Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez A T D - ATD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A T D - ATD et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004881
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATD
Etablissement : 72050080000027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

accord COLLECTIF d’entreprise

Entre :

L’entreprise, dont le siège social est situé à Petit Quevilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen et représentée par Monsieur en qualité de Directeur

Et les membres du Comité Social et Economique représentés par Monsieur en qualité de secrétaire

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Partant du constat que la convention collective des ouvriers du Bâtiment applicable est celle du 8 Octobre 1990, que certaines pratiques devenues obsolètes, tant pour les salariés que pour l’entreprise, avaient fait l’objet d’une révision qui n’est finalement pas entrée en vigueur ;

Partant également du constat que la crise sanitaire du Covid19 du printemps 2020 a mis à mal la santé financière de l’entreprise ;

Les parties ont décidé d’entériner certaines avancées jugées opportunes afin de sécuriser l’entreprise de manière pérenne et dans un souci de préservation d’un équilibre global.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Aménagement du temps de travail

  1. : Régime de temps de travail par catégories et par services

La durée légale de travail effectif est de 35 heures par semaine.

La plage horaire de travail collective applicable au sein de l’entreprise est propre au service et/ou à la catégorie auquel les collaborateurs appartiennent.

Ces distinctions de plages horaires sur lesquelles les salariés pourront être mobilisés sont exposées ci-après.

Elles pourront être dénoncées pour répondre à des modifications qui seraient susceptibles d’être nécessaires en fonction des contraintes de service. Un délai de prévenance de 7 (sept) jours sera respecté.

1.1.1 : Ouvriers et Etam chantier en Heures :

Dans le Bâtiment, la durée du travail correspond au temps de travail effectif, à l’exclusion du temps d’habillage, déshabillage (hors travaux de désamiantage), de pause du midi et de trajet (Convention collective Ouvriers).

Il est rappelé que l’heure de prise de poste effective est celle à partir de laquelle le collaborateur est en tenue (EPI) à disposition de l’employeur, en contrepartie des temps de pause indiqués à l’article 1.9 du présent accord.

  • Service Désamiantage :

Depuis plusieurs années, l’activité désamiantage a vu croitre son effectif passant de 10 en 2009 à 70 personnes. En termes de personnel c’est l’activité prédominante. Il convient donc de dissocier l’horaire précédemment en vigueur pour adapter un horaire propre à cette activité qui s’inscrit dans un cadre réglementaire contraint.

Les horaires collectifs des ouvriers et Etam chantiers du service désamiantage se déclinent selon la nature des travaux à effectuer : hors phase de retrait / phase de retrait.

Hors phase de retrait :

Soit 39 heures par semaine

En phase de retrait :

Soit un total de 38 heures 15 min

Découpage des vacations :

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires au taux défini au présent accord.

  • Service Démolition :

L’horaire collectif du service démolition est réparti sur 39 heures par semaine.

Les heures de début et fin de chantier seront adaptées selon le lieu et l’éloignement du chantier.

Les temps de travail seront répartis en règle générale comme suit :

  • Le Lundi : 8h de travail

  • Du Mardi au Jeudi : 9H30 de travail

  • Le Vendredi : 2H30 de travail.

En fonction des chantiers, il sera possible de terminer le jeudi soir une semaine sur deux (avec maintien du GD du jeudi soir si découché).

  • Atelier :

Les plages horaires de travail seront réparties comme suit :

Du lundi au jeudi : 8h /12h - 13h15 / 17h 

Et le vendredi 16h15 

Soit un total de 38 heures par semaine

  • Magasin :

Les plages horaires de travail seront réparties comme suit :

Lundi 7h30/12h - 13h15/16h30 (7.75)

Du mardi au jeudi 8h/12h - 13h15/17h (7.75)

Le vendredi 8h/12h - 13h/16h (7)

Soit un total de 38 heures par semaine

  • Chauffeurs :

Les plages horaires de travail seront réparties comme suit :

Lundi 7h30/12h - 13h15/16h30 (7.75)

Du mardi au jeudi 8h/12h - 13h15/17h (7.75)

Le vendredi 8h/12h - 13h/16h (7)

Soit un total de 38 heures par semaine

1.1.2 : Etam Heures Bureau :

Les Etam Horaire sont soumis aux plages horaires collectives sur 38 heures par semaine.

La répartition des horaires est la suivante :

Du Lundi au Jeudi 8h00 à 12h15 et 13h45 à 17h15 (soit 7h75 x 4 jours)

Le Vendredi 8h00 à 12h15 et 13h45 à 16h30 (soit 7h00)

Soit 38h00 par semaine.

La prise de poste pourra intervenir entre 8h et 9h en contrepartie d’une récupération du temps de travail sur la pause du midi. Celle-ci ne pourra pas être inférieure à 45 minutes.

1.1.3 : Forfait Jours (Etam chantier – Etam et Cadres)

Le forfait Jours est un système instauré par la Loi de calcul de la durée de travail sur un nombre de jours travaillés et non sur une base horaire, dans le respect des limites journalières de durée maximale du travail et de repos minimum quotidien.

La rémunération n’est plus la contrepartie d’un temps de présence mais celle d’un résultat attendu.

Cette organisation du travail est ouverte conformément à l’article L3121-58 du code du travail ainsi qu’à la convention collective du bâtiment aux Etam de niveau F, G, H, ainsi que les cadres des catégories A, B, C.

Conformément aux dispositions de la convention collective, la durée prévue est de 218 jours.

La convention de forfait jours ouvre droit à des jours de repos. Ce nombre de jours varie d’une année à l’autre selon le calcul suivant : au nombre de jours calendaires sont déduits le nombre de Dimanches et de Samedis, 25 jours de congés payés (5 semaines), les jours d’ancienneté CIBTP et le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé. A ce total, est déduit le forfait de 218 jours pour trouver le nombre de jours de repos.

Il est rappelé que l’année est décomptée du 01/04/n au 31/03/n+1.

  1. : Majorations applicables aux heures supplémentaires

1.2.1 : Pour le personnel ouvrier et Etam chantier en heures :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées par les ouvriers au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure supplémentaire.

    1. : Pour le personnel Etam bureaux :

Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu’à 38 heures sont lissées selon le calcul suivant : (3 heures supplémentaires par semaine x 52 semaines) / 12 mois soit 13 heures supplémentaires par mois.

Ces heures sont majorées à 25% du taux horaire.

En cas de baisse d’activité exceptionnelle dans le cas de circonstances particulières, la plage horaire collective hebdomadaire repasserait automatiquement à 35 heures par semaine avec un délai de prévenance d’une semaine.

1.3 : Contingent d’heures supplémentaires et repos compensateur

A compter du 1er Janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Ouvriers et Etam, est de 200 heures par an et par salarié.

Au-delà de 200 heures supplémentaires par an, les heures supplémentaires alimentent un compteur d’heures de repos compensateur. Le salarié est informé chaque mois, via son bulletin de salaire du nombre d’heures dont il dispose.

Les heures de repos compensateur sont en principe à prendre dans les 2 mois.

  1.  : Durée journalière 

La durée journalière de temps de travail maximale est de 10 heures par jour.

Pour des raisons exceptionnelles d’accroissement d’activité ou de problématique particulière, en fonction des tâches à effectuer (analyse de risques) et en concertation avec le CSE, il est convenu que l’horaire quotidien pourra être porté à 12h par jour.

  1.  : Durée minimale de repos quotidien 

En cas d’éloignement entre domicile et lieu de travail du salarié, en cas d’éloignement entre deux lieux de travail ou pour assurer la continuité de l’activité, il est possible de réduire le nombre d’heures minimum de repos consécutives (11 heures prévues légalement).

Cette durée minimale ne sera pas inférieure à 9 heures consécutives.

  1.  : Récupération des heures perdues

Les heures perdues suite à une interruption collective du travail peuvent donner lieu à récupération. Sont concernées les heures d’arrêt pour les causes suivantes : accident (exemple : incendie dans l’entreprise), cas de force majeur (exemple : guerre), chômage-intempéries, fermeture temporaire de l’entreprise pour un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont).

Les heures seront récupérées soit par prolongation de la durée journalière du travail, dans la limite d’une heure par jour, et/ou par le travail de jours ouvrables habituellement chômés (soit le samedi).

Le nombre d’heures récupérées par semaines sera de 8 heures maximum. Ces heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et donc rémunérées au taux des heures normales et n’alimenteront pas le contingent d’heures supplémentaires.

  1.  : Repos compensateur 6ème jour 

Les heures effectuées pour travail le 6ème jour des ouvriers ouvrent droit à des heures de repos compensateur pour chaque heure travaillée le samedi.

1.8 : Heures de chargement / déchargement - Chauffeurs 

Conformément à la convention collective, les heures de chargement et déchargement sont considérées comme des heures de dérogation permanentes, c’est-à-dire du temps consacré à certains travaux préparatoires ou complémentaires du travail normal.

Ces heures suivent un régime particulier :

  • Elles sont utilisées en dehors de l’horaire collectif,

  • Elles sont majorées au même taux que les heures supplémentaires,

  • Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Les chauffeurs peuvent ainsi accomplir une heure par jour au titre des dérogations permanentes (soit cinq heures par semaines).

1.9 : Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, un temps de pause de 20 minutes est accordé.

Il est par ailleurs précisé que deux pauses « cigarettes » (matin et après-midi) sont tolérées dans la journée.

Le temps de pause du midi sera de 45 minutes après 4 heures 30 minutes de travail.

1.10 : Astreinte

Définition de l’astreinte : un salarié (ouvrier), sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de l’intervention, prévue par le client, est considérée comme du temps de travail effectif, rémunéré à taux plein. Le temps d’attente doit uniquement donner lieu à une contrepartie financière qui sera déterminée avant chaque intervention en astreinte.

Chaque salarié aura connaissance de ses périodes individuelles d’astreinte 15 (quinze) jours avant le début de celle-ci.

Les salariés désignés comme étant d’astreinte s’engagent à intervenir si nécessaire.

En l'absence d'intervention pendant l'astreinte, celle-ci est comptabilisée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaires.
En cas d'intervention, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être intégralement donné au terme de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié avant celle-ci.

Le nombre d’heures d’astreinte et les compensations correspondantes seront indiquées sur le bulletin de salaire des salariés concernés.


Article 2 : relatif aux indemnités de petits déplacements et grands déplacements

2.1 : Indemnités de Petits Déplacements Ouvriers

2.1.1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

Les montants sont fixés et révisés dans le respect des minimas conventionnels lors de négociations spécifiques avec les membres du CSE portant sur ce thème chaque année.

2.1.2 : Point de départ

La règle de détermination du point de départ pour le calcul des indemnités de déplacements est la suivante :

- Pour les salariés résidants à plus de 80 km du dépôt : point de départ au domicile

- Pour les salariés résidants à moins de 80 km du dépôt : point de départ au dépôt.

2.1.3 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet de calcul d’itinéraire : Via Michelin.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est conventionnellement fixé à cinq.

La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements (défini au point 2.1.2).

Grille des petits déplacements en Annexe 1 (page 12).

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

2.1.4 : Indemnité de trajet en petits déplacements

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail (conducteur).

L’entreprise n’ayant pas obligation de fournir un véhicule, libre choix est laissé aux collaborateurs de se rendre sur leurs lieux d’affectation avec leurs véhicules personnels ou bien de partir avec le chef d’équipe ou de chantier.

Le transport proposé ne constitue pas un avantage en nature et peut être supprimé à tout moment.

2.1.5 : Ticket Restaurants

Pour chaque jour sur chantier en petit déplacement, le collaborateur se voit remettre un titre-restaurant en complément de l’indemnité de zone correspondante au chantier sur lequel il est affecté.

Le Ticket Restaurant remplace pour partie l’indemnité de panier comprise dans l’indemnité de petit déplacement.

Son montant est fixé actuellement à 8.95€ de valeur faciale. La répartition de prise en charge est de 60% pour l’employeur (5.37€) et 40% pour le salarié (3.58€).

2.2 : Indemnités de Petits Déplacements Etam Chantiers

Les salariés Etam Chantiers (chefs d’équipes, chefs de chantiers) non sédentaires bénéficient en Petit Déplacement d’une indemnité panier (aujourd’hui 9.70€) et d’un Ticket Restaurant. Dont la valeur faciale est fixée à 8.95€ et dont les modalités d’application sont les mêmes que pour les ouvriers (voir point 2.1.5).

La mise à disposition d’un véhicule de service aux collaborateurs Etam Chantiers compense l’indemnisation trajet/ transport.

2.3 : Indemnités de Grands Déplacements Ouvriers

2.2.1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des grands déplacements dans les conditions négociées avec les représentants du personnel chaque début d’année.

2.2.2 : modalité du régime

Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

Il est du pouvoir de discrétion de la direction de mettre en œuvre ou non les grands déplacements. Le lieu de résidence choisi par le salarié et/ou son changement n’a pas d’impact.

2.2.3 : Indemnités trajet en Grands Déplacements

Lorsque les salariés partent en grand déplacement, le temps de trajet ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Ce principe vaut quel que soit le mode de déplacement choisi.

Ce temps de trajet est indemnisé à 50% du taux horaire multiplié par le nombre d’heures concernées.

Les salariés conduisant un véhicule amenant ses collègues sur le lieu du chantier en grand déplacement ou amenant des matériaux sur le chantier est considéré comme accomplissant du travail effectif. Le temps de trajet du conducteur, à partir de son arrivée au point de ramassage, doit être considéré comme du temps de travail effectif.

2.2.4 : Indemnisation des frais de transport

Dans le cas où l’ouvrier se rend par ses propres moyens sur un chantier en grand déplacement, le remboursement se fera soit par le paiement d’indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal annuel si le salarié utilise son véhicule personnel, soit par le paiement du titre de transport collectif sur présentation du justificatif (base du tarif billet de train SNCF 2ème classe, trajet : siège / lieu de chantier).

2.4 : Indemnités de Grands Déplacements Etam Chantiers

Les salariés Etam Chantiers (chefs d’équipes, chefs de chantiers) non sédentaires bénéficient en grand déplacement d’une indemnité de 79€ par jour découché et 23.90€ pour le retour.

2.5 : Révision des grilles de déplacements

Les grilles de petits et grands déplacements ayant fait l’objet de révisions en Janvier 2019 et 2020 dans l’optique de faire converger les montants suite à la fusion de l’ex-entité et étant donné le contexte actuel obligeant à une certaine prudence économique, les évolutions des montants de petits et grands déplacements feront l’objet d’une nouvelle négociation lors de la révision du présent accord (sauf revalorisation conventionnelle).

Article 3 : Dispositions relatives au travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié

3.1 : Salariés concernés

Le présent article s’applique aux ouvriers et Etam de chantier de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4 ci-après ne sont pas applicables aux ouvriers habituellement soumis à astreinte.

3.2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100% du taux horaire de base.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont majorées de 100% du taux horaire de base.

3.3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Les collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des heures de nuit exceptionnellement ou de manière programmée afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.

Ces heures sont comprises entre 20h et 6h.

3.3.1 : Indemnisation des heures de nuit ouvriers – travail programmé 

  • Intervention de nuit

Une heure effectuée de nuit en intervention programmée déclenche le paiement d’une prime de nuit de 5.50€.

Des majorations additionnelles de cette primes pour les chantiers de nuit de longue durée sont définies ci-après :

  • 10% de 5.50€ pour les interventions de nuit de plus de 15 jours continus et jusqu’à 30 jours continus

  • 25% de 5.50€ pour les interventions de nuit de 31 jours continus jusqu’à 45 jours continus

  • 50% de 5.50€ pour les interventions de nuit de 46 jours continus jusqu’à 60 jours continus.

  • Travail exceptionnel de nuit ouvriers

Une heure de travail exceptionnel (intervention non prévue) de nuit déclenche le paiement d’une majoration à 100% du taux horaire de base.

3.3.2 : Indemnisation des heures de nuit des Etam chantiers

 

Les heures de nuit effectuées par les Etam chantier sont majorées à 100% du taux horaire de base.

3.4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 4 : Rémunération

4.1 : Revue de rémunération

Les revues de rémunération de l’ensemble des collaborateurs sont prévues au mois de Janvier de chaque année.

La dernière revue de rémunération a eu lieu en Janvier 2020.

Etant donné le contexte conjoncturel actuel, obligeant à une certaine prudence économique, les salaires ne feront pas l’objet d’une réévaluation en Janvier 2021 sauf à considérer les minimas conventionnels.

Lors de la révision du présent accord, le principe de revue de rémunération sera de nouveau étudié considérant la santé économique de l’entreprise du moment.

Article 5 : Dispositions Diverses

5.1 : Journée de solidarité

La journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte. Cette journée pourra être travaillée.

Pour les salariés ne travaillant pas un jour de repos de convention de forfait (cadre), des heures de Repos Compensateur (Ouvriers et Etam chantiers) ou un jour de congés pourra être décompté.

Dans le cas où cette journée est travaillée, elle n’ouvre pas droit au paiement de majoration pour heures supplémentaire.

5.3 : Médaille du travail

Le barème de gratification des médailles du travail est défini comme suit :

Barème gratification
Argent 20 ans 300
Vermeil 30 ans 350
Or 35 ans 400
Grande or 40 ans 500
*Décote de 50€ si ancienneté non acquise complètement dans l'entreprise

Les dossiers de demande de médailles du travail sont à déposer en septembre au service Ressources Humaines pour la campagne de fin d’année.

  1. : Lavage des bleus

Le désamiantage nécessitant des Equipements de protection Individuel spécifiques et à usage unique, la prise en charge du nettoyage des bleus de travail n’est pas nécessaire.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/10/2020.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ROUEN.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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