Accord d'entreprise "Procès-verbal de négociations annuelles obligatoires" chez SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007672
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUEN
Etablissement : 66204415500031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

PROCES VERBAL

Sur les Négociations annuelles Obligatoires 2019

ENTRE

SEMISO - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, Société

Anonyme d’Economie Mixte à conseil d’administration au capital de 1.420.815 €, dont le siège social est situé à Saint- Ouen-Sur-Seine (93400) 17, rue Claude Monet, identifiée au SIREN sous le numéro 662 044 155 code APE 6820A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny et à l’URSSAF sous le numéro 17000001508908972, représentée par XXX XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources.

Ci-après dénommée la « SOCIÉTÉ »

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT représenté par XXX XXX en sa qualité de Délégué Syndical ; organisation syndicale représentative

Ci-après dénommée « l’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommés les « PARTIES » ont convenu des éléments suivants

PREAMBULE

Le statut des salariés de la SEMISO est régi par la Convention Nationale des Gardiens d‘immeubles et la Convention Nationale de l'lmmobilier selon des métiers exercés depuis le 1er Janvier 2018.

Les « PARTIES » se sont rencontrées en date du 26 Juillet, 7 Novembre 2019, 15 Novembre 2019, 29 Novembre 2019 et 13 Décembre 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et ont poursuivis les objectifs suivants :

  • D’une part le Développement de la politique sociale avec une volonté de protéger la valeur principale de l’entreprise le « Capital Humain » en définissant une organisation satisfaisante pour la SEMISO et ses salariés.

  • D’autre part, un engagement de la Direction de la SEMISO de tendre vers une amélioration des avantages accordés à I’ensemble des salariés dans un contexte économique et social difficile.

Conformément aux dispositions de l’article L 2323-47 du code du travail, les « PARTIES ont détaillé avec la partie sociale du Rapport Annuel Unique de la SEMISO à savoir :

  • Le bilan du travail à temps partiel ;

  • L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

  • La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

La négociation annuelle obligatoire concerne tous les salariés de la SEMISO. Les thèmes retenus portent sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la prévoyance, I’épargne salariale et l’égalité professionnelle Conformément à l’article L.2241-1 du code du travail.

Il s’agit du 1er accord de Négociation Annuelle Obligatoire signé au sein de la SEMISO depuis le rapprochement. Le Comité Social & Economique de la SEMISO a été informé tout au Iong de la négociation et de l'avancée des débats et consulté régulièrement sur l'ensemble des points de cette négociation annuelle obligatoire.

  • ARTICLE 1 - L’extension pour les gardiens de Catégorie A du dispositif collectif de 37h au 1ᵉ' Janvier 2020 déjà mis en place pour les salariés relaxant de la CCN 1527 au 1er Mars 2021 :

Pour rappel, les amplitudes horaires actuelles pour 35h pour les gardiens A et les Agents d’Entretien sont les suivantes :

Pour les gardiens A :

Du lundi au Vendredi de 8h30-11h30 // 14h30-18h30

Pour les agents d’entretien :

Du lundi au Vendredi de 7h30-11h30 // 14h00-17h00

Les propositions de la Direction des nouveaux horaires de travail sur la base de 37h sans plage variable sont les

suivantes :

Pour les gardiens A

  • 8h00-11h30 // 14h30-18h30 (du lundi au jeudi)

  • 8h00-11h30 // 14h30 18h00 (le vendredi)

Pour les agents d’entretien

  • 7h30-11h30 // 13h30-17h00 (du lundi au jeudi)

  • 7h30 11h30 // 13h30-16h30 (le vendredi)

Les propositions de « I’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE » ont été les deux alternatives suivantes :

1ère proposition :

Pour les gardiens A

  • 8h00-11h30 // 14h30-18h30 (du lundi au jeudi)

  • 8h00-11h30 // 14h30-18h00 (le vendredi)

Pour les agents d’entretien

  • 7h30-11h30 // 13h30-17h00 (du lundi au jeudi)

  • 7h30-11h30 // 13h30 16h30 (le vendredi)

La proposition retenue par les ‹ PARTIES » est la Suivante :

Pour les gardiens A

  • 8h0O-11h30 // 14h3O-18h30 (du lundi au jeudi)

  • 8hOO-11h30 // 14h3O-18h0O (le vendredi)

2éme proposition :

Pour les gardiens A

  • 7h30-11h30 // 15h00-18h30 (du lundi au jeudi)

  • 7h30-11h30 // 15h00-18h00 (le vendredi)

Pour les agents d’entretien

  • 7h30 11h30//13h30-17h00(du lundi au jeudi)

  • 7h30-11h30 // 13h30 16h30 (le vendredi)

Pour des agents d’entretien

  • 7h30-11h30 // 13h30-17h0O (du lundi au jeudi)

  • 7h30-11h3O // 13h30-16h30 (le vendredi)

La période de référence retenue correspondrait à la période d’acquisition des congés payés allant du 1 juin de I’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération (lissée sur la base de l’horaire moyen de référence à I’année) des salariés, est fixée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnelles, à 1607 heures (journée de solidarité incluse), sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

A compter du 1er Mars 2021, les gardiens de catégorie A et les agents d’entretien bénéficient de jours RTT sur I’année destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale du travail (35 heures en moyenne sur l’année). La durée hebdomadaire moyenne de référence serait fixée à 37 heures garantissant l’octroi de 11 jours de RTT sur I’année. Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé en moyenne sur l’année au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les jours ou demi-journées de RTT sont pris, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur. Sous réserve des nécessités de service, la demande du salarié devra être adressée à son supérieur hiérarchique pour validation et pourra être refusé. En tout état de cause, I’information est donnée à l’autre partie 21 jours au moins à l'avance.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés dans un même service ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement du service, un départage sera opéré par le supérieur hiérarchique en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise.

Les jours RTT sont pris dans un délai maximum de 12 mois suivant Ieur acquisition. A l’issue de cette période les jours de RTT seront perdus. Aucun report sur la période annuelle de référence suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle. Aucun paiement des jours RTT non pris dans le délai prescrit ne sera effectué.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours RTT, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de 7 jours dans ces derniers cas étant réduit à 1 jour franc.

La prise de jours RTT acquis n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Toutefois, toute absence rémunérée ou non hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT. Les RTT sont payées sur la base du salaire global brut mensuel contractuel tissé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d’une récupération par le salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, les droits à jours RTT du salarié seront proratisés en fonction de son temps de présence sur la période annuelle de référence.

La Direction confirme la nécessité de négocier un accord global et commun aux personnels des deux Conventions Collectives Nationales au sein de la SEMISO. Il s’agira d’un accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail. En effet, ce thème est particulièrement vaste et complexe. Il doit reprendre les horaires et amplitude de travail (amplitude), les absences (congés, RTT/JNT...) - les règles de pose et de prise des congés et RTT/JNT, le compte épargne temps, les astreintes, les règles concernant les heures supplémentaires, la déclaration des temps, la gestion des forfaits jours.

ARTICLE 2 - La prise en charge par l’employeur de 100% de l’augmentation des nouvelles cotisations des Frais de Santé 2020 hors augmentation du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) sur la Cotisation Base avec maintien de la Part Salariale à 100% pour l’Option Famille

Pour rappel, les taux de cotisations 2019 des Frais de Santé étaient les suivantes :

Les 4 propositions par la Direction sur la répartition de l’augmentation de la cotisation sont les suivantes :

  • Proposition 1 : Majoration des cotisations égale à 24% au 01/01/2020

PMSS 2020 = 3 424 € (valeur estimée)

  • Proposition 2 : Majoration des taux de cotisations égale à 20% au 01/01/2020 avec aménagement de la garantie « Prothèses Dentaires acceptées ou refusées »

PMSS 2020 = 3 424 € (valeur estimée)

  • Proposition 3 : majoration de toux de cotisations égale à 18% sur de Régime de base et 70% sur l’Option ou 01/01/2020

PMSS 2020 = 3 424 €

Après l’information-consultation du CSE, « I’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE »

confirme prendre l’option 1 de majoration de 24% sur la base des taux et valeur faciale des cotisations suivantes :

PMSS 2020 = 3 424 € (valeur estimée)

  • ARTICLE 3 — Chèques Déjeuner : Le passage de la valeur faciale des CD à 11.04 € avec la même prise en charge qu’actuellement

A l’issue de cette Négociation Annuelle Obligatoire, les « PARTIES » conviennent de revoir la valeur faciale du Chèques Déjeuner à compter du 1er Janvier 2020 selon les montants suivants : ainsi ce dernier est passé de 8 € à 10 € soit 6 € pris en charge par l’employeur à hauteur de 60% et 4 € pour les salariés à hauteur de 40% (contre précédemment 5.2 € par l’employeur et 4.8 € par le salarié).

  • ARTICLE 4 - Les points de négociation reportés sur les NAO 2020-2021

« L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE » a également proposé sans que cela puisse aboutir :

  • Une augmentation collective de salaire de 1,8%

  • Le rétablissement de la prime d’assiduité et de prime de performance

  • La création d’une prime de « Sécurité » pour les salariés sur sites sensibles

  • La prime d’assiduité

  • Un accord d’lntéressement

  • L’extension des primes de remplacements des gardiens aux absences maladie

Bien que I’ensemble des points n’ont pu aboutir, les « PARTIES » ont engagé sérieusement et loyalement les négociations dans le cadre du dialogue social renforcé en ayant mis au centre le besoin de nos locataires et en prenant en considération le bien-être de nos collaborateurs et répondant au besoin de la SEMISO

Les « PARTIES » ont réaffirmé Ieur volonté de mettre en place une politique salariale visant à valoriser

le travail de chacun avec une prise en considération de la motivation, l’implication et des compétences des salariés et s’engagent à négocier dans cette optique un accord d’intéressement dans le cadre du nouveau modèle social et ses dispositifs associés tels que le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un PERCO.

ARTICLE 5 - Communication, dénonciation et révision de l'accord

Le texte du présent procès-verbal est remis en main propre le jour de la signature à « L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE ». Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent procès-verbal, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions du procès-verbal dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu‘à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

ARTICLE 6 - Formalités de Dépôt et Publicité

A l'issue du délai d’opposition, le présent procès-verbal sera déposé, à la diligence de l’entreprise selon les nouvelles dispositions relatives à la Loi Travail du 8 Août 2018 et du décret du 17 Mai 2018.

Le texte du présent procès-verbal est remis en main propre le jour de la signature à l’ensembIe des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage et sera communiqué à l’ensemble des salariés directement au travers des messageries professionnels et mis en Iigne sur l’espace dédié à cet effet dans le réseau de la SEMISO.

Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Saint Ouen Sur Seine, le 26 Février 2021

Pour l’organisation syndicale :

XXX XXX

Délégué syndical

Pour LA SOCIETE

XXX XXX

Directrice des Ressources

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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