Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 04 Décembre 2000" chez SANDERS AURORE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANDERS AURORE et le syndicat Autre le 2021-03-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07121002297
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SANDERS AURORE
Etablissement : 72622032000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-01

AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 04 DECEMBRE 2000

Entre les soussignés :

La Société SANDERS AURORE, immatriculée au R.C.S. de Chalon sur Saône sous le n° 726 220 320 00014 dont le siège est situé Rue Louis Jacques Thenard 71100 CHALON SUR SAONE, représentée par XXX ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Et

Le Syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I --- DISPOSITIONS COMMUNES 4

Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail 4

A) Le temps de travail effectif 4

B) Les temps de pause 4

Article I - 2 : Heures supplémentaires 4

A) Définition, contingent et taux de majoration 4

B) Heures supplémentaires au-delà du contingent 5

C) Repos compensateur équivalent 5

CHAPITRE II --- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 6

Article II - 1 : Définition et principes 6

Article II - 2 : Répartition de la durée du travail 6

Article II - 3 : contingent d’heures complémentaires 7

Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine 7

CHAPITRE III --- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE 8

Article III - 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année 8

A) Bénéficiaires 8

B) Définition de la périodicité 8

C) Programmation 9

D) Limites pour le décompte des heures supplémentaires 9

E) Rémunération 10

F) Organisation du temps de travail 11

Article III - 2 : Aménagement du temps de travail sur la semaine 12

A) Bénéficiaires 12

B) Définition de la périodicité 12

C) Aménagement du temps de travail sur la semaine pour le personnel administratif 12

D) Aménagement du temps de travail sur la semaine pour le personnel Agent de Maîtrise de l’usine 13

E) Aménagement du tems de travail sur la semaine pour le personnel de maintenance 14

Article III-3 : Convention de forfait annuel en heures 16

A) Principes généraux et bénéficiaires 16

B) Durée annuelle du travail 16

C) Sort des jours RTT non pris 16

D) Modalités de contrôle de la durée du travail 17

E) Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion 17

F) Entretien individuel annuel 18

Article III-4 : Convention de forfait annuel en jours 19

A) Principes généraux 19

B) Bénéficiaires 19

C) Régime des conventions de forfait en jours 19

CHAPITRE IV --- DISPOSITIONS FINALES 23

Article IV - 1 : Durée/révision/dénonciation 23

Article IV - 2 : Publicité 23

PREAMBULE

Le présent avenant vient modifier l’accord collectif d’entreprise signé le 04 décembre 2000 et son avenant signé le 22 janvier 2013. Le présent avenant est conclu en application des articles L2232-11 et suivants et L 3121-1 et suivants du Code du Travail.

Cet avenant fait suite à des échanges et négocitations entre le délégué syndical et la direction, auxquels ont été associés les représentants du personnel. ll a été négocié afin de tenir compte à la fois :

  • des évolutions intervenues dans les modes de production de l’entreprise et de leur incidence sur l’organisation du travail

  • de besoins nouveaux en terme d’aménagement du temps de travail.

et a donc pour objet de redéfinir les règles applicables au sein de l’entreprise SANDERS AURORE sur certains de ces thèmes.

Sauf disposition expresse contraire, le présent avenant exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.

Les dispositions prévues par l’avenant constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent avenant ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.


CHAPITRE I

---

DISPOSITIONS COMMUNES

Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail

Le temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

Les temps de pause

Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Pour le bon fonctionnement des services de l’usine, les pauses sont prises par roulement par les membres d’une même équipe.

Article I - 2 : Heures supplémentaires

Définition, contingent et taux de majoration

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’avenant et déjà comptabilisées ;

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’avenant, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’avenant et déjà comptabilisées.

Il est convenu que la limite haute ne pourra excéder 48 heures de travail effectif par semaine, sous réserve de respecter une durée maximale de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le recours à ces plafonds légaux sera restreint aux seuls cas de circonstances exceptionnelles ou de saisonnalité de l’activité.

Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures

Le taux de majoration est fixé à 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.

Heures supplémentaires au-delà du contingent

Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du Comité Social et économique.

Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée selon les dispositions légales.

Repos compensateur équivalent

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, il est convenu entre les parties :

  • Que toute heure supplémentaire supérieure à 80 heures effectuées sur la période de référence fera obligatoirement l’objet d’un repos compensateur équivalent sur la période de référence N+1 par le salarié concerné, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.

  • Qu’en deçà du seuil de 80 heures supplémentaires effectuées sur la période de référence, le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur. Le cas échéant, ces heures supplémentaires pourront être transformées en Repos compensateur équivalent pour alimenter le Compte Épargne Temps (CET) institué dans l’entreprise, selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

CHAPITRE II

---

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article II - 1 : Définition et principes

Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

A la durée du travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article II - 2 : Répartition de la durée du travail

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3,50 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III.

Article II - 3 : contingent d’heures complémentaires

Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail calculée, le cas échéant, sur l’année.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.

CHAPITRE III

---

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article III - 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année

Bénéficiaires

Cet aménagement du temps de travail en heures sur l'année concerne la catégorie « Ouvrier » intégrée à l’usine dans les services « Fabrication » et « Réception-Expédition », en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Il est également susceptible de s’appliquer aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous, ainsi qu’aux salariés mis à disposition.

Particularités pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :

  • Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel. 

  • Les salariés intérimaires qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines. 

  • Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année à l’exception de ceux dont le contrat est de moins de 4 semaines. 

  • Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.  

  • Par ailleurs, les salariés en alternance sont exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année ; leur organisation du temps de travail se fera sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine, compatible avec les dispositifs pédagogiques dont ils disposent. 

Définition de la périodicité

La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 01 juin N au 31 mai N+1.

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, la durée annuelle de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié dans l’effectif au cours de la période de référence. La même règle de proratisation s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours d’année le régime d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année.

Programmation

Dispositions générales

Chaque année, l’employeur soumet pour information au CSE la programmation indicative de répartition de la durée du travail de chaque équipe ou de chaque salarié sur l’année au moins quinze jours avant le début de la période d’annualisation.

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).

Le temps de travail est décompté en heures dans le cadre annuel.

Sauf en cas de forte variation d’activité, la fixation et les modifications importantes de ce programme seront soumises à une consultation préalable du Comité Social et Economique.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

La fixation et la modification de la planification devront être portées à la connaissance du personnel 7 jours au moins avant leur mise en œuvre, sauf cas de force majeure.

Dans le cas de fortes variations d’activité, en raison de l’impossibilité de prévoir à l’avance le volume des commandes, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’avenant.

Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La planification de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année.

La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie (commande exceptionnelle, intempéries, pannes...)

Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l’ensemble de l’année.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire et de la limite annuelle de 1607 heures par an. Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Il est entendu que les heures annuelles seront comptabilisées au cours de la période de référence, à savoir 1607 heures du 1er juin N au 31 mai N+1.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de travail effectif au sein de la société.

Le temps de travail de ces salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.

Rémunération

Dispositions générales

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire, ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

L’horaire moyen de référence du salaire lissé correspondant à :

- 35 heures hebdomadaire x (52 semaines/12mois) = 151.67 heures payées par mois

Les absences rémunérées de toute nature sont estimées sur la base du salaire mensuel lissé. On entend par « absence rémunérée » tout période d’absence prise en compte dans le temps de travail effectif. Ainsi, le maintien de salaire dont bénéficie le salarié pendant son absence est bien calculé sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée (soit 35h ou l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence réel constaté. On entend par « absence non rémunérée » tout période d’absence non prise en compte dans le temps de travail effectif. Ainsi, pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période de référence, les parties conviennent de déduire l’absence du salarié du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (soit des 1607 heures) proportionnellement au nombre d’heures d’absence réel constaté, et ainsi procéder le cas échéant à un paiement des heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

Contreparties spécifiques

En contrepartie de cette organisation de travail au sein de l’usine sur le site de Chalon-sur-saône (71), il a été convenu de mettre en place :

  1. Une prime d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage et de déshabillage ne sera pas compris dans le temps de travail effectif, cela implique donc d’être en tenue de travail à l’heure de l’embauche.

Aussi, en contrepartie de cette organisation de travail, une prime mensuelle de 10€ bruts sera attribuée aux salariés des services de « fabrication » et « réception » devant porter la tenue réglementaire fournie par l’entreprise.

Cette prime sera calculée mensuellement au prorata temporis des absences pour quelque cause que ce soit.

Cette prime entrera dans les différentes bases de calcul notamment, pour le calcul de l’indemnités de congés payés, pour la garantie de maintien de salaire en cas d’absence maladie, pour le calcul de la répartition de l’épargne salariale (participation, intéressement).

  1. Une prime appelée « interposte » (nommée prime polyvalence en paie) :

Le temps passé à transmettre les consignes entre poste ne sera pas compris dans le temps de travail effectif.

Aussi, en contrepartie de cette organisation de travail, une prime mensuelle de 10€ bruts depuis le 1er janvier 2019 (15€ brut de la prime ayant été intégrés au salaire de base) sera attribuée aux salariés des services de « fabrication » et « réception ».

Cette prime sera calculée mensuellement au prorata temporis des absences pour quelque cause que ce soit.

Cette prime entrera dans les différentes bases de calcul notamment, pour le calcul de l’indemnités de congés payés, pour la garantie de maintien de salaire en cas d’absence maladie, pour le calcul de la répartition de l’épargne salariale (participation, intéressement).

Organisation du temps de travail

Afin de tenir compte de la saisonnalité, deux périodes sont définies dans l’année :

  • Horaires d’Hiver : du 01 Octobre N au 31 Mars N+1

  • Horaires d’Eté : du 01 Avril N au 30 Septembre N+1

Les dates précises, chaque année, pourront évoluer de plus ou moins 7 jours en fonction de la charge de travail et pour correspondre à une date de démarrage d’une semaine complète.

Personnel de réception 

2 postes (aménagement 2 x 7,5) de 5h à 12h30 et de 12h30 à 20h, dont 20 min de pause non comprise dans le temps de travail, sur 5 jours de travail par semaine.

Un seul titulaire en congés à la fois. En cas de congés d’un des titulaires, poste de 5h à 12h30, dont 20 mn de pause non comprise dans le temps de travail, sur 5 jours de travail par semaine.

Personnel de fabrication 

2 opérateurs par poste, sauf cas exceptionnel. La pause est prise de manière décalée par les deux opérateurs afin d’avoir toujours un opérateur en poste. Dans ce service, deux titulaires en congés en même temps au maximum.

Horaires d’Hiver : 3 postes (aménagement 3x8) : de 5h à 13h, de 13h à 21h et de 21h à 5h, dont 20 min de pause non comprise dans le temps de travail, sur 5 jours de travail par semaine.

Horaires d’Eté : 3 postes (aménagement 3x7) : de 6h à 13h, de 13h à 20h et de 20h à 3h, dont 20 min de pause non comprise dans le temps de travail, sur 5 jours de travail par semaine.


Article III - 2 : Aménagement du temps de travail sur la semaine

Bénéficiaires

Cet aménagement de travail sur l'année concerne :

  • Le personnel administratif appartenant aux catégories « Employé » et « Agent de Maîtrise »

  • Le personnel de l’usine appartenant à la catégorie « Agent de Maîtrise » de niveau IV et plus de la convention collective transformation des grains, hors personnel de maintenance.

  • Le personnel de maintenance (Responsable maintenance, technicien de maintenance, agent de maintenance..) tous niveaux confondus de la convention collective transformation des grains.

Définition de la périodicité

La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 01 juin N au 31 mai N+1.

Aménagement du temps de travail sur la semaine pour le personnel administratif

La durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail, soit des journées de travail effectif de 7,40 heures (soit 7 heures et 24 minutes) du lundi au vendredi.

L’horaire journaliser tiendra compte d’une plage de présence obligatoire et d’une plage d’arrivée et de départ modulée d’1/2 heure en fonction des besoins du service et des impératifs des salariés.

Coupure déjeuner

Chaque salarié devra respecter une interruption d’un minimum d’une heure durant l’heure de déjeuner.

Cette interruption devra être déterminée à l’avance avec le responsable de service et ne pourra être modifiée qu’avec son approbation.

Les salariés bénéficieront d’une pause de 10 minutes par jour payée et non comprise dans le temps de travail effectif.

Jours RTT

La différence entre 35 heures et 37 heures donnera lieu à l’acquisition de 10 jours de RTT par période de référence.

L’entreprise et les salariés s’engagent à une prise régulière de ces jours de RTT.

Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journées, avec un maximum de 5 jours consécutifs. Est considérée comme une demi-journée pour l’application des présentes, toute période se terminant avant 13h ou débutant après 13h.

A l'issue de la période de référence, les salariés pourront à l'aide d'un bordereau placer leur jours de RTT dans le CET, selon les modalités prévues dans l’accord collectif le mettant en place. Les parties conviennent du non report des jours de RTT d’une période de référence sur l’autre. Les jours de RTT s'analyseront comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes.

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, ces jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de sa présence dans l’effectif au cours de la période de référence. La même règle de proratisation s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours d’année le régime d’aménagement du temps de travail sur la semaine.

Aménagement du temps de travail sur la semaine pour le personnel Agent de Maîtrise de l’usine (hors maintenance)

La durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail, soit des journées de travail effectif de 7,40 heures (soit 7 heures et 24 minutes) du lundi au vendredi.

En cas de nécessité de service, les horaires pourront être adaptées ; notamment en cas de travaux planifiés, lors d’intervention nécessitant un arrêt usine le samedi, etc…

Coupure déjeuner

Chaque salarié devra respecter une interruption d’un minimum d’une heure durant l’heure de déjeuner.

Cette interruption devra être déterminée à l’avance avec le responsable de service et ne pourra être modifiée qu’avec son approbation.

Jours RTT

La différence entre 35 heures et 37 heures donnera lieu à l’acquisition de 10 jours de RTT par période de référence.

L’entreprise et les salariés s’engagent à une prise régulière de ces jours de RTT.

Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journées, avec un maximum de 5 jours consécutifs. Est considérée comme une demi-journée pour l’application des présentes, toute période se terminant avant 13h ou débutant après 13h.

A l'issue de la période de référence, les salariés pourront à l'aide d'un bordereau placer leur jours de RTT dans le CET selon les modalités prévues dans l’accord collectif le mettant en place. Les parties conviennent du non report des jours de RTT d’une période de référence sur l’autre. Les jours de RTT s'analyseront comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes.

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, ces jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de sa présence dans l’effectif au cours de la période de référence. La même règle de proratisation s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours d’année le régime d’aménagement du temps de travail sur la semaine.

Astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le calendrier prévisionnel sera communiqué aux-dites personnes au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

En cas d’absence du responsable de l’usine, le personnel Agent de Maîtrise de l’usine pourra être assujetti à une astreinte.

L’astreinte peut s’entendre sur une période hebdomadaire, qui débute alors le lundi à 5h et se termine le samedi 5h (ou 13h le cas échéant).

Les salariés seront susceptibles d’intervenir depuis leur domicile, d’intervenir par téléphone, ou en se déplaçant sur site.

Lors des interventions, les déplacements seront rémunérés selon le barème en vigueur.

Le temps d’intervention sera rémunéré en heures supplémentaires. Il comprend, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, ou pour heures effectuées de nuit ou un jour férié.

Contreparties spécifiques

  1. Une prime d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage et de déshabillage ne sera pas compris dans le temps de travail effectif, cela implique donc d’être en tenue de travail à l’heure de l’embauche.

Aussi, en contrepartie de cette organisation de travail, une prime mensuelle de 10€ bruts sera attribuée aux salariés appartenant à catégorie agents de maitrise de l’usine, devant porter la tenue réglementaire fournie par l’entreprise.

Cette prime sera calculée mensuellement au prorata temporis des absences pour quelque cause que ce soit.

Cette prime entrera dans les différentes bases de calcul notamment, pour le calcul de l’indemnités de congés payés, pour la garantie de maintien de salaire en cas d’absence maladie, pour le calcul de la répartition de l’épargne salariale (participation, intéressement).

  1. Une prime appelée « interposte » (nommée prime polyvalence en paie) :

Le temps passé à transmettre les consignes entre poste ne sera pas compris dans le temps de travail effectif.

Aussi, en contrepartie de cette organisation de travail, une prime mensuelle de 10€ bruts depuis le 1er janvier 2019 (15€ brut de la prime ayant été intégrés au salaire de base) sera attribuée aux salariés appartenant à la catégorie agent de maitrise de l’usine.

Cette prime sera calculée mensuellement au prorata temporis des absences pour quelque cause que ce soit.

Cette prime entrera dans les différentes bases de calcul notamment, pour le calcul de l’indemnités de congés payés, pour la garantie de maintien de salaire en cas d’absence maladie, pour le calcul de la répartition de l’épargne salariale (participation, intéressement).

Aménagement du tems de travail sur la semaine pour le personnel de maintenance

La durée du travail est fixée à 36h15 hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail, soit des journées de travail effectif de 7h15, du lundi au vendredi.

Horaires de travail

Les horaires seront les suivants avec 20 minutes de pause non rémunérée :

  • 1 poste de 05h30 à 13h05, dont 20 minutes de pause non rémunérée sur 5 jours par semaine ;

  • 1 poste de 12h30 à 20h05, dont 20 minutes de pause non rémunérée sur 5 jours par semaine ;

Un seul titulaire est en congés à la fois. En cas de congés d’un des titulaires, le titulaire en poste travaillera du lundi au vendredi de 8h30 à 16h05, dont 20 min de pause non comprise dans le temps de travail et non rémunérée. L’horaire tiendra compte d’une plage de présence obligatoire et d’une plage d’arrivée et de départ modulée d’1/2 heure en fonction des besoin du service et des impératifs du salarié.

En cas de nécessité de service, les horaires pourront être adaptées en semaine; notamment en cas de travaux planifiés nécessitant d’intervenir à deux, avec une société extérieure, etc…

En cas de travaux devant être impérativement effectués lorsque l’usine est à l’arrêt, les horaires pourront être exceptionnellement modifiées sur le week-end, d’un commun accord.

La différence entre 35 heures et 36h15 donnera lieu uniquement au paiement des heures supplémentaires afférentes. Le paiement de ces heures fera l’objet d’une mensualisation.

Astreinte

L’astreinte est réalisée par alternance de semaine entre les titulaires du service maintenance, sauf durant les périodes de congés. La semaine d’astreinte débute le lundi à 5h et se termine le samedi 5h, sauf en cas de travail exceptionnel le samedi.

En cas d’ouverture exceptionnelle de l’usine le dimanche, l’astreinte sera réalisée par l’un des titulaires dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Un téléphone portable sera mis à disposition du titulaire en astreinte.

Le nom des personnes assujetties à une astreinte, la fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel seront communiqués aux intéressés au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Une prime d’astreinte de 10€ bruts par jour d’astreinte sera payée au titulaire d’astreinte.

Lors des interventions, les déplacements seront rémunérés selon le barème en vigueur ; et le temps d’intervention sera rémunéré en heures supplémentaires. Il comprend, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, ou pour heures effectuées de nuit ou un jour férié.


Article III-3 : Convention de forfait annuel en heures

Principes généraux et bénéficiaires

Conformément à l'article L 3121-56 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année sont :

Les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois de technico commerciaux niveaux III et plus de la classification de la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.

Leur temps de travail sera décompté en nombre d’heures sur l’année, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ces salariés autonomes bénéficient de la rémunération forfaitaire d’une durée annuelle du travail intégrant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. Cette rémunération annuelle est lissée sur douze mois.

L’application de ces conventions de forfait en heures sur l’année nécessitera la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant le cas échéant, avec les salariés concernés.

Durée annuelle du travail

Une convention individuelle de forfait est établie pour une durée annuelle de travail de 1 737 heures (payés sur une base de 1730 heures en raison de la journée de solidarité).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés sur la période de référence. Dans le cas contraire, ce nombre sera ajusté au prorata.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Les salariés devront organiser leur travail dans le respect des limites journalières et hebdomadaires prévues par les textes légaux et conventionnels.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés qui ont signé une convention de forfait en heures sur l’année.

Les parties au présent avenant conviennent que des conventions de forfait en heures pourront être conclues sur la base d’un nombre d’heures inférieur à 1737 heures (forfait réduit).

Jours RTT

La période de référence pour évaluer la durée du travail sera comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Ce temps de travail tels que mentionnés ci-dessus (Article III-3-B) génère 10 jours de RTT par période de référence. L’entreprise et la salarié s’engagent à une prise régulière de ces jours de RTT.

Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journées, avec un maximum de 5 jours consécutifs. Est considérée comme une demi-journée pour l’application des présentes, toute période se terminant avant 13h ou débutant après 13h.

A l'issue de la période de référence, les salariés pourront à l'aide d'un bordereau placer leur jours de RTT dans le CET selon les modalités prévues dans l’accord collectif le mettant en place. Les parties conviennent du non report des jours de RTT d’une période de référence sur l’autre.

Les jours de RTT s'analyseront comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes.

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, ces jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de sa présence dans l’effectif au cours de la période de référence. La même règle de proratisation s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours d’année le régime d’aménagement du temps de travail en forfait heures sur l’année.

Modalités de contrôle de la durée du travail

Les salariés devront remplir le document de relevés des heures accomplies au cours du mois. Ces relevés devront en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné. Ils seront contre-signés par le supérieur hiérarchique des salariés.

Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.

On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de la société SANDERS AURORE et du groupe AVRIL.

Une charte est remise à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise et dès son embauche. Celle-ci est également disponible sur le site intranet du groupe et de la société.

Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

A tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.

Article III-4 : Convention de forfait annuel en jours

Principes généraux 

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous. 

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, , et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.  

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum. 

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait. 

Bénéficiaires

Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne actuellement, au sein de l’entreprise, les emplois ou catégories d’emplois suivants : les cadres niveaux VI et plus de la classification de la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.

Les signataires du présent avenant constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Régime des conventions de forfait en jours

Nombre de jours de travail annuels

L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 25 jours. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 01 juin N au 31 mai N+1.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 228 jours.

Tout congé supérieur à 25 jours (congés payés supplémentaires, ancienneté...) viendra en déduction des deux seuils cités précédemment.

Contrepartie financière des jours excédentaires

Les jours excédentaires au forfait de 218 jours (ou au nouveau seuil calculé selon l’alinéa précédent) feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit : Montant annuel de prime (P).

P = la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110%

Cette prime pourra être payée ou également être utilisée pour alimenter le CET. Elle sera alors convertie en jours selon, la formule suivante: nombre de jours [NBJ].

NBJ = P / valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

Tout salarié concerné par le présent avenant pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire à disposition auprès du service du personnel. L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit). Dans ce cas les jours excédentaires au forfait réduit seront rémunérés sans majoration. Ces jours pourront être utilisés pour alimenter le CET selon les modalités prévues dans l’accord collectif le mettant en place.

Organisation des jours de repos (appelés Jours Non Travaillés – JNT)

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence (variation notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année). La période de référence pour évaluer la durée du travail sera comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Est considérée comme une demi-journée pour l’application des présentes, toute période se terminant avant 13h ou débutant après 13h.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines. Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

A l'issue de la période de référence, les salariés pourront à l'aide d'un bordereau placer leurs JNT dans le CET selon les modalités prévues dans l’accord collectif le mettant en place. Les parties conviennent du non report des JNT d’une période de référence sur l’autre.

Les JNT s'analyseront comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes.

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, ces JNT seront proratisés en fonction de la durée de sa présence dans l’effectif au cours de la période de référence. La même règle de proratisation s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours d’année le régime d’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année.

Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié 

Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.

En toutes hypothèses le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service, de manière périodique (point trimestriel), et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.

Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.

On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de la société SANDERS AURORE et du groupe AVRIL.

Une charte est remise à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise et dès son embauche. Celle-ci est également disponible sur le site intranet du groupe et de la société.

Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Un système d’enregistrement individuel permettra de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif.

Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

A tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.


CHAPITRE IV

---

DISPOSITIONS FINALES

Article IV - 1 : Durée/révision/dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2021.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article IV - 2 : Publicité

Le présent avenant sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords» (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’avenant en format .doc aux fins d’une publication limitée sur Légifrance.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chalon sur Saône, le 01 Mars 2021 (en 3 exemplaires originaux)

Pour le syndicat FORCE OUVRIERE Pour la Société SANDERS AURORE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com