Accord d'entreprise "NAO 2023" chez CO.ME.BO.INDUSTRIES - COMEBO INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CO.ME.BO.INDUSTRIES - COMEBO INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003342
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMEBO INDUSTRIES
Etablissement : 62702007600022 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

D’EMPLOIS DE QUALITE EN 2023

A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

L’entreprise COMEBO INDUSTRIES dont le siège social se situe 13 chemin de Bois dom Girard – Clazay 79300 BRESSUIRE représentée par M. XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et dûment représentée, à savoir :

  • Pour la CFDT, M. XXXXXXXXXXXX

d’autre part.

Préambule

Cet accord vient clôturer la négociation annuelle obligatoire qui s’est déroulée du 23 novembre 2022 au 16 décembre 2022 entre la Direction de l’entreprise et la délégation de salariés mise en place par la CFDT.

Celle-ci était composée des personnes suivantes :

  • XXXXXXXXXXXX (délégué syndical),

  • XXXXXXXXXXXX,

  • Et XXXXXXXXXXXX.

Outre la réunion d’ouverture du 23 novembre 2022, les négociateurs se sont rencontrés pour en discuter le contenu le 17 décembre 2021, et les 6 et 16 décembre 2022.

A l’issue de ces réunions et échanges, les négociateurs constatent donc leur accord sur les dispositions exposées ci-après en pages 2 et 3.


Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Ce thème a fait l’objet d’un accord signé le 27 mai 2021. L’accord de méthodes signé le même jour ne prévoit pas de nouvelle négociation sur le sujet cette année.

Salaires et avantages sociaux

Les deux parties s’accordent pour prendre en compte quatre paramètres principaux :

D’une part

  1. Le niveau de l’inflation sur les 12 derniers mois – 5,2% en France – grignote le pouvoir d’achat des salariés,

  2. Les tensions sur le marché de l’emploi, en particulier dans les métiers manuels qualifiés, n’autorisent pas un décrochage des salaires de l’entreprise par apport au marché,

D’autre part

  1. La rentabilité dégagée par la coopérative, négative en 2022, limite les marges de manœuvre budgétaires de l’entreprise pour 2023 alors que le prix de l’énergie a franchi au 1er janvier un nouveau pallier,

  2. L’entreprise doit maîtriser ses coûts pour (1) restaurer son équilibre économique, (2) renouveler et moderniser son outil de production, et (3) investir aussi dans la mutation écologique de ses activités.

Indemnité de trajet

Ce sujet a été abordé compte tenu de la hausse récente des prix des carburants.

L’indemnité de trajet actuelle a été révisée en 2014, après que les prix des carburants avaient atteint des niveaux proches des niveaux actuels. Elle couvre globalement les coûts de carburant.

Cette indemnité de solidarité ne participe pas à encourager les rapprochements domicile-travail. C’est pourquoi il est convenu de la maintenir en l’état.

Covoiturage

Pour encourager le covoiturage, il est convenu qu’en cas de covoiturage entre plusieurs salariés de l’entreprise sur tout ou partie de leurs trajets domicile-entreprise, l’indemnité de trajet du conducteur sera augmentée de 0,10 € par km et par collègue transporté pour la partie du trajet co-voiturée, et doublement plafonnée :

  • L’indemnité du conducteur sera plafonnée à 13 € par jour,

  • La somme des indemnités des co-voitureurs sera plafonnée chaque jour à la somme des montants que les salariés co-voitureurs sur un même trajet ou une même portion de trajet auraient perçus s’ils avaient réalisé leurs trajets domicile-entreprise séparément.

Les modalités pratiques d’application de ces dispositions seront définies et communiquées par la Direction aux salariés courant février.

Complémentaire santé

Alors que le coût de la mutuelle santé minimum obligatoire (formule 1 assuré) doit augmenter de 3,97€ par mois et par salarié, et celui de l’option famille de 27,44€ par mois, la Direction s’engage à porter la contribution entreprise de 63 à 67€ par mois et par salarié, ce qui permet de totalement effacer l’augmentation de la formule minimum obligatoire au niveau du reste-à-charge salarié, et de limiter l’augmentation du reste-à-charge salarié ayant opté pour la formule « famille » à +23,44€.


Salaires

La Direction s’engage à octroyer des augmentations individuelles dès le 1er janvier 2023 :

  • A hauteur d’au minimum 40 € bruts mensuels pour au moins 80% des salariés, en fonction pour chacun de son niveau de salaire 2022 et de son bilan annuel individuel,

  • D’au moins +5% en moyenne pour les salaires de base, soit +5,2% en moyenne sur les rémunérations, contributions à la complémentaire santé comprise,

  • Avec une attention particulière pour les plus bas salaires.

La Direction s’expliquera de vive voix auprès des salariés exclus des augmentations du 1er janvier 2023.

Communication sur les accords d’entreprise

Les deux parties s’engagent à communiquer sur cet accord en direction des salariés conjointement, et non séparément, comme pour tout accord d’entreprise négocié : ainsi, les deux parties organiseront une communication commune sur le contenu de cet accord.

Durée, révision, et modalités d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour entrer en vigueur le 1er janvier et cesser de s’appliquer le 31 décembre 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

L’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, notifier le présent accord à chacune des organisations représentatives ;

  • Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, déposer le texte du présent accord sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux signataires ainsi qu’au Comité social et économique (CSE).

L’accord lui-même sera affiché dans les différents locaux de l’entreprise.

Fait à Bressuire, le 3 février 2023, en quatre exemplaires originaux,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Délégué syndical CFDT Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com