Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05121003845
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE
Etablissement : 66203770400100 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ENTRE :

La Société X, dont le Siège Social est situé X,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales, dûment mandatées à cet effet :

Le Syndicat X, représenté par X.

Le Syndicat X, représenté par X.

D’autre part.

Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :

Article 1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il sera attribué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1.500€ (Mille cinq euros).

Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1 présents à la date de signature de l’accord.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article

L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en avance sur la paie de janvier 2022.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 : Information des représentants du personnel

Le CSE (Comité Social et Economique) a été informé de l’instauration de cette prime.

Article 7 : Mesures salariales

Une augmentation générale de 35€ bruts par mois est accordée pour tous les salariés.

Les salaires de base mensuels, tels qu'ils sont au 1er janvier 2022 seront majorés de 35€, pour tous les salariés ayant au moins 6 (six) mois de présence effective à cette date.

Article 8 : Autres mesures

Les primes de panier de jour, et de nuit changeront leurs valeurs actuelles à savoir respectivement 5,25€, et 6,82€ sur l’exercice 2022.

L’indemnité d’habillage passera à 1,24€.

Les titres restaurant verront leur valeur passer à 9,50€ avec la même répartition employeur / salarié à savoir 60, et 40%.

La prime de vacances sera à hauteur de 930€.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 12 : Dépôt et publicité

Les mesures de dépôt et de publicité suivantes seront effectuées s'agissant de cet accord signé avec la majorité des syndicats :

  • Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

  • Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Il vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Reims, le 09 Décembre 2021

Ont signé :

Pour X Pour la X :

X X

Directeur d’Usine Le délégué syndical, dument mandaté

Pour la X :

X X

Assistante Ressources Humaines Le délégué syndical, dument mandaté

FICHE ANNEXE EXPLICATIVE

Le plafond de rémunération de 3 SMIC annuel doit être proratisé en fonction de la durée de travail, et de la durée de présence du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la PEPA.

L’article 7, V de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit expressément que les modalités de calcul du plafond de 3 SMIC annuel sont celles visées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, III CSS.

Pour les salariés à temps partiel, il convient de calculer les 3 SMIC annuel en fonction de leur temps de travail contractuel, et non de la durée légale du travail.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la rémunération éligible doit également être appréciée en proportion de leur durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la PEPA.

A défaut d’être expressément visées, les périodes de suspension du contrat de travail non-rémunérées prévues au cinquième alinéa de l'article L. 241-13, III CSS, ne réduisent pas le plafond de 3 SMIC annuel. De la même façon, ne sont pas concernés par la proratisation les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours comprenant un volume de jours inférieur à 218 jours, soit au titre d’un accord collectif ayant fixé une référence inférieure, soit au titre d’un forfait jours réduit.

Une fois le plafond ainsi calculé, l'instruction interministérielle précise qu'il ne peut faire l'objet d'aucune majoration à aucun titre que ce soit, y compris au titre des heures supplémentaires, et complémentaires effectuées par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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