Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise de la société DAV du 04 novembre 2014 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la Société - Avenant portant sur le travail en équipe de suppléance" chez D A V

Cet avenant signé entre la direction de D A V et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07419001907
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : VALEO DAV SAS
Etablissement : 65202537000030

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-11

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ DAV DU 04 NOVEMBRE 2014 SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

AVENANT PORTANT SUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°- La société DAV SAS, dont le siège social est situé Rue Jules Verne 74100 VETRAZ-MONTHOUX, représenté par la Directrice de site et le Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatés à l’effet des présentes,

d’une part,

ET :

2°- Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société DAV SAS :

Le Syndicat CFDT représenté par le délégué syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par le délégué syndical,

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 04 novembre 2014, prévoyant le recours aux équipes de suppléance.

En effet, la nature de l’activité de la Société DAV, fonction des variations des volumes de demandes clients, peut nécessiter, en fonction des impératifs de production auxquels elle doit répondre, de garantir une continuité de production. De fait, la Société DAV peut alors être amenée à demander à une partie de ses collaborateurs de travailler en équipe de suppléance, de manière volontaire.

C’est pourquoi les Parties au présent avenant souhaitent mettre en place la possibilité de mobiliser une ou plusieurs équipes de suppléance en fonction des impératifs de production, et ce pour une durée de travail répartie sur 2 à 3 jours :

  • Une équipe le samedi, le dimanche et le lundi

  • Et/ Ou une équipe le samedi et le dimanche

C’est dans ce contexte et en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur que les Parties se sont rencontrées les 8 et 11 octobre et ont convenu ce qui suit :

L’article 3 du Chapitre 4 de l’accord d’entreprise du 04 Novembre 2014 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société DAV SAS est donc modifié comme suit :

3. 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de la société DAV affectés aux équipes de production et logistique.

Le recours aux équipes de suppléance pourra, selon les besoins, être étendu à d’autres secteurs de l’usine/du site pour lesquels une telle organisation serait nécessaire, après information et consultation des représentants du personnel.

Article 3.2 – Définition et rôle des équipes de suppléance

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.

Il est interdit d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.

3.2.1 Mise en œuvre de la suppléance

  1. Travail sur le temps de repos hebdomadaire des salariés de semaine

Les équipes de suppléance pourront être mises en place :

  • Le samedi, le dimanche et le lundi

  • Et / ou le samedi et le dimanche ;

pour remplacer les salariés en équipe de semaine pendant leur repos hebdomadaire.

Le temps de travail et les horaires de chacune des équipes seront précisées par la Direction après information et consultation des représentants du personnel.

b. Travail des Jours fériés chômés par les salariés de semaine

Dès lors que le jour férié ne correspond pas déjà à l’une ou l’autre des journées travaillées de fin de semaine, les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine sans que cela ne remette en cause l’activité de fin de semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.

c. Travail en cas de fermeture du service de l’équipe de semaine pour Congé payé

Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en cas de fermeture du service pour congés payés, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés et que le congé annuel ne soit pas accolé à une journée de travail de fin de semaine.

Lorsque ce remplacement dépasse une journée, les salariés concernés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

Il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés, motivée par la maladie, un événement familial, etc.

Article 3.3 – Organisation du travail et statut des équipes de suppléance

3.3.1 Temps de travail

La durée de travail quotidienne des salariés en équipe de suppléance est fixée conformément aux dispositions de l’article R.3132-11 alinéa 1 et 2 du Code du travail.

Elle peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.

La journée de travail ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, les salariés pratiquant ces horaires bénéficient au cours de leur journée de travail d’un temps de pause (payé mais non comptabilisé en temps de travail effectif) d’une durée totale de 30 minutes non fractionnables selon les modalités fixées par note de service.

Par ailleurs, le personnel en équipe bénéficie d’une pause physiologique de 5 minutes. Cette pause est incluse dans le temps de travail effectif et rémunérée à ce titre.

Toutes les pauses pourront être prises par roulement, en accord avec la hiérarchie.

Les changements d’horaire ou de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sont communiqués aux salariés concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le personnel en équipe de suppléance est soumis à badgeage aux heures d’arrivée et de sortie. Les horaires journaliers sont définis par note de service après consultation du Comité Social et Économique, ou Comité d’Entreprise.

Il est précisé que les salariés qualifiés de “travailleurs de nuit” bénéficient d’une réduction horaire de 20 minutes hebdomadaires, l'acquisition de ce repos compensateur de nuit étant calculée au prorata des jours réellement travaillés de nuit.

3.3.2 Cas particulier du remplacement pendant les jours de congé annuel

L’équipe de suppléance, qui remplace une équipe de semaine pendant les jours de congé annuel, pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.

Article 3.4 – Modalités de mise en œuvre

Les salariés qui souhaitent travailler en équipe de suppléance doivent se porter volontaires ou être embauchés à cet effet. Le recours au personnel intérimaire pour effectuer une mission en équipe de suppléance est également possible, dans le cadre des cas de recours légalement prévus.

Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.

Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de courrier après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec un poste à pourvoir en équipe de suppléance.

Concernant la mise en place de la nouvelle équipe, un appel au volontariat sera mis en place par note écrite communiquée par l’intermédiaire du coordinateur de suppléance.

Dans tous les cas, un contrat de travail ou un avenant temporaire au contrat de travail formalisant l’embauche ou le passage en équipe de suppléance est conclu avec le salarié.

Les salariés bénéficient, s’il y a lieu, de deux jours de repos consécutifs préalablement à leur passage en équipe de suppléance, sans que cela n’ait d’impact sur leur rémunération.

Lorsque le salarié en équipe de suppléance repasse en équipe de semaine, il bénéficie de deux jours de repos consécutifs préalablement à sa reprise en horaires de semaine, sans que cela n’ait d’impact sur sa rémunération.

Article 3.5 – Encadrement des équipes de suppléance

L’encadrement de l’équipe de suppléance est assuré par un coordinateur de production.

Article 3.6 – Rémunération des équipes de suppléance

Afin de prendre en compte les contraintes liées à ces horaires, la rémunération des salariés en équipe de suppléance sera majorée de 50% par rapport à la rémunération due pour un horaire normal.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour travail de nuit ou de jours fériés.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

Article 3.7 – Formation des équipes de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l’entreprise.

Dans la mesure du possible, les formations nécessaires auront lieu sur le temps de travail des équipes de suppléance. Ils peuvent également être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, leur temps de travail étant alors aménagé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos minimums (35 heures hebdomadaires, 11h quotidiens) et aux durées maximales de travail quotidiens en application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Ces temps de formation sont assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération. Celle-ci sera équivalente à la rémunération due pour les salariés en équipe de semaine, ainsi que, le cas échéant, à la majoration pour heures supplémentaires.

Article 3.8 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance et/ou à temps complet

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance et/ou à temps complet au sein de l’établissement ou, à défaut, de l’entreprise et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

La liste des postes disponibles est diffusée aux salariés concernés, ainsi qu’au Comité Social et Économique, ou Comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Les salariés qui souhaitent occuper un emploi autre que de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.

Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de ce courrier, après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec l’un des postes disponibles et si la demande est compatible avec l’organisation de l’activité de l’établissement.

Article 3.9 – Durée et dépôt

3.9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er novembre 2019 et cessera de produire ses effets au 30 avril 2021.

3.9.2 Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties signataires du présent avenant conviennent de se revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

3.9.3 Révision

Le présent avenant étant intégré à l’accord initial peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

3.9.4 Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant, partie intégrant de l’accord du 4 novembre 2014 peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conséquences

Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum de douze mois suivant l'expiration du préavis de trois mois.

3.9.5 Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé :

- en version électronique par le biais de la plateforme :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/

- un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Fait à ANNEMASSE en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société juridique, le 11 octobre 2019.

Pour la Direction

Directrice de site

Directeur des Ressources Humaines de la Société DAV S.A.S.

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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