Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CO.ME.BO.INDUSTRIES - COMEBO INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CO.ME.BO.INDUSTRIES - COMEBO INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002658
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMEBO INDUSTRIES
Etablissement : 62702007600022 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

D’EMPLOIS DE QUALITE EN 2022

A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

L’entreprise COMEBO INDUSTRIES dont le siège social se situe 13 chemin de Bois dom Girard – Clazay 79300 BRESSUIRE représentée par M. XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et dûment représentée, à savoir :

  • Pour la CFDT, M. XXXXXXXXXX

d’autre part.

Préambule

Cet accord vient clôturer la négociation annuelle obligatoire qui s’est déroulée du 30 novembre 2021 au 7 février 2022 entre la Direction de l’entreprise et la délégation de salariés mise en place par la CFDT.

Celle-ci était composée des personnes suivantes :

  • XXXXXXXXXXXXXX (délégué syndical),

  • XXXXXXXXXXXX,

  • Et XXXXXXXXXX.

Outre la réunion d’ouverture du 30 novembre 2021, les négociateurs se sont rencontrés pour en discuter le contenu le 17 décembre 2021, et les 14, 31 janvier et 2 février 2022.

A l’issue de ces réunions et échanges, les négociateurs constatent donc leur accord sur les dispositions exposées ci-après en pages 2 et 3.


Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Ce thème a fait l’objet d’un accord signé le 27 mai 2021. L’accord de méthodes signé le même jour ne prévoit pas de nouvelle négociation sur le sujet cette année.

Compe épargne-temps

Les deux parties ont examiné ensemble les modalités d’un éventuel régime de « compte épargne temps », qui permettrait aux salariés de mettre de côte des jours de congés et tout ou partie du solde de leurs compteurs d’annualisation au 31 décembre.

L’étude réalisée en commun laisse apparaître que ce dispositif aurait un intérêt très limité pour les salariés en raison de surcoûts de cotisations sociales voire aussi d’imposition sur le revenu.

C’est pourquoi les deux parties renoncent, au moins provisoirement, à un accord sur le sujet. Elles pourront si besoin approfondir leurs investigations pour en tirer une conclusion définitive.

Salaires et avantages sociaux

Les deux parties s’accordent pour prendre en compte quatre paramètres principaux :

  1. Le niveau de l’inflation sur les 12 derniers mois – 2,8% en France – grignote le pouvoir d’achat des salariés,

  2. Les tensions sur le marché de l’emploi, en particulier dans les métiers manuels qualifiés, n’autorisent pas un décrochage des salaires de l’entreprise par apport au marché,

  3. Le niveau de rentabilité dégagée par la coopérative, environ 1% du chiffre d’affaires en 2021, est réduit par le niveau très élevé des prix sur les matières premières, et limite fortement les marges de manœuvre budgétaires de l’entreprise,

  4. Le réchauffement climatique et l’épuisement des réserves de ressources naturelles appellent à une mutation écologique de l’économie et de l’industrie en particulier à laquelle la coopérative doit participer.

Indemnité de trajet

Ce sujet a été abordé compte tenu de la hausse récente des prix des carburants.

L’indemnité de trajet actuelle a été révisée en 2014, après que les prix des carburants avaient atteint des niveaux proches des niveaux actuels. Elle couvre globalement les coûts de carburant.

Cette indemnité de solidarité ne participe pas à encourager les rapprochements domicile-travail. Il est convenu de la maintenir en l’état.

Les deux parties envisagent à l’avenir de travailler à développer le covoiturage et l’utilisation de modes de transport « propres », voire aussi à aider les salariés qui souhaiteraient déménager pour réduire leurs trajets domicile-travail.

Salaires

Malgré l’incertitude sur la conjoncture et les prix des matières premières, les deux parties font le pari que les équipes Comebo sauront en 2022 réaliser des gains de productivité.

La Direction s’engage sur la base de ce pari commun à octroyer des augmentations individuelles :

  • Applicables dès le 1er janvier 2022

  • A hauteur d’au minimum 20 € bruts mensuels pour au moins 80% des salariés, en fonction pour chacun de son niveau de salaire 2021 et de son bilan annuel individuel,

  • De 3% en moyenne,

  • Avec une attention particulière pour les plus bas salaires.

La Direction s’expliquera de vive voix auprès des salariés exclus des augmentations.

Communication sur les accords d’entreprise

Les deux parties s’engagent à communiquer sur cet accord en direction des salariés conjointement, et non séparément, comme pour tout accord d’entreprise négocié : ainsi, les deux parties organiseront une communication commune sur le contenu de cet accord.

Durée, révision, et modalités d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour entrer en vigueur le 1er janvier et cesser de s’appliquer le 31 décembre 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

L’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, notifier le présent accord à chacune des organisations représentatives ;

  • Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, déposer le texte du présent accord sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux signataires ainsi qu’au Comité social et économique (CSE).

L’accord sera également communiqué aux salariés par affichage dans les différents locaux de l’entreprise.

Fait à Bressuire, le 7 février 2022, en quatre exemplaires originaux,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical CFDT Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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