Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05120001936
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : RESINOPLAST
Etablissement : 66203770400100 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ENTRE :

La Société X, représentée par X, dûment mandatés

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales, dûment mandatées à cet effet :

Le Syndicat X, représenté par X.

Le Syndicat X, représenté par X.

D’autre part,

Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :

Article 1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il sera attribué et versé sur le mois de janvier 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1.000€ (Mille euros) à tous les salariés présents à l’effectif à la date du versement.

Cette prime exceptionnelle sera brute, et ne supportera pas de charges ou contributions sociales suivant les conditions déterminées par le gouvernement.

Sont concernées par cette exonération les charges sociales patronales, les cotisations sociales salariales, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Selon les conditions définies par le gouvernement, elle sera non-imposable à l’impôt sur le revenu.

Article 2 : Mesures salariales

Une augmentation générale de 30€ bruts par mois est accordée pour tous les salariés.

Les salaires de base mensuels, tels qu'ils sont au 1er janvier 2020 seront majorés de 30€, pour tous les salariés ayant au moins 6 (six) mois de présence effective à cette date.

Article 3 : Autres mesures

Les primes de panier de jour, et de nuit resteront à leurs valeurs actuelles à savoir respectivement 5.00€, et 6.50€ sur l’exercice 2020.

Il en est de même pour les titres restaurant.

Toutes les autres primes et gratifications en vigueur dans l’entreprise ne subiront aucune variation sur l’année 2019.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Les mesures de dépôt et de publicité suivantes seront effectuées s'agissant de cet accord signé avec la majorité des syndicats :

  • Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017)

  • Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Il vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à X, le 19 Décembre 2019

Ont signé :

Pour X Pour X:

Pour X :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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