.

En application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, et à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7– HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

L'horaire collectif sera déterminé par note interne qui sera affichée de façon permanente sur chacun des sites où ils s'appliquent.

Le Comité Social et Economique sera préalablement informé et consulté concernant toute fixation puis toute modification de cet horaire collectif de travail.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

8.1. Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Il est rappelé que la période d’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

La totalité des congés devront être pris avant le 1er juin de l’année suivante.

8.2. Modalités de décompte et de prise des congés payés

Le décompte des congés payés est calculé sur la période comprise entre le jour du départ du salarié et son jour de retour, soit :

  • Cycle de travail en 2 X 8 et cycle de travail en équipe dédiée :

  • 1 jour posé le lundi ou mardi ou mercredi = 1 jour décompté ;

  • 1 jour posé le jeudi = 2 jours décomptés ;

  • 4 jours posés du lundi au jeudi = 5 jours décomptés.

  • Cycle de travail des équipes VSD :

  • 1 jour posé le vendredi = 1 jour décompté ;

  • 1 jour posé le samedi = 1 jour décompté ;

  • 1 jour posé le dimanche = 3 jours décomptés ;

  • 3 jours posés du vendredi au dimanche = 5 jours décomptés

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.

L’objectif est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord dans la société MICRO MEGA.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Fait à Besançon le 20 février 2023

En 3 exemplaires originaux,

Dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société MICRO MEGA

Monsieur ________ Monsieur ______________

Délégué syndical Directeur Général Délégué

M. __________________

Directeur d’Exploitation du groupe COLTENE

ANNEXE 1

Calcul rémunération 32h payées 35h
Horaire 32h
Taux horaire 35h 11,27 €
Salaire mensuel réf 1 709,32 €
Sans HS Nombre Taux Montant
Salaire de base 138,67 11,27 € 1 562,81 € Permanent
Indemnité différentielle     146,51 € Permanent
Rémunération brute     1 709,32 € Permanent
Avec HS Nombre Taux Montant
Salaire de base 138,67 11,27 € 1 562,81 € Permanent
Indemnité différentielle     146,51 € Permanent
Heures complémentaires au taux normal 3 11,27 € 33,81 € Variable
Majoration HS à 25% 8 14,09 € 112,70 € Variable
Majoration HS à 50% 1 16,91 € 16,91 € Variable
Rémunération brute     1 855,83 € Variable
Durant le mois de janvier 2023, le salarié X a effectué 12 heures supplémentaires au cours de la semaine 02, soit un paiement de 3h à taux normal (de 32h à 35h), 8h majorées à 25% et 1h majorée à 50%.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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