Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez MCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09219013091
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Société MCI, SAS au capital de 8 453 948,40 dont le siège social est situé 14 rue Alexandre 92230 GENNEVILIERS, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° 632 017 257, code NAF 4322B, représentée par M…., Directeur Général, D’une part,

Et :

Les organisations représentatives de salariés :

M …, délégué syndical CFTC

M …, délégué syndical CFDT

M …, délégué syndical CGT FO

Mme …, déléguée syndicale CFE CGC

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

L’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 2 juin 2017 ayant pour partie été rendu caduc par l’article 9, VII de l’ordonnance, puis dénoncé par la société avec une date d’effet au 28 mai 2019, les parties se sont rencontrées afin de définir dans le présent accord :

  • Les règles relatives à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques d’établissement ;

  • Les moyens de valorisation des parcours professionnels des élus et détenteurs de mandats syndicaux.

Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires concernant la représentation des salariés, telles qu’elles résultent de la Loi de ratification des Ordonnances MACRON et de ses décrets d’application.

CHAPITRE 1 : Mise en place du Comité Social et Economique

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique doit impérativement être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020.

Les parties décident de réduire en conséquence par le présent accord tous les mandats en cours, avec une date d’échéance au 17 décembre 2019 ou au plus tard à la date de proclamation des résultats du dernier tour des élections professionnelles qui auront lieu à la fin d'année 2019.

Partie 1 – Composition des CSE d’établissement

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément aux critères définis par l’article L2313-4 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de l’existence de sept établissements dont les périmètres sont les suivants :

ZONE IDF CENTRE :

  • CSE REGION IDF comprenant les salariés des agences de Palaiseau et Gennevilliers

  • CSE REGION CENTRE comprenant les salariés des agences d’Orléans et Le Mans

ZONE NORD EST :

  • CSE REGION NORD comprenant les salariés des agences de Villeneuve d’Ascq, Glisy et Reims

  • CSE REGION EST comprenant les salariés des agences de Nancy, Dijon et Lyon

ZONE OUEST SUD :

  • CSE REGION SUD-EST comprenant les salariés des agences de Cagnes et Marseille-Montpellier

  • CSE REGION SUD-OUEST comprenant les salariés des agences de Bordeaux, Tarbes et Toulouse

  • CSE REGION OUEST, comprenant les salariés des agences de Nantes, La Rochelle et Lorient/Brest.

En cas d’évolution importante des effectifs et/ou du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Conformément à l’article L2314-10 du code du travail, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 moins avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSEE.

Si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE est réduit d’un tiers ou plus, et sur demande des membres du CSEE, des élections partielles pourront être déclenchées sur validation de la majorité des membres du CSEE, sauf si ces événements interviennent moins de 6 moins avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSEE.

Article 2 – Délégation aux CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 48 heures selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel au service RH et au Président du CSE précisant l’identité des élus concernés, le mois considéré et le volume d’heures mutualisées.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l’objet du mandat dont est investi le représentant du personnel.

La prise de ces heures de délégation doit faire l’objet en principe d’un délai de prévenance de minimum 48h afin de garantir la continuité du service, sauf urgence (exemples : délégations syndicales urgentes, représentations extérieures non planifiées…).

Chaque CSEE définit en début de mandat les modalités d’information sur la prise de ces heures de délégation, en tenant compte de la règle précitée.

Aucun temps de trajet ne peut se rajouter sur les heures de délégation, qui les inclut automatiquement.

Toute heure de délégation prise par un technicien doit être déclarée sur la phablette avec le code adapté.

Le salarié en délégation doit activer le mode « vie privée » du système de géolocalisation de son véhicule s'il en dispose.

Article 4 – Membres suppléants

L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire uniquement.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel au service RH et au Président du CSE.

Article 5 – Commissions

L’effectif des établissements de l’entreprise étant de moins de 300 salariés, aucune commission ne sera mise en place au niveau des CSE d’établissement.

Article 6 – Représentants syndicaux aux CSEC

Conformément à l’article L2316-7 du code du travail, l’effectif de l'entreprise étant de 1100 salariés, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 7 – Durée des mandats

Conformément à l’article L2414-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 – Fonctionnement des CSE d’établissement

Article 8 – Réunions

Article 8.1. Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : minimum de 6 réunions par an.

Les réunions plénières ordinaires des CSE d’établissement se tiendront conjointement par zone.

Ainsi les CSE suivants se réuniront ensemble, sous la Présidence du Directeur de la zone concernée ou de son délégataire (en cas d’absence exceptionnelle du Directeur de Zone) :

CSE IDF et CSE CENTRE

CSE NORD et CSE EST

CSE SUD-EST, CSE SUD-OUEST et CSE OUEST

Au moins 4 réunions par an du CSE d’établissement porteront sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin justifié.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE d'établissement :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

- pourra demander la tenue d’une réunion extraordinaire pour l’examen annuel de ses comptes

- pourra être réuni à la demande de l'employeur.

Il est entendu que les réunions extraordinaires des CSE d’établissement se tiendront au niveau du CSE de la région concernée uniquement.

Les parties conviennent de faire le bilan de cette organisation, notamment concernant les réunions conjointes, début 2021 dans le cadre des réunions de suivi de l’accord.

Si ces conditions d’organisation de réunions n’apparaissaient pas satisfaisantes (taux présence, organisation logistique des déplacements trop complexe ou couteuse, difficultés pour établir l’ordre du jour, etc.) les parties se réservent le droit de revenir à des réunions par CSE d’établissement, pour tout ou partie des réunions ordinaires.

Article 8.2. Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Cette réunion de préparation se tiendra le matin de la réunion plénière.

Article 8.3. Modalités des réunions

Aucune heure de délégation n’est utilisée pour assister aux réunions (plénières ou préparatoires).

Le temps de trajet pour se rendre en réunion pris pendant l’horaire normal de travail (horaire contractuel) n’entraine aucune perte de rémunération et constitue du temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre en réunion pris en dehors de l’horaire normal de travail fait l’objet d’une compensation financière ou en repos au choix de la Société pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Pour les techniciens, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est constitué par la franchise (30 minutes pour toutes les régions hors IDF 45 minutes).

Les salariés techniciens enregistrent donc ce temps en dehors de l’horaire normal de travail en temps de trajet.

Les salariés administratifs (hors cadres) récupèrent au réel (1 heure de trajet = 1 heure de récupération) ce temps en dehors de l’horaire normal de travail et au-delà du temps normal de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.

Les frais engagés pour se rendre aux réunions (transport/hôtel/repas) sont remboursés au réel.

Il est rappelé la nécessité de rester cependant sur des montants raisonnables.

Si les contraintes logistiques le justifient, il sera possible de venir sur l’agence où se tiendra la réunion la veille, sur validation préalable du RRH.

Article 9 – Délais de consultation

9.1. Délai de consultation

Il est convenu le délai de consultation suivant : 1 mois

Exception : Le délai sera doublé en cas d’expertise prévue par la loi.

A défaut d'avis express, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la date de la première réunion où l’employeur présente les informations prévues par le code du travail pour la consultation ; ou après la remise du rapport de l’expert si une expertise a été sollicitée.

9.2. Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSE central. Sur les délais applicables et l’ordre des consultations dans ce cadre, se reporter aux articles 19.1, 20.2 et 20.3 du présent accord.

Article 10 - Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement entre le secrétaire du CSEE (ou les deux ou trois secrétaires en cas de réunion conjointe) et le Président du (ou des) CSEE.

Chaque secrétaire de CSEE a le pouvoir de porter à l’ordre du jour un point concernant sa région, même en cas d’opposition des autres secrétaires.

Il est transmis aux membres du CSEE au moins 8 jours avant la date de la réunion

Article 11 – Procès-verbaux

Les délibérations du comité économique et social sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire (ou les deux ou trois secrétaires de CSE d’établissement pour les réunions conjointes zone) dans un délai de deux mois.

Le procès-verbal est établi et envoyé à l’employeur dans les deux mois suivants la réunion à laquelle il se rapporte, ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de deux mois, avant cette réunion.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L2315-22 du code du travail :

Les membres du CSEE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. 
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. 
Les demandes des membres du CSEE et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. 

Article 12 – Ressources des CSEE

12.1. Transfert et affectation des biens des DUP MCI vers les CSEE MCI

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des DUP MCI sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSEE mis en place.

Lors de sa dernière réunion, chaque DUP décide à la majorité de ses membres de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSEE et, le cas échéant des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSEE décide, à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues par la DUP lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes conservant respectivement les affectations aux budgets de fonctionnement et des Activités sociales et culturelles.

12.2. Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant de 0.2% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :

1er acompte en janvier N

2e acompte en avril N

Solde en janvier N+1

Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement au CSEC.

12.3. Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l’article L2312.82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociale et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise selon les modalités suivantes :

Enveloppe globale de 0.6% de la masse salariale brute.

La répartition du budget des ASC entre les CSE d’établissement s’établit en fonction des effectifs et du temps de présence.

12.4. Utilisation de la messagerie professionnelle de l’entreprise

Le CSEE pourra communiquer envers les salariés de sa région par le biais de la messagerie professionnelle de l’entreprise afin de :

  • Diffuser les procès-verbaux approuvés par l’employeur et le secrétaire du CSEE, sauf informations données comme confidentielles,

  • Partager des informations sur les œuvres sociales.

Article 13- Formation

13.1. Formation économique

Les membres titulaires du CSEE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par l’article L2145-11, d’un stage de formation économique.

La durée maximale du stage est de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSEE.

13.2. Formation santé et sécurité

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’un stage de formation santé et sécurité.

La durée maximale du stage est de 3 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

13.3. Formation CSE

Compte tenu de la mise en place du CSE au lieu et places des DUP existantes actuellement dans l’entreprise, l’employeur accepte de financer pour les nouveaux élus du CSE en 2020 une formation sur le fonctionnement, le rôle et les moyens du CSE.

La formation sera organisée par l’employeur avec un organisme de formation agréé en session intra entreprise pour l’ensemble des élus de chaque CSE .

Les membres des CSE Sud-Est et Sud-Ouest bénéficieront d’une session de formation commune.

Partie 3 – CSE Central

Article 14- Composition du CSEC

14.1. Nombre de membre du CSE central

Conformément à l’article L2316-4 du code du travail, la CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Il est convenu que le nombre total sera de 14 titulaires et 14 suppléants.

14.2. Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

CSE OUEST : 2 titulaires et 2 suppléants

CSE SUD-EST: 2 titulaires et 2 suppléants

CSE SUD-OUEST : 2 titulaires et 2 suppléants

CSE NORD: 2 titulaires et 2 suppléants

CSE EST: 2 titulaires et 2 suppléants

CSE IDF: 2 titulaires et 2 suppléants

CSE CENTRE: 2 titulaires et 2 suppléants

Le CSEC comportera à minima un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

14.3. Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui le représenteront.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent. Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

14.4. Eligibilité – dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement.

Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidats se feront connaître au début de de la réunion du CSE d’établissement au cours de laquelle aura lieu l’élection.

14.5. Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : envoi d’un courriel au service RH et au Président du CSEC

Concernant les CSE d’établissement, l’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSE d’établissement.

14.6. Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d’entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités. Chaque représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.

14.7 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’établissement.

Article 15 –Durée des mandats au CSEC

Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 4 ans

Article 16 – Fonctionnement du CSEC

16.1 Réunions du CSEC

La CSEC se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de l’employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

Les réunions du CSEC se déroulent en deux parties :

  • Une séance plénière membres CSEC et Direction sur une journée,

  • Une réunion de préparation des membres du CSEC la veille de la séance plénière (le temps passé à la réunion préparatoire sera du temps de travail effectif et non du crédit d’heures de délégation).

Une réunion par an du CSEC pourra se dérouler en dehors des agences de la région parisienne.

Les dispositions définies à l’article 8.3. du présent accord sur les modalités des réunions sont également applicables pour les réunions du CSEC.

16.2. Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l’article 9.1. du présent accord.

16.3. Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de trois mois.

L’employeur prendra en charge les frais liés au recours à une sténotypiste pour établir les procès verbaux des réunions du CSEC

Le procès-verbal est établi et envoyé à l’employeur dans les trois mois suivants la réunion à laquelle il se rapporte, ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois mois, avant cette réunion.

Une fois approuvé par le secrétaire du CCE et par l’employeur, le procès-verbal pourra être diffusé à l’ensemble du personnel via la messagerie professionnelle de l’entreprise, sauf informations confidentielles.

16.4. Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement entre le secrétaire du CSEC et le Président du CSEC.

Il est transmis aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la date de la réunion.

Article 17 – Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

17.1. Composition de la CSSCTC

Conformément à l’article L2316-18 du code du travail, l'effectif étant de 1100 salariés, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de 7 membres désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

17.2. Fonctionnement de la CSSCTC

17.2.1. Heures de délégation

Les membres de la CSSCTC disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE d’établissement le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif, et n’est pas déduit du crédit d’heures.

17.2.2. Réunions

Un rapporteur de la commission sera désigné lors de la 1ère réunion de la CSSCTC.

Le rapporteur élaborera conjointement avec le Président de la Commission l’ordre du jour de chaque réunion, lequel sera communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion.

Seront notamment informés et invités aux réunions de la commission :

  • le Médecin du travail,

  • l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,

  • ainsi que les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission se réunira à périodicité semestrielle et donc au moins deux fois par an à l’initiative de la Direction ou de la majorité de ses membres.

A l’issue de chaque réunion de la commission, son rapporteur rédigera un compte rendu des travaux de la commission, dans un délai maximum de 3 mois suivant la réunion, lequel sera partagé avec le Président et les membres de la CSSCTC et validé avant d’être transmis à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEC.

L’employeur prendra en charge les frais liés au recours à une sténotypiste pour établir les procès-verbaux de la CSSCTC.

17.3 Attributions de la CSSCTC

Parmi ses attributions générales dans le domaine de l’analyse et de la prévention des risques professionnels, le CSEC délèguera à la CSSCTC :

  • Celles de procéder à une synthèse périodique annuelle de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161.1 du Code du travail,

  • Celles de susciter toute initiative qu’elle estimera utile dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel ainsi que des agissements sexistes définis à l’article L.1162-2-1 du Code du travail.

La vocation de la CSSCTC sera donc ainsi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune au niveau du CSEC sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La CSSCTC participera au déploiement des actions de prévention et de la politique Santé Sécurité menée au sein de MCI.

Le CSEC conservera toutefois la totalité de ses prérogatives concernant le recours à un expert et ses attributions consultatives.

Article 18 – Autres commissions du CSEC

Sont créées au sein du CSEC les commissions suivantes :

  • Commission économique

  • Commission de la formation

  • Commission d'information et d'aide au logement des salariés

  • Commission de l’égalité professionnelle

Ces commissions seront composées de 3 membres du CSEC et se réuniront une fois par an.

Elles seront présidées par l’employeur ou son représentant.

Elles établiront un rapport annuel qui sera soumis à délibération du CSEC.

PARTIE 4 - Attributions des CSEE/CSEC

Article 19 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

19.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Il est convenu que l'articulation des consultations récurrentes s'opère comme suit :

Les consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC.

19.2 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est annuelle.

19.3 - Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités légales.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 20 – Consultations ponctuelles

20.1. Contenu et modalités des consultations ponctuelles

Les consultations ponctuelles sont organisées conformément à la réglementation en vigueur.

20.2. Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

20.2.1 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements;

  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement.

20.2.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

- du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

- conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

20.3 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont les suivants, c'est-à-dire :

- L'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

- L'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article 9.1. du présent accord

Article 21 - Expertise

Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Partie 5 – BDES

Article 22 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Elle est accessible en ligne via le lien suivant : http://hr-services.fr.adp.com/

Concernant les consultations et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Elle est mise en place au niveau de l’entreprise et des établissements.

Article 23 – Fonctionnement de la BDES

Les droits d’accès à la BDES sont déterminés en fonction des mandats détenus.

CHAPITRE 2 : Vie professionnelle des élus et des détenteurs de mandats syndicaux

Les parties souhaitent par le présent accord rappeler et acter un certain nombre de mesures destinées à encadrer la vie professionnelle des élus et à valoriser les parcours syndicaux.

Partie 1 - Vie professionnelle des élus

Article 24 - Garantie salariale

Pour les représentants du personnel disposant d’un nombre d’heures de délégation sur l’année dépassant 30% de leur durée contractuelle du travail, l’évolution de leur rémunération doit être au moins égale, sur la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et à l’ancienneté comparable.

Cette étude sera menée chaque année préalablement à la mise en œuvre de l’augmentation de salaire annuelle.

Le cas échéant, le budget nécessaire à l’application de la garantie salariale ainsi défini sera automatiquement intégré dans le budget annuel des augmentations.

Article 25 - Entretiens Individuels

25.1. Entretien individuel de début de mandat

Les représentant du personnel titulaire, les délégués syndicaux ou les titulaires d'un mandat syndical peuvent bénéficier au début de leur mandat, à leur demande, d’un entretien individuel avec son responsable afin de discuter des modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Cet entretien ne remplace pas l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lors de son entretien de début de mandat.

25.2. Entretien professionnel et entretien de fin de mandat

L’entretien professionnel réalisé tous les deux ans doit prendre en compte la qualité de représentant du personnel titulaire ou de titulaire d’un mandat syndical du salarié.

En conséquence, le sujet de la rémunération et des modalités pratiques d’exercice du mandat devront être abordés dans une annexe à l’entretien professionnel.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé à la fin du mandat, il est également abordé la question du recensement des compétences acquises au cours du mandat et les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Cet entretien sera réalisé par le service RH :

-Par la directrice des ressources humaines pour les représentants du personnel disposant d’un nombre d’heures de délégation sur l’année dépassant 30% de leur durée contractuelle du travail.

-Par les responsables ressources humaines régionaux pour les autres.

25.3. Entretien annuel d’évaluation

L’entreprise s’engage à prendre en considération les temps de délégation et des heures de réunions des détenteurs de mandats syndicaux et/ou de représentants du personnel titulaires dans la fixation et l’élaboration de leurs objectifs annuels, en comparaison des objectifs du personnel de la même catégorie professionnelle. 

Ex : Un commercial pourra voir ses objectifs de vente diminués.

Article 26 - Charte

Il est décidé d’annexer au présent accord la charte des relations sociales du 20 novembre 2018

Partie 2 - Renforcement des moyens syndicaux

Article 27 - Crédit d’heures

Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures de délégation de :

  • 12 heures dans les régions de 50 à 150 salariés,

  • 18 heures dans les régions de 151 à 499 salariés,

  • 24 heures dans les régions de plus de 500 salariés ou si le salarié a également un mandat de délégué syndical central.

Article 28 - Diffusion des tracts syndicaux

28.1. Site syndical

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise.

28.2. Utilisation messagerie professionnelle

28.2.1. Bénéficiaires

Les dispositions de l’article 28.2. sont applicables à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise.

28.2.2. Dispositions générales

MCI autorise les organisations syndicales mentionnées à l’article 28.2.1. à utiliser la messagerie électronique de l’entreprise à des fins de communication syndicale dans les conditions définies ci-dessous.

Les parties actent que l’utilisation des outils mis à disposition s’inscrit dans le respect des dispositions applicables au sein de MCI, dont notamment la Charte informatique, tout en prenant en compte les impératifs liés à la liberté d’expression dont bénéficient les organisations syndicales.

L’utilisation de la messagerie professionnelle doit :

  • Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du système d’information de l’entreprise ;

  • Ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

  • Identifier clairement l'organisation auteur des messages.

Et se faire dans le respect des lois et règles applicables relatives, notamment à :

  • Le Règlement Général sur la Protection des Données;

  • La Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881;

  • L’informatique et Libertés ainsi qu’aux préconisations de la CNIL ;

  • La protection des droits d’auteur ;

  • La confidentialité et la discrétion ;

  • La politique de sécurité, la charte informatique et la charte éthique ;

  • La protection de la vie privée et du droit à l’image ;

  • L’exercice du droit syndical ;

  • Le règlement intérieur ;

  • L’accord sur le droit à la déconnexion.

28.2.3. Adresse de messagerie de l’organisation syndicale

MCI met à la disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie électronique interne :

« OS.mci@mci.fr »

La mise à disposition d’une adresse mail générique aux organisations syndicales a pour objet de leur permettre de communiquer avec la Direction, entre elle et avec les salariés.

Sous la responsabilité du délégué syndical central ou du représentant de section syndicale, les organisations syndicales peuvent utiliser la messagerie pour l’envoi de messages à caractère syndical individuel ou groupés, à destination de la Direction et des salariés inscrits sur les listes de diffusion.

Tout envoi de communications ou de tracts syndicaux au niveau de l’entreprise ou d’un établissement doit être émis depuis l’adresse de messagerie générique de l’organisation syndicale, l’adresse mail professionnelle individuelle des représentants du personnel et des délégués syndicaux n’ayant pas cette vocation.

28.2.4. Création et utilisation d’une liste de diffusion syndicale

Constitution de la liste par la Direction

Les salariés doivent être clairement et préalablement informés de l’utilisation de leur messagerie professionnelle afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle.

Dans le mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord, la direction enverra un mail à l’ensemble des salariés MCI afin de les informer du dispositif mis en place pour la diffusion des communications syndicales.

Le mail précisera la faculté pour le salarié de s’opposer à la communication de son adresse mail aux organisations syndicales.

L’absence de réponse du salarié dans les 15 jours suivants l’envoi de ce courriel vaut acceptation de la communication de son adresse mail professionnelle aux organisations syndicales.

La direction adressera le même mail deux fois par an aux nouveaux embauchés afin de mettre à jour les listes de diffusion.

Communication de la liste aux organisations syndicales

La direction communiquera aux organisations syndicales un fichier contenant les informations suivantes :

- Nom et prénom du salarié

-établissement de rattachement

-adresse de messagerie professionnelle.

Deux fois par an, la direction communiquera aux organisations syndicales les adresses mail professionnelles des salariés nouvellement entrés qui n’auront pas refusé ce mode de diffusion.

Le traitement de la liste de diffusion syndicale ainsi constituée sera sous seule responsabilité de l’organisation syndicale concernée, notamment au regard de la loi informatique et libertés dont la CNIL est garante, ainsi que du RGPD.

Article 28.2.5. Utilisation de la liste de diffusion syndicale

Les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées que dans le cadre prévu au présent accord pour la communication de publications et de tracts de nature syndicale.

Afin de garantir l’anonymat des salariés ayant souhaité recevoir des communications syndicales par voie de messagerie électronique, et également pour éviter les réponses « en cascade », les organisations syndicales s’engagent à adresser tous leurs messages en mettant les destinataires en « copie cachée ».

Article 28.2.6. Contenu de la diffusion syndicale par messagerie

L’indication du caractère syndical du message devra systématiquement être mentionné dans l’objet du message électronique, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

Il est ainsi fortement recommandé aux organisations syndicales d’apposer dans l’objet du message la mention :

« Message syndical – Nom de l’OS – Etablissement concerné – Thème abordé ».

Les syndicats sont seuls responsables des publications et communications effectuées par le biais de la messagerie professionnelle.

Le contenu des messages doit respecter les dispositions sur le droit à l’image, de la presse et ne doit à ce titre contenir ni injure, ni diffamation, ni atteinte à la vie privée, ni contenir de données à caractère personnel. Le contenu des informations diffusées doit également respecter les dispositions relatives au secret professionnel.

L’entreprise n’exercera pas de contrôle en amont sur les communications syndicales.

La Direction des Ressources Humaines sera destinataire des communications syndicales au plus tard simultanément à leur publication.

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas diffuser par voie de messagerie électronique :

  • Les informations classées confidentielles par la loi : documents comptables notamment,

  • Les informations à caractère confidentiel désignées comme telles par MCI, ou présentant objectivement ce caractère, ou dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de MCI,

  • Par ailleurs, les identités visuelles et logos de MCI ainsi que du groupe ENGIE ne peuvent être utilisés sans l’autorisation expresse et préalable de la Direction.

Article 28.2.7. Droit de retrait de la liste de diffusion constituée par l’organisation syndicale

Les salariés qui auraient autorisé l’utilisation de leur messagerie électronique doivent pouvoir se retirer d’une liste de diffusion à tout moment et sur simple demande écrite (mail).

Ce droit ainsi que ses modalités d’exercice devront systématiquement être rappelés dans tout message émanant de l’organisation syndicale, afin que les salariés puissent à tout moment manifester leur volonté de s’opposer à la réception de message à caractère syndical.

Article 28.2.8. Confidentialité

La confidentialité des échanges mails intervenant entre les organisations syndicales et les salariés de l’entreprise doit être préservée et garantie tant par les syndicats que par l’entreprise.

L’organisation syndicale est tenue à une obligation de confidentialité quant aux échanges électroniques qu’elle entretient avec les salariés

Article 28.2.9 Sanctions

Toute utilisation non conforme aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux règles en vigueur au sein de MCI sur l’utilisation des outils informatiques et à la protection des données, fera l’objet d’un rappel.

En cas de récidive, la suspension de ces services, justifiée et formalisée par écrit par la direction, est effectuée pour une durée de 3 mois.

En cas de nouvelle récidive, il est procédé à la fermeture définitive des connexions réseaux de l’organisation syndicale, pendant la durée du mandat en cours.

Article 29 - Préparation des réunions de négociation

Lorsque l’employeur convoque les Délégués Syndicaux Centraux à une réunion de négociation, ces derniers (ainsi que le salarié les accompagnant à la négociation) auront la possibilité de se réunir préalablement pour préparer la négociation.

L’employeur déterminera à chaque fois un volume horaire de temps de préparation qui ne s’imputera pas sur leurs heures de délégation, et qui sera précisé dans le courrier de convocation.

Les délégués auront toujours la possibilité de prolonger ce temps avec des heures de délégation.

Article 30 - Budget supplémentaire alloué aux délégués syndicaux centraux pour leurs déplacements

Les frais de déplacement engagés par les délégués syndicaux centraux (autres que ceux pour se rendre aux réunions obligatoires ou pour assister des salariés lors d’entretiens préalables à sanction ou licenciement) pourront être remboursés par la société à hauteur de 500€ par an et par DSC, sur fourniture de justificatifs et dans le respect des plafonds de remboursement de frais de l’entreprise.

Ce budget pourra être revu annuellement par accord entre les parties.

Article 31 - Budget supplémentaire attribué aux syndicats représentatifs pour la formation

Un budget de 5.000€ maximum tous les deux ans sera attribué à chaque syndicat représentatif au sein de MCI au niveau national.

Ce budget est destiné à la prise en charge de formations pour les membres de ce syndicat salarié de la société MCI (coût pédagogique, frais déplacement, hébergement). Le salaire du salarié est maintenu le temps de la formation.

Les remboursements se feront sur présentation de justificatifs et de deux devis préalablement à la mise en œuvre de la formation.

  1. Chapitre 3 - Dispositions finales

Article 32 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon un calendrier qui sera défini dans le protocole d’accord pré-électoral.

Article 33 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 34 - Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion annuelle entre les Délégués syndicaux centraux et l’employeur, en janvier.

Article 35 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société MCI prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 36 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 37 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Palaiseau, le 29 août 2019

En 7 exemplaires

Pour MCI Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur Général: Les Représentants :

M. … M …, CFTC

M … CFDT

M …, CGT FO

Mme …, CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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