Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T02621003517
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE
Etablissement : 75228681500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES

Entre :

La société Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme Ardèche,

dont le siège social est au 131 avenue des Auréats - 26000 VALENCE,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° 752 286 815,

dénommée ci-après la "S.R.A.D.D.A.",

représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L.2122-1 du Code du travail :

  • U.N.S.A. représentée par M. X,

  • F.O. représentée par M. X,

  • C.F.D.T. représentée par M. X,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L. 2242-1 du Code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées les 20 octobre 2021, 10 novembre 2021, 17 novembre 2021 et 01 décembre 2021 entre la Direction de la S.R.A.D.D.A. et les représentants des organisations syndicales U.N.S.A. et C.F.D.T./F.O.

Les parties conviennent ce qui suit :

TITRE I : MESURES SALARIALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, pour l’année 2021, à l’ensemble du personnel qui est employé par la S.R.A.D.D.A. à la date de signature de celui-ci.

Article 2 : Enveloppe globale de l’augmentation générale des salaires

Les parties conviennent d'une augmentation générale des salaires fixée à 2 % à compter du 1er décembre 2021.

Article 3 : Mesures supplémentaires

3.1 Augmentation de la prime de vacances

Les parties conviennent de l’augmentation de X € brut du montant de la prime de vacances. Ainsi, en 2022, la prime sera de X € pour un temps complet présent sur toute la période du 01.06.N-1 au 31.05.N.

3.2 Prime de caisse pour les conducteurs VL

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de caisse pour les conducteurs VL (coefficient 115V) qui effectuent des encaissements sur des lignes régulières. Le montant de cette prime est de 30 € brut par mois. La prime de caisse sera supprimée en cas d’absence de plus d’un mois.

Article 4 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le législateur, les parties ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

En application des dispositions de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée :

- de toutes les cotisations et contributions sociales patronales comme salariales, d’origine légale ou conventionnelle,

- de la participation construction

- de l’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle

- et d'impôt sur le revenu.

Les parties confirment que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat négociée par eux ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise, tel que défini par l’article 4 de la loi précitée.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités d’attribution et de versement fixées ci-après.

4.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Être lié à l’entreprise par un contrat de travail ou être mis à disposition de l’entreprise à la date de signature du présent accord,

- Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

4.2 Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de son versement, de manière à prendre en compte le temps effectivement consacré au cours de l’année écoulée par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

La prime est de X euros pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents sur la totalité de la période au cours des 12 mois précédents la date de versement de la prime.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme présents les salariés bénéficiaires absents dans le cadre des congés liés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : dans ces cas, la prime sera calculée au prorata temporis.

L’application de ces critères ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 15 €

4.3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec la paye du mois de décembre 2021

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

TITRE II : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 : Accord de Convergence du 14 septembre 2012

Le 14 septembre 2012, la Direction de la S.R.A.D.D.A. et les organisations syndicales ont signé un accord d’entreprise dit Accord de Convergence, ayant pour objet la définition du statut du personnel de la S.R.A.D.D.A. et notamment la durée et l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Article 6 : Répartition des heures de travail des salariés à temps partiel permanent

Les parties conviennent d’aligner les salariés à temps partiel permanent sur les salariés à temps complet en matière de répartition des jours travaillés, à savoir 5 jours par semaine, à compter du 01 janvier 2022.

Article 7 : Heures effectuées – Heures payées

Une situation des heures travaillées, payées et d’absences et une situation des arrêts de travail (Annexe 1, 1bis et 2) ont été présentées aux organisations syndicales lors des réunions.

Au titre de l’année 2020 :

  • 242 332 heures étaient prévues selon les contrats de travail,

  • 17 525 heures d’absences pour maladie ont été constatées soit 7,2% des heures programmées et 2 238 heures pour convenance personnelle (congé sans solde, congé parental, …).

  • 1 205 heures sont été payées en heures complémentaires et heures d’avenants aux temps partiels soit 1,58% des heures programmées.

  • Le nombre d’heures supplémentaires s’élève à 370 heures.

Le taux de présentéisme pour 2020 est de 90,8 %.

L’année 2020 a été particulière en matière d’absentéisme en raison de l’épidémie de COVID-19. Une hausse est ainsi constatée par rapport à l’année 2019 en raison des cas de Covid parmi les salariés, mais aussi des arrêts maladies mis en place au début de l’épidémie pour la garde des enfants et enfin les arrêts maladie des personnes cas contact.

En outre, 17 943 heures d’activité partielle ont été déclarées à l’état en raison du COVID pour 2020.

Article 8 : Travail à temps partiel et recours aux CDD et aux intérimaires

Les données sur le travail à temps partiel et le recours aux CDD pour l’année 2020 ont été communiquées et mises à disposition dans la BDES aux représentants du personnel le 26 août 2021.

On remarque que 48,8% du personnel de la S.R.A.D.D.A. est employé à temps partiel. Pour 82% des salariés à temps partiel, cette durée de travail est choisie.

L’effectif féminin de la S.R.A.D.D.A. représente 34 % de l’effectif total.

Il n’y a pas eu de salariés temporaires au cours de l’année 2020.

Article 9 : Modalités concernant les cars de réserve sur l’ensemble des centres

Les parties conviennent de la mise en place au sein de chaque centre d’une organisation concernant la communication des véhicules de réserve.

TITRE III : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 10 : Egalité professionnelle

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise et de non-discrimination en raison du sexe en matière de recrutement, d’accès à la formation professionnelle, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de conditions de travail, de politique de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle hommes-femmes a été signé avec les délégués syndicaux le 31 janvier 2020.

Il comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • La rémunération

Il est convenu le maintien et la poursuite en l’état de cet accord.

Article 11 : Droit à la déconnexion

Un accord sur le droit à la déconnexion a été signé le 21 mai 2019.

Il est convenu le maintien et la poursuite en l’état de cet accord.

TITRE IV : EPARGNE SALARIALE

Un accord d’entreprise a été signé le 26 octobre 2012, mettant en place la participation des salariés aux résultats la S.R.A.D.D.A.

Il est convenu le maintien et la poursuite en l’état de cet accord.

TITRE V : CONTRATS DE PREVOYANCE

Article 12 : Contrat de prévoyance incapacité

La S.R.A.D.D.A. a conclu un contrat de prévoyance collectif obligatoire afin de garantir à ses salariés le maintien de leur rémunération lorsque celui-ci n’est plus assuré par l’entreprise. Les cotisations sont calculées sur les rémunérations des agents et sont prises en charge pour les deux tiers par la S.R.A.D.D.A.

Depuis le 01 janvier 2021, le contrat est conclu avec COLLECTEAM pour une durée de 3 ans, renouvelable deux fois 1 an.

Article 13 : Contrat de remboursement des frais de santé

Sur décision de l’employeur, la S.R.A.D.D.A. a conclu un contrat collectif obligatoire pour le remboursement des frais de santé.

Les cotisations sont calculées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale et sont établies en fonction des situations familiales (isolé, couple, famille).

Seule la cotisation dite « Isolé» est obligatoire.

Depuis le 01 janvier 2021, le contrat est conclu avec LA MUTUELLE GENERALE pour une durée de 3 ans, renouvelable deux fois 1 an.

Fait à Valence le 06 décembre 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la S.R.A.D.D.A. Pour U.N.S.A.

Le directeur,

Pour C.F.D.T. Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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