Accord d'entreprise "Avenant accord temps de travail cadres" chez HAGER ELECTRO SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAGER ELECTRO SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06721007341
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : HAGER ELECTRO SAS
Etablissement : 67598011400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-22

Avenant à l’Accord sur le temps de travail des cadres du 6 mai 2011

pour les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls

Entre les soussignés

  • La société HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210) – 132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114

  • La société HAGER SAS ayant son siège social à Obernai (67210) – 132 boulevard d’Europe, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro
    712 063 759,

  • La société HAGER CONTROLS ayant son siège social à Saverne (67700) – 33 rue Saint Nicolas, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744,

représentées par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,

d'une part,

Et

les délégués des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, de ces différentes sociétés,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’année 2020 a été marquée par des échanges soutenus entre la direction de l’entreprise et ses partenaires sociaux sur la planification et la gestion responsable des congés, avec le double objectif de s’assurer de la prise de leurs congés payés et RTT par les collaborateurs cadres au forfait jour, et de limiter la provision financière inhérente aux soldes de congés, RTT et CET découlant de ce manque d’anticipation.

Ainsi, les organisations syndicales et la direction ont choisi de se rapprocher pour ajuster la règle d’acquisition des RTT, afin de gagner en souplesse dans la gestion et la planification de ces jours à destination des cadres au forfait annuel en jours.

Les échanges se sont déroulés en date du 03 février et 19 février 2021. Toutes les organisations syndicales CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT et FO y ont participé.

A l’issue des discussions, il a été convenu des dispositions suivantes :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Article 1 – Rappel du champ d’application et cadre juridique

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel cadre soumis au forfait annuel en jours des établissements français des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, et Hager Controls.

Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues par l’accord du 6.05.2011.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, l’accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Article 2 – Rappel salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

– « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

– « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité exigés par la loi.

Article 3– Dispositions relatives à la réduction du temps de travail pour les salariés au forfait annuel en jours

Le présent article remplace et annule l’ensemble des dispositions prévues à l’article 6 de l’accord du 6 mai 2011.

3.1 Période de référence

La période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

3.2 Nombre annuel de jours travaillés

Conformément aux dispositions de l’article 2.3.1 de l’accord du 6 mai 2011, il est rappelé que le temps de travail annuel d’un cadre au forfait jour, sur la base d’un droit complet à congés payés, est fixé à 215 jours, sauf dépassement de ce forfait en raison de l’alimentation du compte épargne temps avec des jours de repos non pris.

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, les absences maladie, AT-MP, les périodes de suspension du contrat (congé paternité, congé parental, congé sabbatique) et les absences non rémunérées, qui réduiront à due concurrence les 215 jours travaillés.

Il est enfin précisé que la journée de solidarité est déjà comptabilisée dans le nombre de jours travaillés (215 jours).

3.3 Alimentation du compteur RTT

Ce compteur est géré par le salarié cadre, qui en est responsable.

Dans un souci de gestion responsable des compteurs RTT, ledit compteur est garni des droits du salarié au 1er janvier de l’année de référence, ou au jour de son arrivée en cas d’embauche en cours d’année.

En cas d’année de travail incomplète liée à l’absence du salarié sans lien avec la maladie (par exemple : embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année (congé sabbatique, congé parental…)), le nombre de jours RTT sera recalculé prorata temporis du temps de présence du salarié sur l’année de référence, selon les modalités de calcul exposées aux articles 3.4.2 et 3.4.3.

A des fins de bonne gestion par le collaborateur, le bulletin de paie contiendra l’information du solde du compteur RTT de l’année en cours.

3.4. Calcul du droit à RTT

Le nombre de RTT octroyé au salarié cadre au forfait jour est calculé chaque année selon le calendrier réel des jours fériés positionnés sur un jour ouvré de semaine.

Le calcul du nombre de RTT de l’année N+1 sera présenté chaque année N aux organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La méthodologie de calcul du droit à RTT au titre de l’année N est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année N

  • Nombre de Samedi et Dimanche de l’année N

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré

  • Nombre de congés payés

+ Journée de solidarité

  • Nombre de jours prévus au forfait

= Nombre de RTT acquis au titre de l’année N

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Pour mémoire, pour les salariés concernés, s’ajoute au nombre de jours fériés légal, les jours en droit local alsacien mosellan, qui implique en l’état actuel du droit, deux jours fériés supplémentaires : Vendredi Saint et 26 décembre.

Dans le cas où il serait décidé que la journée de solidarité ne sera pas travaillée, un jour de RTT sera automatiquement posé sur la journée. En revanche, dans le cas où il serait décidé que la journée de solidarité sera travaillée, alors il appartiendra au collaborateur ne souhaitant pas travailler de poser sa journée dans le système.

Ainsi à titre d’exemple pour l’année 2021 : un cadre au forfait 215 jours bénéficiant d’un droit complet à congés payés verra au 1er janvier 2021 son compteur garni de 14 jours de RTT à utiliser librement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale et Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, une absence maladie consécutive ou non à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ne saurait impacter l’attribution du crédit RTT au salarié cadre en arrêt maladie.

3.4.1 Cas des salariés à forfait jour réduit

Le salarié cadre au forfait jour réduit est un cadre qui travaille sur une base annuelle inférieure à 215 jours.

Les parties conviennent que, par commodité pour le salarié et dans un souci de gestion de son équipe par le manager, le salarié au forfait jour réduit identifiera le(s) jour(s) non travaillé(s) dans la semaine.

Par exception, le forfait jour pourra être aménagé de manière dérogatoire à ce principe pour un salarié cadre au forfait jour justifiant d’une situation d’aidant-salarié (situation individuelle visée par l’assistant(e) social(e) Hager).

Un salarié souhaitant ne pas travailler un jour toutes les deux semaines sera donc soumis à un forfait jour réduit de 193.5 jours ; un salarié souhaitant ne pas travailler un jour par semaine sera donc soumis à un forfait jour réduit de 172 jours ; un salarié souhaitant ne pas travailler deux jours par semaine sera donc soumis à un forfait jour réduit de 129 jours ; un salarié souhaitant ne pas travailler trois jours par semaine sera donc soumis à un forfait jour réduit de 86 jours ; et enfin un salarié souhaitant ne pas travailler quatre jours par semaine sera donc soumis à un forfait jour réduit de 43 jours.

La méthodologie de calcul du droit à RTT au titre de l’année N du salarié au forfait jour réduit est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année N

  • Nombre de Samedi et Dimanche de l’année N

  • Nombre de jour(s) non travaillé(s) dans la semaine

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré du forfait réduit

  • Nombre de congés payés

+ Journée de solidarité

  • Nombre de jours prévus au forfait

= Nombre de RTT acquis au titre de l’année N

Le cas échéant, le nombre de jours sera arrondi décimale 0.5 la plus proche.

Dans le cas où la journée de solidarité retenue tomberait sur une journée non travaillée par le salarié au forfait jour réduit, un RTT sera déduit de son compteur afin qu’il réponde à son obligation de contribuer à la journée de solidarité.

Ainsi à titre d’exemple pour l’année 2021 : un cadre au forfait 172 jours ne travaillant pas le mercredi et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, verra au 1er janvier 2021 son compteur garni de 11 jours de RTT à utiliser librement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

En revanche un cadre soumis au même forfait 172 jours avec un droit complet à congés payés mais ne travaillant pas le jeudi, verra au 1er janvier 2021 son compteur garni de 12 jours de RTT à utiliser librement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. En effet l’année 2021 compte deux jours fériés tombant sur une jeudi alors qu’elle ne compte qu’un jour férié tombant le mercredi.

Concernant la journée de solidarité, dans chacun des deux cas le collaborateur devra s’acquitter de sa contribution au titre de cette journée, peu importe qu’elle tombe sur un jour non travaillé (don d’un RTT) ou sur un jour travaillé (travail ou pose de RTT, conformément à l’accord ou à la décision unilatérale relative à la journée de solidarité pour l’année concernée).

3.4.2 Cas des entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année et impact des absences

La méthodologie de calcul du forfait jour en cas d’année incomplète est la suivante :

Nombre de jours calendaires de la période de présence en année N

  • Nombre de Samedi et Dimanche de la période de présence

  • Nombre de jours fériés de la période de présence tombant sur un jour ouvré

  • Nombre de congés payés

+ Journée de solidarité (si elle n’a pas déjà été effectuée chez un précédent employeur)

= Nombre de jours attendus au titre de la période de présence en année N

Le droit à RTT du salarié cadre au forfait jour est recalculé prorata temporis du nombre de jours attendus au titre de la période de présence en année N.

Le cas échéant, le nombre de jours sera arrondi à la décimale 0.5 supérieure.

Ainsi, le forfait annuel en jour du salarié pour l’année incomplète correspond alors au nombre de jours attendus minoré du droit à RTT.

Ainsi à titre d’exemple pour une entrée en cours d’année d’un cadre au forfait embauché le 1er juillet 2021 ayant déjà réalisé sa journée de solidarité chez un précédent employeur, dont la période de présence jusqu’au 31 décembre correspond à 184 jours calendaires, le nombre de jours attendus au titre de la période de présence en 2021 sera de 129 jours, et son droit à RTT de 7,5 jours, portant son forfait annuel à 121,5 jours.

Dans le cas où la journée de solidarité n’aurait pas été effectuée chez un précédent employeur, le nouvel embauché devra s’en acquitter et un RTT lui sera alors prélevé.

A titre d’exemple pour une sortie en cours d’année d’un cadre au forfait quittant l’entreprise le 30 juin 2021, dont la période de présence en 2021 correspond à 181 jours calendaires, le nombre de jours attendus au titre de la période de présence en 2021 est de 99 jours, et son droit à RTT de 7 jours, portant son forfait annuel à 92 jours.

3.4.3 Cas des suspensions du contrat de travail en cours d’année

Dans le cas d’une suspension du contrat de travail, la période de dite suspension sera neutralisée pour le calcul du crédit RTT, et le cas échéant régularisée sur le dernier bulletin de paie précédent l’absence selon les modalités d’une sortie en cours d’année (article 3.4.2 du présent avenant).

A l’occasion du retour du salarié en entreprise, il lui sera appliqué les modalités de calcul applicables dans le cas d’une entrée en cours d’année (article 3.4.2 du présent avenant).

3.5 Modalités d’utilisation du crédit RTT

3.5.1 Principes généraux

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Le transfert du reliquat de RTT au CET reste la responsabilité du collaborateur.

Par dérogation à ces principes, il sera procédé au transfert automatique au CET du reliquat de RTT au 31/12/N en cas d’absence maladie du salarié supérieure à 90 jours cumulés sur l’année.

La prise des jours de RTT peut se faire par journée ou demi-journée, mais également de façon cumulée avec plusieurs jours de RTT consécutifs. Les jours de RTT peuvent également être accolés à des congés payés.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

3.5.2 En cas de prise de RTT excédentaires

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires notamment en cas de sortie en cours d’année.

3.5.3 Dispositif de don de RTT

Enfin, il est rappelé la possibilité de contribuer au fonds de solidarité créé spécifiquement au bénéfice des salariés aidants. Ces salariés viennent en aide à une personne de leur entourage, atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap. Il suffit pour cela au salarié de se rapprocher du département RH ou de l’assistance sociale afin de compléter le formulaire du Don de RTT.

3.5.4 Traitement des reliquats au 31 décembre 2020

Dans le cadre de la transition entre les deux mécanismes d’acquisition des RTT (0.047 RTT par jour travaillé selon l’ancien système clos au 31/12/20, et acquisition attributive selon le nouveau système mis en œuvre au 01/01/21), il sera procédé au traitement des reliquats de solde au 31 décembre 2020 de la manière suivante :

  • Basculement au compteur RTT 2021 de la décimale 0.5 dans la limite d’un jour de RTT

  • Le cas échéant, paiement du solde ne correspondant pas à une décimale 0.5, au premier mois suivant la signature du présent avenant.

Article 4 – Modalités de conclusions des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 5 – Dispositions relatives aux modalités de suivi et de contrôle de la charge

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année est préservée.

À ce titre, il est rappelé conformément à l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion signé le 19/02/21 que :

– les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

– les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

5.1 Décompte du nombre de jours travaillés

Il sera procédé pour chaque salarié au décompte du nombre de jours travaillés : ce décompte sera réalisé chaque année en fin de période de référence, et mis / tenu à la disposition du salarié en début de période de référence suivante.

Le salarié pourra en faire la demande auprès du département RH.

5. 2 Entretien annuel individuel de suivi de charge

Afin de s’assurer de l’adéquation entre la charge de travail du collaborateur et le nombre de jours travaillés prévu par son forfait, un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

– l’amplitude de ses journées de travail ;

– l’organisation de travail dans l’entreprise ;

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– sa rémunération.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation, qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos. Il est ainsi expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement alerter son supérieur et/ou son responsable RH en cas de dysfonctionnement lié à sa charge, pour permettre à ces derniers de modifier l’organisation du travail en conséquence.

5. 3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un double mécanisme d’alerte visant à prévenir les situations de surcharge éventuelle de travail.

Le premier mécanisme vise la mise en place d’un relevé mensuel à destination des responsable hiérarchiques faisant état de la consommation des jours RTT des membres de leur équipe, avec une projection au 31 décembre de l’année N.

Il est convenu que, si en septembre le compteur RTT est supérieur à 6 jours, une alerte sera donnée par le service paie au responsable, via une extraction des compteurs de son équipe, l’invitant à organiser un point d’échange avec son collaborateur visant à s’assurer que cela ne traduit pas une problématique de charge, et le cas échéant à planifier la prise des jours RTT restant avant le terme de la période de référence.

En complément de l’entretien annuel de suivi de charge et du mécanisme d’alerte précité, les parties conviennent que les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur responsable hiérarchique et/ou leur responsable RH sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Les autres articles de l’accord du 6 mai 2011 ne figurant pas dans cet avenant demeurent inchangés.

Article 6 – Durée de l’accord et dépôt

  1. Durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2021 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord et ses avenants peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celles définies à l’article ci-après du présent avenant.

B. Publicité et dépôt légal

Conformément aux article D.2231-2 et -4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’UES composées des Sociétés citées en préambule sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé aux secrétariat-greffe des Conseil de prud’hommes compétents.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs (Légifrance).

Il sera mis à la disposition du personnel auprès du service RH et mis en ligne sur l’intranet des Sociétés parties. Une copie sera transmise à chaque DSC.

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Fait à Obernai, le 22.04.2021 en 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls, Hager SAS :

xxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité de Responsable des relations sociales France

Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

Déléguée Syndicale Central FO

Déléguée Syndicale Central CFE-CGC

Délégué Syndical Central CFDT

Délégué Syndical Central CGT

Délégué Syndical Central CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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