Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'équipes de suppléance le week-end" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05121003911
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE
Etablissement : 66203770400100 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ENTRE :

La Société X, dont le Siège Social

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales, dûment mandatées à cet effet :

Le Syndicat X, représenté par X.

Le Syndicat X, représenté par X.

D’autre part.

Préambule

La mise en place des équipes de suppléance du week-end est motivée par plusieurs raisons économiques et techniques qui tendent à une meilleure utilisation des équipements de production.

En effet, l’entreprise a une forte demande de la part de ses clients concernant les produits issus de la ligne de production 3.

Des actions ont déjà été mises en place pour augmenter ces capacités de production dont le travail du lundi de semaine impaire pour les postes du matin, les vendredis de nuit ou encore les samedis matin sur une base de volontariat.

Compte-tenu de la forte demande sur les produits de la ligne 3, et de la casse récente du variateur de la ligne 3 il est indispensable d’augmenter la capacité des lignes de production de l’entreprise.

La mise en place des équipes de suppléance permettra de revenir à un délai en phase avec les besoins du marché. Il faut donc ajuster la capacité de production de l’entreprise afin de ne pas perdre les clients.

Afin de répondre à un accroissement de production sur la ligne 3, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin de définir une organisation de travail qui vise à trouver la meilleure convergence entre les salariés et le contexte économique de l’entreprise.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant 12 heures par jour le samedi et le dimanche.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Le faible effectif travaillant généralement dans ce mode de travail conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Les parties se sont appuyées sur les recommandations INRS de mars 2014 sur l’organisation du travail en 2*12 heures et les risques sur la santé et la sécurité des salariés. Les contraintes de l’entreprise ne permettant pas de prendre en compte toutes les recommandations, elles seront au mieux adaptées, compensées et suivies. Ce mode de travail n’est applicable que de façon temporaire pour chaque salarié et ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce cycle horaire.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour mettre en place temporairement des équipes de suppléance dites de Weekend.

Article 1 – Durée de l’accord

Les parties sont convenues que le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 08 Janvier 2022 au 30 Janvier 2022 inclus, pour un équivalent maximum de 4 week-ends.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’atelier 3*8.

Les salariés en CDI, et les intérimaires seront susceptibles de travailler dans le cadre des équipes de suppléance dites de Weekend, exclusivement sur la base du volontariat.

Chaque salarié souhaitant s’engager temporairement dans cet horaire sera préalablement reçu en entretien par le Responsable d’Exploitation et/ou la Responsable des Ressources Humaines. Une présentation du contenu du présent accord lui sera faite et sera l’occasion d’un échange avec le salarié.

Si le nombre de volontaires est supérieur à l’effectif nécessaire à la mise en place de ces équipes, les salariés ayant manifesté leur intérêt pour ces équipes seront informés que leur candidature n’a pas été retenue en temps utile.

Pour les salariés volontaires retenus, un avenant au contrat de travail sera conclu, pour une durée déterminée. Cet avenant spécifiera qu'en cas de suppression de l’équipe de suppléance, le salarié acceptera d'être de nouveau affecté à l'équipe de semaine.

Le salarié volontaire affecté à cet aménagement du temps de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine (ni en journée, ni en équipe). Il est rappelé qu’un cumul de contrat avec un autre employeur doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de la Direction des Ressources Humaines et répondre aux réglementations en vigueur, notamment en termes de temps de travail, temps de repos.

Par dérogation à ce qui précède, les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront être amenés à des périodes de travail en semaine dans les cas suivants :

  • Réunions de passage de consigne

  • Besoins de sécurité

  • Formation

  • Dispositions légales relatives aux représentants du personnel

Etant précisé que le respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail ou aux repos (journaliers et hebdomadaires) devront être assurées.

Compte tenu de la création de ces équipes, un renforcement s’effectuera en fonction des nécessités des postes à pourvoir pour le bon fonctionnement de l'entreprise afin, le cas échéant de compléter les équipes de semaine ou les équipes de suppléance.

Article 3– Organisation

  1. Définition

Par équipes de suppléance, il est entendu équipes constituées de salariés remplaçant les équipes de semaine lorsque ces dernières prennent leur repos hebdomadaire notamment le samedi et dimanche.

  1. Fonctionnement

L’organisation retenue pour mettre en place ces équipes de suppléance de week-end travaillant 2 jours par semaine, les samedis et dimanches à raison de 12 heures de présence par jour dont 11 heures de travail effectif, s’appliquera sous cette forme selon la capacité de production attendue :

Deux équipes :

Semaine 1
1ère équipe de WE

Samedi

Dimanche

4h-16h

4h-16h

2ème équipe de WE

Samedi

Dimanche

16h-4h

16h-4h

Semaine 2
1ère équipe de WE

Samedi

Dimanche

16h-4h

16h-4h

2ème équipe de WE

Samedi

Dimanche

4h-16h

4h-16h

La durée maximale de travail effectif dans une journée ne pourra pas, en tout état de cause, dépasser 12 heures.

L’équipe de suppléance bénéficie par journée de travail de :

  • 2 pauses casse-croûte de 30 minutes non prises en compte comme du travail effectif mais payées,

Ces horaires sont susceptibles de faire l’objet de modifications compte tenu des contraintes d’activités qui seront portées à la connaissance des personnes concernées deux jours avant mise en œuvre.

Les pauses seront prises par roulement au sein de l’équipe en respectant l’organisation du travail établie par la hiérarchie.

La direction organisera le passage de consignes, notamment écrit, afin d’éviter le dépassement des 12 heures de travail.

  1. Composition de l’équipe

L’équipe sera constituée dans l’ordre suivant : en priorité du personnel salarié CDI, volontaire à temps plein, puis du personnel intérimaire ; cela en conservant un équilibre entre les ressources permanentes et temporaires de l’entreprise entre les équipes hebdomadaires et celles de week-end.

Les postes par équipe seront :

  • Un conducteur de machine

  • Un peseur mélangeur

  • Un opérateur conditionnement/hiérarchique.

Néanmoins, le choix des salariés intégrant l’équipe de suppléance sera effectué en fonction de la compétence et de l’expérience nécessaire à la tenue des postes concernés.

L’affectation en équipe de suppléance fait l’objet de la signature, par le salarié volontaire concerné, d’un avenant au contrat de travail assurant les mêmes garanties d’emploi et les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant en équipe de semaine.

Article 4 – Rémunération

  1. Temps de travail

Les heures travaillées dans le cadre d’équipes de suppléance de week-end sont majorées de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normale de l’entreprise.

Les salariés des équipes de suppléance dites de Weekend percevront au minimum une rémunération équivalente à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé à temps plein selon le cycle horaire qu’ils occupaient avant d’intégrer des équipes de suppléance dites de Weekend.

  1. Salaires et avantages

Les salariés en CDI et en poste à la conclusion de cet accord se verront maintenir leur salaire mensuel de base brut et leur ancienneté selon l’horaire contractuel de base. Ainsi, 24 heures (dont 2 heures de pause) seront rémunérées sur la base des forfaits actuels correspondants à 35 heures.

Les heures effectuées le samedi et le dimanche ne donneront pas lieu au paiement d’une majoration spécifique de travail de samedi et de dimanche, celle-ci étant déjà prise en compte dans le maintien du salaire brut de base.

Toutes les conditions de rémunération jour ou nuit seront identiques et équivalentes aux horaires théoriques des 3*8 en respectant les conditions conventionnelles et les règles applicables à l’entreprise.

Quatre ou cinq paniers seront payés pour 24 heures effectivement travaillées en équipe selon horaire théorique 3*8. Les compteurs RC5, RRH et JP seront maintenus au moment du passage en équipe de suppléance.

Article 5 – Congés et Absences

  1. Congés

Il ne sera pas accordé de congé payé, de CET ou autres congés durant cette période.

En cas d’évènement exceptionnel et avec l’accord de la hiérarchie, la prise de repos ou congé se fait selon les règles en vigueur en semaine. Les 2 jours travaillés en week-end correspondant à 5 jours travaillés en semaine, le repos pris un week-end (en congé) sera l’équivalent de la prise d’un repos d’une semaine complète en équipe de semaine.

De même la prise d’un seul jour (samedi ou dimanche), correspond à 2 ½ de congé ou repos.

  1. Acquisition des repos

Le fait de travailler en horaires de week-end par semaine ne donnera pas lieu à des jours complémentaires.

Le droit total annuel de CP n'est pas modifié par le travail en équipe de suppléance (un week-end complet équivaut à 5 jours travaillés pour le droit à congés payés).

  1. Absence pour congés familiaux

La prise d’un jour pour congés évènements familiaux au cours du week-end ne sera pas proratisé.

Article 6 : Astreinte Maintenance

  1. Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte des équipes de suppléance, le personnel de la maintenance non cadre, le Responsable du service Maintenance faisant déjà partie d’un planning d’astreinte sécurité.

  1. Matériel mis à disposition

Il sera mis à disposition du salarié en astreinte, un téléphone portable dont l’exercice sera uniquement réservé à l’usage professionnel et devra être rendu en fin d’astreinte.

Le salarié devra rester joignable pendant toute la durée de l’astreinte.

  1. Limitations

Le nombre de jours d’astreinte sur une année civile ne peut pas excéder soixante pour un même salarié.

Le nombre maximal de jours d’astreinte consécutifs autorisé est limité à cinq. Si cette limite est atteinte, il convient de respecter une période de 5 jours ouvrés consécutifs sans astreinte.

Les prises d’astreinte sont organisées de manière à ce que les rotations soient assurées par l’ensemble des personnels compétents et habilités. Il est cependant possible de donner la priorité aux personnes qui souhaitent prendre des astreintes, en restant dans les limitations définies ci-dessus.

Aucune astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés payés.

  1. Période d’astreinte

Les horaires de l’astreinte sont du samedi à 5h au dimanche à 21h.

Les salariés visés au point 2 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel en vue d’une intervention possible sur les plages horaires ci-dessus :

  • Soit directement sur le site moyennant un déplacement,

  • Soit au moyen d’un échange téléphonique pour répondre aux questions de l’appelant.

En cas de nécessité d’intervention sur le site de la société, cette dernière doit pouvoir avoir lieu dans un délai maximum d’une demi-heure après l’appel.

  1. Programmation

Le planning, au minimum mensuel, est établi par le responsable en commun avec les salariés concernés. En cas de désaccord, la décision appartient au responsable.

Les modifications liées à des absences non prévues (maladie, obligations personnelles), à des évènements impondérables amenant à modifier le programme de production, à des circonstances exceptionnelles (incendie, inondation, explosion, catastrophe naturelle…) sont gérées par le responsable en respectant, un délai de prévenance d’un jour franc vis-à-vis du salarié concerné.

Le remplacement d’un salarié d’astreinte rendu nécessaire par les évènements ci-dessus est géré en privilégiant en priorité le volontariat.

Le salarié doit être informé de sa programmation individuelle des périodes d’astreinte 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à un jour franc au minimum.

En fin de mois, l’employeur remettra à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante (Article R3121-1 du Code du Travail).

  1. Indemnisation

Il est convenu d’attribuer l’indemnisation suivante :

  • Primes d’astreinte :

  • Prime de 100€ bruts par jour (samedi, dimanche)

  • Temps d’intervention :

Deux situations peuvent se présenter :

  1. Le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte : l’astreinte n’est pas décomptée dans le temps de travail effectif.

  2. L’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde de la continuité de la production, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.

Toute intervention s’inscrit dans le respect des obligations légales relatives aux durées maximales du travail.

Pour rappel, la durée journalière maximale du travail est de 10 heures ; la durée maximale du travail hebdomadaire est de 48 heures, sans dépasser 44h sur une période de 12 semaine consécutive.

Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée de 0h à 24h et de la semaine du lundi 0h au samedi 24h.

Les heures d’intervention seront payées et majorées selon le cadre légal des heures supplémentaires.

Tous salarié qui se déplace se doit de pointer.

Le temps d’intervention sera arrondi à l’heure supérieure.

Les temps de trajet, bien que ne constituant pas de travail effectif, seront rémunérés comme tel.

Les frais kilométriques seront remboursés au tarif fiscal (chaque salarié devra fournir une photocopie de sa carte grise)

  1. Récupération des temps de repos

Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir au service de l’entreprise pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié appelé en intervention pendant son astreinte est considéré comme ayant bénéficié de son temps de repos obligatoire, s’il a pu jouir avant son intervention ou après celle-ci d’une période de repos de 11 heures consécutives pour le repos quotidien ou de 35 heures pour le repos hebdomadaire, pendant lesquelles il n’a pas eu à intervenir.

A la suite d’une intervention, si le salarié n’a pas bénéficié d’une période de repos de 11 heures consécutives avant celle-ci et ne pourra pas en bénéficier après celle-ci, une dérogation est autorisée ayant pour effet de réduire le temps de repos à 9h00 minimum (Art. L 3131-2 du Code du Travail) et bénéficiera d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé qui devra être attribué dans un délai d’un mois en déduction du temps de travail effectif.

Article 7 – Formation Professionnelle

Les salariés des équipes de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Des formations d’une ou plusieurs journées pourront également être organisées en semaine, en plus du travail du samedi dimanche. Le personnel en équipe de suppléance devant participer à une formation, en semaine, sera en heures supplémentaires sur le salaire de base payées ou mises en récupération.

Contenu du temps de repos obligatoire ; le repos quotidien de 11 heures entre 2 postes de travail et le repos hebdomadaire de 35 h, les formations ne devront pas être supérieures à deux jours la semaine et devront se tenir en horaire journée et exclure le lundi et le vendredi.

Article 8 – Retour à un horaire de semaine

Chaque salarié de l’équipe de suppléance reprendra son équipe d’origine après 35h de repos.

Le salarié en équipe de suppléance dites de Weekend souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine devra en faire la demande, par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Cette demande devra être motivée. L’employeur répondra, par écrit, au salarié, dans un délai de deux semaines. En cas de refus, la réponse de l’employeur sera motivée.

Article 9 – Information / comité de suivi

Un point fin Janvier 2022 sera fait, afin de partager sur des éléments liés à la mise en place du travail du weekend et de l’avancement de la production pourra être inscrit à l’ordre du jour lors des réunions plénières.

Article 10 – Sécurité

Les salariés des équipes de suppléance devront impérativement respecter les consignes d’hygiène et de sécurité et porter obligatoirement leurs protections individuelles. La direction s’assurera de la mise à disposition suffisante d’EPI.

Les salariés des équipes de suppléance feront le nécessaire pour assurer leur repas, le réfectoire sera à leur disposition pendant la pause repas si besoin.

Il y aura dans la mesure du possible dans les équipes de suppléance (ou dans l’usine) un salarié titulaire du diplôme de sauveteur secouriste du travail (SST). Tout opérateur travaillant de manière isolée devra porter un PTI.

Les salariés auront avec eux, la liste des numéros d’appel pour les urgences médicales et des personnes référents en cas de problèmes de production.

Toutes les interventions d’ordre électrique devront être effectuées par une personne habilitée.

Si un salarié ne se sentait pas en capacité de rejoindre son domicile suite à sa faction de travail, celui-ci devra contacter le chef de fabrication ou le contrôleur du laboratoire contrôle afin de solliciter un avis externe. En cas de besoin, un taxi sera commandé aux frais de l’entreprise pour lui permettre de regagner son domicile.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : réunion d’une commission spécifique en cas de demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 13 : Publicité de l’accord :

Tous les salariés de l’Entreprise seront informés du présent accord par une note d'information reprenant le texte même de l’accord qui leur sera remise par la Direction de l'Entreprise et par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion de l’accord, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de REIMS.

Fait à Reims, le 20 Décembre 2021

Ont signé :

Pour X Pour X :

X X

Directeur d’Usine Le délégué syndical, dument mandaté

X Pour X :

Assistante Ressources Humaines X

Le délégué syndical, dument mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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