Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041786
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ABOCA S.P.A. SOCIETA AGRICOLA
Etablissement : 75345239000044

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ABOCA S.P.A SOCIETA AGRICOLA

Dont le siège social est situé FRAZIONE ABOCA 20 CAP SANSEPOLCRO AREZZO Italie

Agissant par l’intermédiaire de Monsieur ……………………en qualité de représentant en France d’une Société étrangère

SIRET : 753 452 390 00010

Dont l’établissement principal en France est établi au 121 Avenue des Champs Elysées – PARIS (75008)

SIRET : 753 452 390 00044

NAF : 7320Z

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

Et 

Monsieur ……………………., membre titulaire du CSE de la Société ABOCA.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société ABOCA relève du champ d’application de la Convention Collective Pharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce du 1er juin 1989 (JO n° 3063 / IDCC n° 1555).

D’une part, compte tenu de la spécificité des postes itinérants au sein de la Société et de l’absence d’horaire collectif de travail pour ces fonctions spécifiques, la mise en place d’un dispositif de forfait en jours est attendue par les salariés qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité. C’est également un moyen de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

D’un autre côté, pour les salariés non itinérants, il est apparu nécessaire de prévoir une organisation du temps de travail visant à optimiser la présence des salariés à leur poste de travail tout en leur permettant de bénéficier de jours de repos supplémentaires. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

La Société ABOCA comptant moins de 50 salariés en effectif « Code du travail » (c’est-à-dire moins de 50 salariés par mois au cours des 12 derniers mois), et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec le membre titulaire du CSE, Monsieur …………., conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Le projet d’accord a été communiqué à Monsieur ………………………..le 11 février 2022, soit plus de 15 jours avant la réunion du CSE du 27 avril 2022 dont l’ordre du jour est notamment la conclusion du présent accord d’établissement.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours, dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :

Titre I – Champ d’application

Titre II – Le forfait annuel en jours

Titre III - L’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos

Titre IVI– Dispositions finales

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’établissement ABOCA en FRANCE, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Il est précisé qu’à ce jour, l’établissement est situé au 121 Avenue des Champs Elysées à PARIS (75008), enregistré sous le numéro 753 452 390 00044.

Il peut être identifié, au sein de la Société, les catégories de personnel suivantes :

  • Les salariés non-cadres sédentaires.

  • Les cadres intégrés : le personnel de l’encadrement dont les fonctions supposent qu’ils suivent l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

  • Les cadres autonomes : le personnel d’encadrement qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société (notamment : Délégués Commerciaux, Formateurs, Pharmaciens…).

TITRE II : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Salariés visés

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours font partie du personnel d’encadrement qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

Les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, financières, administratives, de communication, de marketing, ou toutes autres missions, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Au regard de ces critères, le personnel ayant vocation à relever de ce forfait sont, au jour de conclusion du présent accord :

  • Les délégués commerciaux

  • Les pharmaciens formateurs

  • Les area managers

  • Les key account managers

  • Les country managers

Cette liste n’est pas exhaustive et peut concerner d’autres postes qui répondraient aux critères susvisés.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi qu’en intérim sont concernés.

Article 2 - Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés sera, sur une période de référence annuelle, au maximum de 218 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés annuels, les jours fériés et les jours de repos forfait jours (RFJ), et après inclusion de la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est applicable à un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En accord avec le salarié et la Société, il pourra être conclu une convention de forfait en jours réduit.

Cette convention prévoira un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés maximum.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos forfait jours (RFJ) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Société.

Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période de référence, soit au 31 mai.

Le décompte du temps de travail susmentionné sera réalisé chaque année sur la période allant du 1er juin au 31 mai.

Article 3 - Année incomplète

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année civile, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :


Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er mars 2022 :

Le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc).

Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :

1ère étape :

Calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.

2ème étape :

Le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté.

Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.

Article 4 - Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.

Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, la Société affichera, dans ses locaux, le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect, par les salariés, de ces durées minimales de repos implique, pour ces derniers, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

La Société s’assurera des dispositions nécessaires pour que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 5 - Rémunération du temps de travail

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période considérée.

Pendant les périodes où les salariés sont tenus de fournir la prestation de travail qui leur a été confiée, le temps de travail sera décompté en journée entière ou en demi-journée.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel(1)

21,67

La valeur d’une demi-journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel(1)

43,34

  1. Le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle peut prétendre le salarié pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.

Pour les salariés percevant des commissions, le salaire rétabli correspond au salaire que le salarié aurait dû normalement toucher s’il n’avait pas été absent durant le mois. Par assimilation avec le calcul de la Sécurité Sociale, la méthode qui sera retenue sera : 3 derniers mois de salaire / 91,25 (soit 365 / 4).

Par voie de conséquence, les absences donnant lieu à déduction seront valorisées, selon le cas, suivant la formule susmentionnée et seront déduites de la rémunération brute des salariés.

Article 6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de RFJ, etc.).

Ce suivi est établi par chaque salarié, sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.

Ainsi, le supérieur hiérarchique contrôle régulièrement que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont effectivement respectés, et apporte les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge de travail.

Article 7 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail : équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi et le contrôle régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif vérifié par le supérieur hiérarchique.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Société ne dispose pas de représentants du personnel, au regard de son effectif.

Si elle était amenée à en avoir, la Société transmettrait, une fois par an, au CSE, dans le cadre des dispositions légales, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en ira de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 8 - Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoquera au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle le cas échéant, à un entretien spécifique au cours desquels seront évoqués :

  • La charge de travail du salarié.

  • L'organisation du travail dans la Société.

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, la Société et le salarié feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 9 - Consultation des institutions représentatives du personnel

La Société disposant d’un Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions légales, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, ses membres seront informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations seront également consolidées dans la Base de données économiques,sociales et environnementales (BDESE).

Article 10 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être organisé, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Article 11 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d’établissement et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • La rémunération correspondante.

  • Le nombre d’entretiens.

  • Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 12 - Renonciation à des jours de repos (RFJ)

De façon exceptionnelle et en accord avec la Société, les salariés pourront renoncer à des jours de repos (RFJ) moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Cette rémunération sera calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération du salarié et sera fixée par un avenant au contrat de travail qui sera valable pour l’année en cours. Il ne pourra pas être reconduit tacitement.

La prise des repos (RFJ) et des congés payés doit s’effectuer au fur et à mesure de leur acquisition.

Par exemple, sur une année de référence ouvrant droit à 11 jours de repos (RTT) sur l’année, il sera considéré que le salarié acquiert 0,91 jours de repos par mois. Le salarié pourra donc prendre 1 jour de repos par mois, dans la limite du nombre maximal autorisé par an, tout en veillant à ce que le solde de jours de repos à la fin de la période ne soit pas négatif.

Le dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

TITRE III : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

En application de l’article L. 3121-45 et D. 3121-27 du Code du Travail, il est convenu que les salariés ne répondant pas aux critères pour bénéficier d’une organisation du travail selon un forfait de jours travaillés sur l’année, pourront bénéficier de jours de repos en contrepartie de certaines de leurs heures supplémentaires.

Article 1 – Horaires et durée du travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu que la durée collective du travail soit fixée à 38 heures par semaine, soit 164,66 heures par mois, qui lui seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles (notamment en termes de majorations pour les 13 heures supplémentaires mensuelles).

Le temps de travail des salariés sera organisé sous la forme de cycles de 4 semaines consécutives étant précisé que l’horaire de travail hebdomadaire sera de 39 heures par semaine.

Afin de respecter la durée collective applicable (38 heures hebdomadaires), les salariés bénéficieront d’un demi-jour de repos, dit RTT, par cycle de 4 semaines travaillées, soit un total de 6,5 jours de RTT par an, pour une année complète.

Article 2 – Modalités de répartition des RTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT seront posés d’un commun accord entre les salariés et la Société et pourront être reportés dans la limite de 3 mois.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Article 3 – Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduiront proportionnellement les droits à RTT des salariés.

Article 4– Heures supplémentaires

En fonction des nécessités de service et dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires en sus de celles prévues dans le présent accord, dans les limites et dans les conditions prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur.


Article 5– Mise en place pour les salariés déjà présents

Il est précisé que les salariés déjà présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord conserveront leur rémunération brute totale. Cela entrainera, de facto, une légère augmentation du taux horaire de base.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 3 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessous.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales ou réglementaires, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.

Article 5 - Communication et dépôt de l’accord

Le présent Accord sera déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

La DREETS disposera d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes et au plus tôt le 1er juin 2022.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à PARIS, le 27 avril 2022

En 5 exemplaires

Pour la Société Pour le CSE

Monsieur …………… Monsieur ………………………

Représentant en France d’une Société étrangère Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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