Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003909
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE
Etablissement : 67372074400063 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-07

SA d’hlm FRANCE LOIRE

AVENANT N° 7 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Les sociétés de l’UES France Loire, à savoir, la société France Loire, immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS, sous le numéro 673 720 744 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans et la société La Ruche Habitat immatriculée au RCS d’ORLEANS, sous le numéro 692 018 658 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans, représentées par Monsieur X , dûment habilité pour représenter l’UES aux fins des présentes,

Ci après dénommée « France Loire »

D'une part,

Et, Y , désignée par son syndicat, la CFDT,

D'autre part,

Préambule

L’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail de la Société du 17 février 2000 a été modifié par plusieurs avenants. L’avenant n°4 reprenait l’ensemble des dispositions applicables. Il a été complété par l’avenant n°5 pour préciser le dispositif de forfaits en jours, et par l’avenant n°6 prévoyant un régime transitoire pour les journées de cultures générales professionnelles.

Le présent avenant apporte des ajustements sur l’organisation afin qu’elle soit agile et qu’elle réponde au mieux aux attentes de nos clients et à l’équilibre vie personnelle / vie personnelle des collaborateurs. Par souci de clarté, il reprend l’ensemble des dispositions applicables, y compris non modifiées. Le présent avenant remplace donc l’ensemble de l’accord du 17 février 2000 et de ses avenants 1 à 6 et devient l’accord de référence en matière de durée du travail au sein de l’UES France Loire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre général

  1. Rappel des règles légales

La durée légale annuelle du travail est de 1 600 heures ou 217 jours pour les salariés au forfait jour. A cette durée, s’ajoute le jour de solidarité (7 heures), soit 1 607 heures et 218 jours.

Les durées maximales du travail sont les suivantes :

  • 48 heures / semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives) ;

  • 10 heures / jour (ou 12 heures par accord collectif d’entreprise) ;

  • 11 heures consécutives de repos quotidien ;

  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 + 11) ;

  • soit 6 jours de travail maximum par semaine.

Les heures supplémentaires se définissent comme les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou de 1 607 heures par an, selon le régime applicable au salarié.

  1. Programmation des absences

Une programmation prévisionnelle annuelle des congés payés et des JRTT et Jours de Repos sera établie avant le 15 février. Cette programmation relève de la co-responsabilité du collaborateur et du responsable de service, soit un équilibre entre le choix du collaborateur et les nécessités de service pour éviter les absences collectives trop importantes et les soldes excessifs.

  1. Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’UES France Loire, à l’exclusion des cadres dirigeants et du personnel de proximité logé, qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail.

  1. Durée du travail

Pour l’organisation du temps de travail, on distingue cinq catégories de personnel, deux étant au forfait jours :

  1. Salariés au forfait jours

3.1.1 Cadres au forfait jours

Les cadres classés G5 à G8 disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail. En raison de leurs responsabilités et de la dispersion géographique de l’UES, ils ont à réaliser des tâches variées dont pouvant inclure des temps d’étude et d’analyse et des temps d’échange y compris avec des partenaires externes, à se déplacer, à prendre en compte des imprévus. Ils gèrent en toute autonomie leur agenda et leurs rendez-vous, en tenant compte des nécessités de service et des agendas de leurs interlocuteurs. Leur temps de travail sera donc organisé en un forfait jour.

Le nombre de jours de travail effectif est fixé dans le contrat de travail avec un maximum de 212 jours de travail effectif par an pour un droit à congés plein. Par souci de clarté et de simplification, le nombre de jours de repos attribué chaque année pour tenir compte de cette durée de travail effectif est fixé à 15 jours par année civile pour un droit à congé plein. Ce nombre est augmenté en cas de forfait contractuel inférieur à 212 jours. Ce nombre de jours de repos ne varie pas chaque année en fonction des jours fériée chômés. Etant lié au nombre de jours de travail effectif, il est réduit à due proportion en cas d’absence non assimilée à du travail effectif.

Ces dispositions prennent en compte le jour de solidarité visé à l’article L. 3133-7 du Code du Travail.

3.1.2 Non cadres au forfait jours

Il s’agit de salariés, dont les responsabilités, l’autonomie et la latitude d’action dont ils disposent dans l’exécution de leur mission, nécessitent une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent faire l’objet d’une durée prédéterminée.

Il s’agit notamment des postes suivants, existants à ce jour :

  • non cadres itinérants : gestionnaires immobiliers, attachés relation client, animateurs Qualité de Vie Résidentielle, Conseillers en Transactions Immobilières, etc.  … ;

  • non cadres ayant une mission d’encadrement effectif ou d’expertise : chargés de projets, d’études ou de missions ;

  • autres salariés non cadres ayant une mobilité effective, et qui souhaitent disposer d’une liberté d’action dans l’exercice de leur mission, notamment les conseillers commerciaux et conseillers sociaux et recouvrement, etc. aux conditions suivantes :

  • statut sollicité par le collaborateur,

  • avis favorable de la Direction.

Leur temps de travail sera donc organisé en un forfait jours.

Le nombre de jours de travail effectif est fixé dans le contrat de travail avec un maximum de 206 jours de travail effectif par an pour un droit à congés plein. Par souci de clarté et de simplification, le nombre de jours de repos attribué chaque année pour tenir compte de cette durée de travail effectif est fixé à 21 jours par année civile pour un droit à congé plein. Ce nombre est augmenté en cas de forfait contractuel inférieur à 206 jours. Ce nombre de jours de repos ne varie pas chaque année en fonction des jours fériée chômés. Etant lié au nombre de jours de travail effectif, il est réduit à due proportion en cas d’absence non assimilée à du travail effectif.

Il est rappelé que le nombre supérieur de jours de repos garanti aux salariés non-cadres en forfait jours est lié au fait que l’impossibilité de prédéterminer la durée de travail des non cadres est exceptionnelle et correspond à des postes comportant des contraintes particulières, notamment de déplacement ou de rendez-vous extérieurs.

Ces dispositions prennent en compte le jour de solidarité visé à l’article L. 3133-7 du Code du Travail.

3.1.3 Prise des JRTT

Les jours de repos (« JRTT ») sont pris en cours d’année à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, après validation par son supérieur hiérarchique. Chaque manager a la possibilité, notamment pour s’assurer de la prise des repos et organiser le service, de demander aux salariés de son service de planifier les JRTT et de fixer par périodes (ex : planning par trimestre ou semestre, avec 1 à 2 JRTT par mois). La prise de JRTT et congés est limitée à 10 jours entre le 1er octobre et le 31 décembre.

2 jours sont fixés en accord avec le Comité d’Entreprise (à priori sur des ponts).

  1. Personnels administratifs et techniques

La durée annuelle du travail effectif est de 1 607 heures. Elle est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures avec attribution de JRTT selon le calcul suivant :

  • 52,18 semaines – 5 semaines (CP) = 47,18 s. ;

  • 47,18 s. x 39 h = 1 840,02 h – 1 607 h = 233,02 h / 7,8 h = 29,87 j. ;

  • 29,87 j. arrondis à 30 jours – jours fériés chômés = JRTT.

Ces dispositions prennent en compte le jour de solidarité visé à l’article L. 3133-7 du Code du Travail.

Le nombre annuel de JRTT sera précisé en début d’année.

Les jours de repos (« JRTT ») sont pris en cours d’année à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, après validation par son supérieur hiérarchique. Chaque manager a la possibilité, notamment pour s’assurer de la prise des repos et organiser le service, de demander aux salariés de son service de planifier les JRTT et de fixer par périodes (ex : planning par trimestre ou semestre, avec 1 à 2 JRTT par mois). La prise de JRTT et congés est limitée à 10 jours entre le 1er octobre et le 31 décembre.

2 jours sont fixés en accord avec le Comité d’Entreprise (à priori sur des ponts).

Concernant les salariés affectés au centre d’appel (Flo’ &Vous), afin d’assurer une continuité de service, le travail pourra être organisé pour partie par relais ou roulement. Les plannings de travail s’établiront sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Un planning prévisionnel est établi chaque année. Le CSE est consulté sur le projet de planning, non nominatif. Le planning nominatif est communiqué aux intéressés et affiché. Il peut être modifié d’un mois sur l’autre en fonction notamment des absences de salariés. Il est alors communiqué aux intéressés et affiché, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf absence imprévue.

Pour certains services ils pourront prévoir une plage de travail le samedi, sur la base du volontariat ou si le contrat de travail le prévoit. Le CSE sera informé des samedis travaillés et des services concernés. La plage de travail en compensation sera récupérée en concertation avec le responsable hiérarchique dans la semaine qui précède ou succède le samedi travaillé.

  1. Employés d’immeuble et métiers de l’accueil

La durée annuelle du travail est de 1 607 heures travaillées réparties à raison de 35 heures par semaine, selon les plannings remis.

Pour les journées où l’entreprise est fermée (2 JRTT/JRTP posées par l’employeur à priori sur des ponts), les salariés ayant une organisation de leur temps de travail à 35 heures ou étant à temps partiel, c’est-à-dire sans JRTT/JRTP et ne disposant pas de jours d’ancienneté, auront la possibilité de ne pas poser de congés payés mais de travailler en récupération de ces journées de fermeture dans le mois qui précède et le mois qui succède la journée de fermeture.

  1. Autres catégories de personnels

Les collaborateurs à temps partiels ne disposent pas de jours de repos.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés par la Direction en vue de permettre à un salarié d’assister à une formation ou à un événement collectif d’entreprise, moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours.

Pour les collaborateurs en intérim ou en contrat à durée déterminée :

  • si le contrat est inférieur à 3 mois, le temps de travail est de 35 heures par semaine, sans jour de repos, avec application de l’horaire collectif affiché  sur l’intranet; A titre exceptionnel, il peut être convenu de faire application de l’organisation du temps de travail prévue au 3.2 (personnels administratifs et techniques), soit une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures avec attribution de JRTT et application des horaires variables, si leur polyvalence et l’organisation du service le permettent et après accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction.

  • si le contrat est supérieur à 3 mois : l’organisation du temps de travail est celle de la personne remplacée, ou est librement négociée (en fonction des besoins) en cas de surcroît d’activité.

Pour les stagiaires, le temps de présence est de 35 heures par semaine, sans jour de repos ;

Pour les contrats en alternance, la présence dans la Société est organisée sur la base de 35 heures par semaine sans JRTT.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés ne disposant pas de JRTT/JRTP

Pour les journées où l’entreprise est fermée (2 JRTT/JRTP posées par an par l’employeur à priori sur des ponts), les salariés ayant une organisation de leur temps de travail à 35 heures ou étant à temps partiel, c’est-à-dire sans JRTT/JRTP et ne disposant pas de jours d’ancienneté, auront la possibilité de ne pas poser de congés payés mais de travailler en récupération de ces journées de fermeture dans le mois qui précède et le mois qui succède la journée de fermeture.

  1. Horaires variables

Bénéficient des horaires variables les salariés visés au 3.2 ci-dessus ainsi que les salariés visés au 3.4 exceptionnellement admis dans ce dispositif.

Les plages fixes et les plages variables sont disponibles dans l’intranet et dans l’affichage obligatoire.

La pause repas est au minimum d’une heure.

Les reports autorisés sont limités à 3 heures par semaine et en cumul 10 heures par mois.

Ces horaires s’appliquent du lundi au vendredi, et sur demande ou autorisation de la Direction le samedi.

  1. Dispositions spécifiques aux forfaits jours

3.7.1 Limites à la durée du travail

Il est rappelé que les dispositions suivantes sont applicables aux salariés soumis au régime du forfait-jours :

- un temps de repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures entre deux journées de travail ;

- un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures (24+11 heures) entre deux semaines de travail ;

- les jours fériés, congés payés, congés prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, jours de repos prévus dans le cadre du présent accord.

A cet effet, il est rappelé aux salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur travail, qu’ils doivent respecter ces temps minima de repos et, au-delà une durée quotidienne et hebdomadaire raisonnable de travail.

Il leur est rappelé, en particulier, qu’ils ne doivent pas utiliser d’outils mobiles (téléphone, ordinateur portable) pendant leurs temps de repos et que les temps de travail (pouvant inclure des pauses) doivent être regroupés et rester clairement distincts des temps de repos.

A l’intérieur de ces limites, la charge de travail des salariés concernés doit être raisonnable et compatible avec un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ces points font l’objet d’un contrôle permanent de la hiérarchie et d’un contrôle complémentaire par la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que la plage d’accès aux bureaux est de 7 heures à 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

3.7.2. Suivi de la durée du travail

Relevés mensuels

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent un suivi de l’outil de gestion des temps mensuels faisant apparaître les journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées non travaillées avec leur qualification (congés payés, jours repos, jours fériés, congés spéciaux…).

Suivi individuel

Chaque salarié bénéficie chaque année, d’un échange avec sa hiérarchie au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

Cet échange se déroulera lors de l’entretien de développement professionnel.

Lorsque le salarié considère que sa charge de travail est excessive, un entretien complémentaire peut avoir lieu en cours d’année, pour organiser la charge de travail, ou éventuellement expliquer une charge exceptionnelle. Une synthèse d’entretien est alors annexée au relevé mensuel.

Ces entretiens permettent de faire le point entre le collaborateur et sa hiérarchie et de mettre en place les mesures nécessaires en cas de charges de travail trop importantes ou mal réparties.

Ils sont également l’occasion d’identifier les salariés « en souffrance » afin de mettre en place, si besoin, des mesures d’accompagnement.

France Loire incite chaque collaborateur à être vigilant pour lui-même mais également pour les membres de son équipe.

Indicateurs complémentaires

Au-delà des relevés mensuels et du suivi individuel réalisés en priorité par la hiérarchie, la Direction des Ressources Humaines vérifie, au moins deux fois par an, en septembre/octobre et en janvier/février, les indicateurs suivants :

Indicateur Bornes
Solde de jours de repos non pris

- Cadres : 3 jours non pris sur la période semestrielle passée

- Non cadres : 6 jours non pris sur la période semestrielle passée

Solde de congés payés non pris

- Moins de 10 jours ouvrés consécutifs pris entre le 1er mai et le 31 octobre

- Moins de 13 jours ouvrés de congés payés pris dans l’année

Nombre de jours affecté au CET 8 jours ou plus affectés au CET dans l’année (hors dispositions de l’article 4)

Dans le cas où deux des bornes d’indicateurs seraient atteintes, un entretien avec la Direction des Ressources Humaines sera obligatoirement prévu pour faire le point sur la situation du collaborateur, à savoir identifier si la non prise de congés et jours de repos et leur épargne, relèvent de sa convenance personnelle ou de contraintes professionnelles et faire le point sur sa charge de travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

3.7.3 Rémunération

La rémunération des salariés concernés tient compte de l’organisation du temps de travail en jours sur l’année et du nombre de jours de travail prévu au contrat.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

  1. Contrôle de la durée du travail

Les signataires ne souhaitent pas mettre en place un système contraignant de contrôle du temps de travail, qui ne serait pas compatible avec la culture de la Société ; ils reconnaissent toutefois la nécessité d’un suivi précis du temps de travail. Il est donc décidé de mettre en place un système déclaratif hebdomadaire, relevé mensuellement (actuellement outil Timmi).

Le respect des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur. Dans le cadre de ce système déclaratif, les salariés apporteront une attention particulière au respect de ces dispositions.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent rester l’exception. Elles ne peuvent être réalisées que sur demande ou autorisation de la Direction.

  1. Congés payés

Les congés payés sont décomptés et pris par année civile et en jours ouvrés.

Le fractionnement à la demande du salarié peut être accepté, sous condition qu’il renonce expressément aux jours de fractionnement.

Compte-tenu de l’activité du 4ème trimestre de l’année civile, la prise de congés et jours de repos divers sera, sauf exception, limitée à 10 jours entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté à raison d’un jour supplémentaire par an par tranche de 5 années d’ancienneté révolue, et dans la limite de 3 jours. Pour les salariés dépassant 20 ans d’ancienneté, la société versera 1 jour par an au Compte-Epargne Temps. Ce versement sera augmenté d’un jour par tranche de 5 ans d’ancienneté (2 jours par an après 25 ans d’ancienneté…).

Ainsi :

Année d’ancienneté Jours d’ancienneté acquis chaque année Jours mis par l’employeur chaque année sur le CET
21 3 1
22 3 1
.. .. ..
26 3 2
31 3 3

Article 5 – PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er novembre 2021

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (une version sur support papier, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu et ce au maximum dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

A Orléans le 

Fait en quatre exemplaires, à Orléans le 7 octobre 2021

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT

X Y

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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