Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL" chez SEAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219007105
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEAS
Etablissement : 70980725900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Accord sur la durée du travail

Préambule

D’une part, un accord sur la durée du travail a été signé pour la société SEAS le 26 novembre 2001.

D’autre part, PSP dont l’effectif était de moins de 10 salariés l’aménagement sur la durée du travail a dû appliquer l’accord de branche du 09/09/1998 étendu par l’arrêté du 30/10/1998 de la convention « Bâtiment Région parisienne.

Compte tenu du développement des 2 structures SEAS et PSP, l’organisation du travail a beaucoup évolué au sein de ces sociétés.

D’autre part, le 16 mars 2015, une UES entre les sociétés SEAS et PSP a été reconnue.

La négociation d’un accord d’UES sur la durée du travail, en faisant évoluer vers un nouvel accord après 17 ans parait donc nécessaire.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’une part de faire évoluer l’accord sur la durée du travail signé au sein de la société SEAS, de mettre en place un accord applicable à l’ensemble de l’UES PSP-SEAS et d’autre part de redéfinir de nouvelles organisations du travail en conformité avec l’accord de branche sur la durée du travail.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord du 26 novembre 2001 et aux dispositions appliquées au sein de PSP ayant le même objet, à tout autre accord, tout usage et engagement unilatéral portant sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail applicable au sein de de l’UES SEAS PSP.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES SEAS PSP quel que soit leur lieu de travail.

Cet accord ne sera donc pas applicable aux stagiaires sous convention de stage.

Les salariés en contrat à durée déterminée, en contrats de formation en alternance (apprentissage, professionnalisation, …) ainsi qu’en contrat de travail temporaire (intérimaires) bénéficieront des dispositions du présent accord, certaines de ces dispositions pouvant être adaptées à leur situation particulière notamment un prorata temporis en fonction de leur date d’entrée et sortie de l’entreprise.

Sont exclus de l’application du présent accord les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du code du travail.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».

Article 3 – Définitions communes

Les parties s’entendent sur un certain nombre de définitions permettant de déterminer les fondamentaux en matière de temps de travail.

Il s’agit ainsi de clarifier les dispositions qui suivront et de faciliter l’application de celles-ci.

3-1 Définition du temps de travail effectif

Le présent accord définit le temps de travail des différentes catégories de salariés de l’UES SEAS PSP.

A ce titre, le présent accord fait référence au temps de travail effectif prévu par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif est la référence particulièrement pour le calcul des durées maximales de travail, le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou l’attribution des repos compensateurs.

3-2 Durée de travail

La durée du travail applicable aux salariés de l’UES SEAS PSP est à 35 heures hebdomadaires ou de son équivalent pluri-hebdomadaire sauf pour les salariés soumis au forfait heures ou au forfait jours.

3-3 Durée maximale du travail

La durée maximale quotidienne de travail s’élève à 10 heures conformément à l’article L. 3121-18 du Code du Travail.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

3-4 Durée du repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien obligatoire est d’un minimum de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Le repos hebdomadaire minimum est de 35 heures (24 heures + 11 heures).

3-5 Heures supplémentaires

3.5.1 Définition

La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées selon le cas au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de son équivalent pluri-hebdomadaire à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont celles qui sont demandées expressément par le responsable hiérarchique. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

De la même façon, les modalités de compensation des heures supplémentaires (rémunération ou repos compensateur de remplacement) telles que définies ci-dessous sont déterminées par la hiérarchie et communiquées au salarié à chaque demande de réalisation d’heures supplémentaires.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux collaborateurs soumis au forfait jours.

3.5.2 Rémunération

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, le présent accord fixe le taux de majoration des heures supplémentaires, effectuées à la demande de l’employeur.

Celui-ci est différent en fonction des catégories de salariés visés par l’accord.

Pour l’ensemble des salariés de l’UES SEAS PSP, le taux de majoration des heures supplémentaires est de :

. 10% pour chacune des 8 premières heures

. 25% pour les heures suivantes.

En revanche, compte tenu de la pénibilité du travail des poseurs et des « techniciens » dont le statut est ouvrier, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires sera différent pour cette catégorie. Il est de :

. 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

. 50% pour les heures suivantes.

3.5.3 Repos compensateur de remplacement

Principe :

  • Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement ».

  • Le salarié choisira d’un commun accord avec l’employeur entre le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement au début de chaque année civile.

  • Si le repos compensateur de remplacement est choisi par les deux parties, la durée de ce repos est égale au nombre d’heures supplémentaires augmentées de leur majoration.

Modalités de prise du repos :

  • Dès lors qu’un salarié a acquis 7 heures de repos compensateur, il pourra prendre ce repos par journée entière ou demi-journée.

  • Les jours de repos compensateurs peuvent être pris de manière cumulée et peuvent être accolés à la période du congé principal, à un jour férié ou un week-end, à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

  • La fixation des jours de prise du repos compensateur relève d’un accord de la hiérarchie, dans le respect des dispositions légales.

  • Les salariés seront régulièrement informés, par le biais du bulletin de paie (ou d’une annexe), du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur. Lorsque ce nombre atteint 7 heures, le bulletin de paie ou l’annexe indique au salarié qu’il a le droit de prendre son repos (ouverture du droit).

  • Le salarié devra déposer sa demande auprès de sa hiérarchie dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du droit en adressant une demande à sa hiérarchie.

  • Les repos compensateurs accumulés au 1 er semestre de chaque année devront être demandés avant le 30 juin, ceux accumulés au 2nd semestre devront être déposés avant le 31/12 de cette même année

Le délai de prévenance pour le dépôt par le salarié des jours de repos compensateur est de 15 jours ouvrés minimum ; le responsable hiérarchique donne sa réponse dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la demande.

Article 4 – Organisation du travail en heures

Le principe est que la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures au sein de l’UES.

Toutefois, certaines catégories de personnel en fonction de leurs postes peuvent être assujetties à une organisation différente du travail.

4-1 Une organisation hebdomadaire du travail sur 37h30

4-1-1 Personnel concerné

Sont visés les salariés exerçant la fonction de poseur, chefs d’équipe et « technicien » avec un statut ouvrier.

4-1-2 Durée et organisation du travail

La durée hebdomadaire du travail pour les poseurs est de 37h30 de travail effectif.

Les horaires sont les suivants :

Du lundi au jeudi 7h30 à 12h et de 12h30 à 16H et le vendredi 7h30 à 12h30 et 12h00 à 13h30 soit 37h30

Ces horaires seront affichés et pourront être susceptibles d’évoluer. Ils pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

4-1-3 Rémunération

Les poseurs réalisant 37h30 de travail hebdomadaire effectuent 2h30 supplémentaires par semaine qui sont rémunérées tous les mois avec un taux de majoration de :

. 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

. 50% pour les heures suivantes.

4-2 Une organisation hebdomadaire du travail sur 39h

4-2-1 Personnel concerné

Sont concernées les assistantes, coordinatrices et responsable planning

4-2-2 Durée et organisation du travail

Le personnel visé ci-dessus sera assujetti à un forfait horaire hebdomadaire de 39 heures comprenant 4 heures supplémentaires.

Un planning individuel sera remis à chaque assistante au moment de leur embauche qui déterminera leurs horaires et leurs jours de travail sur la semaine.

Ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours.

Ce planning devra respecter les dispositions suivantes :

  • 8 heures par jour 4 jours par semaine et 7 heures par jour 1 jour par semaine

  • 5 jours travaillés par semaine

  • Les jours pouvant être travaillés dans la semaine vont du lundi au samedi.

4-2-3 Rémunération

La rémunération versée en contrepartie de la convention de forfait horaire hebdomadaire doit intégrer le paiement de 4 heures supplémentaires avec majoration de 10% telle que prévue à l’article 3-5-2 du présent accord.

4-2-4 Formalisme

Toute convention individuelle de forfait horaire hebdomadaire doit être préalablement acceptée et signée par l’assistante concernée.

Il sera donc proposé à la signature de ces assistantes occupées au sein de l’UES SEAS PSP à la date de signature du présent accord un avenant à leur contrat de travail portant convention de forfait horaires hebdomadaires.

4-3 Une annualisation du temps de travail : 37h et 12 jours de repos

4-2-1 Personnel concerné

Sont visés les Technico-commerciaux de terrain ayant moins d’un an d’ancienneté ainsi que et les techniciens de la catégorie ETAM.

Pour les Technico-commerciaux, au-delà d’un an d’ancienneté, ces salariés seront assujettis à un forfait jours tel que prévu à l’article 5 du présent accord.

4-2-2 Durée et organisation du travail

Les salariés visés ci-dessus sont soumis à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.

L’horaire hebdomadaire de travail est de 37 heures pour un temps plein les salariés bénéficiant en contrepartie de 12 jours de repos annuels.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de repos, leur temps de travail hebdomadaire étant inférieur à 35 h.

4-2-3 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos d’aménagement du temps de travail

L’acquisition de jours de repos est directement liée à la durée du travail dans la mesure où l’objet est de compenser les périodes travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le volume des temps de repos est calculé sur la base du temps réellement travaillé ou assimilées de plein droit à du temps de travail effectif par des dispositions légales ou conventionnelles et dépassant 35 heures par semaine.

N’auront aucun impact sur le volume des temps de repos, la prise de jours fériés, de congés payés, de repos compensateurs.

Pour l’acquisition des jours de repos, les absences pour raison médicale seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Les jours de repos sont pris une fois qu’ils sont acquis. Ils ne peuvent être pris de manière anticipée. Ils sont pris par journée entière.

Ils peuvent être pris de manière cumulée.

Sur les 12 jours de repos, 6 jours de repos sont pris, à l’initiative du salarié en concertation avec le responsable hiérarchique et 6 jours à l’initiative de l’employeur (pont, etc.)

Le délai de prévenance pour le dépôt par le salarié des jours de repos est de 15 jours ouvrés minimum ; le responsable hiérarchique donne sa réponse dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la demande.

Les jours de repos peuvent être accolés à la période du congé principal, à un jour férié ou un week-end, à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

L’organisation de la prise des jours de repos peut varier selon les nécessités d’organisation du service.

Les dates de prise de repos peuvent être modifiées exceptionnellement pour des raisons liées au fonctionnement du service sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les jours sont acquis par année civile et se soldent au cours de la même période.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris ses jours de repos au 31 décembre de l’année d’acquisition, le salarié pourra soit les reporter jusqu’au 31/01 de l’année suivant l’acquisition, soit demander qu’il lui soit payé selon les modalités suivantes :

- Accord individuel et écrit entre le salarié et la direction générale,

- Paiement des jours de repos non pris par année civile,

- Rémunération majorée de 10%

La possibilité pour le salarié de demander le paiement de ces jours de repos fait l’objet d’une demande écrite à sa hiérarchie, au plus tard le 30 novembre de l’année d’acquisition des jours de repos.

Article 5 – Organisation du travail en forfait jours

5-1 Personnel concerné

Sous réserve qu’ils disposent d’une autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent bénéficier du dispositif du forfait jours 3 types de personnel :

  • Les technico commerciaux terrain ayant plus d’un an d’ancienneté et bureau d’études

  • Les encadrants techniques dont le statut ETAM

  • Les cadres

Bien que ces salariés ont une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, ils restent sous un lien de subordination avec leur employeur et de ce fait doivent se conformer à ses directives (ex : être présents aux réunions organisées par son responsable hiérarchique, rendre compte sur son activité, etc.).

Pour rappel et en application de la Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France en vigueur à la date du présent accord, ne sont éligibles au forfait jours que les salariés visés ci-dessus classés au niveau F salaire et dont la rémunération est au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM majoré de 15 %.

En application de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment, les cadres soumis au forfait jours doivent percevoir un salaire minimum conventionnel majoré de 10 %.

5-2 Volume du forfait

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs visés à l’article 5-1 se fait en jours, sur la base d’un nombre de jours travaillés de 215 jours maximum (incluant la journée de solidarité).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le forfait jours applicable sur la période concernée sera calculé au prorata temporis.

La période de référence annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle signée par le salarié.

5-3 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours travaillés pour une année complète, ces collaborateurs visés au présent article bénéficient de jours de repos dont le nombre varie en fonction des années. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié en concertation avec son responsable hiérarchique, en tenant compte des besoins du service et des clients.

Toutefois, un jour de repos sera prioritairement pris durant la journée de solidarité positionnée le lundi de Pentecôte.

5-4 Forfait en jours réduit

Il est ouvert la possibilité pour les collaborateurs visés à l’article 5 de bénéficier d’un forfait jours réduits, soit en deçà de 215 jours travaillés sur l’année. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proratisée en conséquence.

5-5 Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Un système de décompte de journées travaillées est mis en place faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés, les jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, etc.). Les parties conviennent qu’il est possible de travailler par demi-journée.

Ce décompte s’effectue via un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payé, etc.) qui sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la direction qui fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

5-6 Garanties pour les salariés soumis au forfait jours

Les parties s’entendent pour fixer des mesures de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des collaborateurs et, donc permettent la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait jours de l’UES SEAS PSP.

5-6-1 Obligation de respecter les repos minimums

Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.

Ce droit à la déconnexion implique que tout collaborateur n’a pas à traiter les mails et appels reçus les jours non travaillés (WE, CP, jours fériés) et le matin avant 7h et le soir après 20H00. Les salariés seront informés par tout moyen disponible de leur droit en la matière.

5-6-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

L’amplitude et la charge de travail doivent rester dans des limites raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le suivi de la charge de travail est établi par le collaborateur sous le contrôle de l’employeur. Le responsable hiérarchique assure le suivi mensuel de l’organisation du travail et de la charge du travail du salarié.

Le collaborateur tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du collaborateur, il est mis en place une procédure d’alerte. Dans ce cadre, le collaborateur doit saisir, par écrit, la Direction Générale qui le recevra dans les 8 jours. Il sera arrêté, le cas échéant, des mesures concrètes pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

5-6-3 Entretiens individuels sur la charge de travail

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place des entretiens individuels, dans lesquels sont évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée. Lors de ces entretiens, le collaborateur et son responsable hiérarchique font le bilan sur :

  • Les modalités d’organisation du travail du collaborateur ;

  • La charge individuelle de travail ;

  • L’amplitude des journées de travail ;

  • L’adéquation des moyens aux tâches confiées ;

  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien.

5-7 Rachat de jours de repos

Le salarié en forfait jours peut demander la monétisation des jours de repos sans que le nombre de jours travaillés soit supérieur à 235 jours.

Ainsi, en accord avec la direction, les salariés en forfait jours pourront bénéficier de rachat de jours de repos avec une majoration de salaire d’au moins 10 %.

Article 6 – Communication auprès du personnel

Le présent accord, une fois qu’il entrera en vigueur, fera l’objet d’un affichage. Enfin, une communication spécifique sera faite en fonction des publics visés.

Article 7 – Substitution

Le présent accord se substitue et révise l’ensemble des dispositions de l’accord portant sur la durée du travail, et les usages en vigueur à la date de la prise d’effet du présent accord.

Dès son entrée en vigueur, cet accord remplacera l’ensemble des dispositions conventionnelles existant au sein de l’UES SEAS PSP.

Il se substitue expressément à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 8 – Suivi de l’accord et clause de revoyure

Le suivi du présent accord sera réalisé par les instances représentatives du personnel de l’UES SEAS PSP.

Une fois par an, un bilan sur l’application de l’accord lui sera transmis pour information et échanges.

Les parties s’engagent à se revoir à la demande de l’une ou de l’autre pour faire le point sur la mise en œuvre et le respect du présent accord et pour envisager le cas échéant de le réviser.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1erfévrier 2019.

Article 10- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre.

Article 11 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 12 – Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail.

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette lettre devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

  • La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

  • Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La Direction de l’UES SEAS PSP et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.

Rueil Malmaison, le 14 janvier 2019

Délégué Syndical Titulaire CFDT Président

Délégué Syndical Titulaire CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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