Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 27/03/2000" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05120001938
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : RESINOPLAST
Etablissement : 66203770400100 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-27

ENTRE :

La Société X, représentée par X dûment mandatés

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales, dûment mandatées à cet effet :

Le Syndicat X, représenté par X.

Le Syndicat X, représenté par X.

D’autre part,

Préambule – Objet de l’accord :

Il est préalablement rappelé que de nombreux accords et usages ont été constitués au sein de l’entreprise pendant de nombreuses années.

Il est constaté que l’organisation de l’entreprise doit s’adapter à l’évolution du contexte économique et des besoins du site.

La Direction souhaite adapter l’organisation et la durée du travail aux contraintes du métier et mettre en œuvre le présent accord dont l’objet est d’assurer la compétitivité de l’entreprise et par là même l’emploi au sein de celle-ci.

Dans ce cadre, il a été décidé de la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail de nature à faciliter ces objectifs.

Ceci étant rappelé, il a été décidé et convenu des éléments suivants :

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

  1.  

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de X.

Toutefois, des dispositions d’application propres à chaque CSP sont mises en œuvre par les présentes et ce en fonction des impératifs de production, ou d’activité des différents services.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.

CHAPITRE 2 : Dispositions relatives aux personnels liés au travail en équipe

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des personnels de production dont les horaires de travail sont en en 4X8 ou 5X8.

Les personnels de production précédemment définis, voient leur organisation de travail régie par l’accord 35h existant, la durée du travail de référence étant fixée à 152,19 heures de présence mensuelle.

La prime de Dimanche et Jours Fériés sera de facto supprimée des éléments de paie.

Pour compenser en partie cette perte, il est convenu que les salariés ayant touché cette prime au cours de l’année 2019 continueront à percevoir 60% du montant de celle-ci tous les mois, sous un intitulé « Compensation 5X8 ».

Montant de la rubrique 2019 x 60% /12 = montant mensuel de la compensation.

Cette prime sera intégrée au salaire de base comme suit :

  • 25% du montant brut mensuel en mars 2021,

  • 25% du montant brut mensuel en mars 2022.

Les 50% restants demeureront sous forme de prime compensatrice.

CHAPITRE 3 : Dispositions diverses :

Article 6 : 

Le présent accord est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Une organisation non signataire du présent accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Article 7 :

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi.

Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Article 8 :

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des organisations de salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Article 9 :

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu aux deux articles précédents.

Article 10 :

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à X, le 27 Novembre 2019

Ont signé :

Pour X Pour X :

Pour la X :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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