Accord d'entreprise "Accord du 29/09/2023 facilitant la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et définissant l'ancienneté au sein du groupe Legrand France" chez LEGRAND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08723060075
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord qualité de vie au travail (2017-09-28) ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2020 (2020-03-05) ACCORD NAO 2020 (2020-02-28) PROTOCOLE ACCORD ANNUEL POUR 2018 (2019-03-07) NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR 2020 (2020-02-27) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (2020-04-02) accord télétravail (2018-01-31) Accord d'établissement - négociations annuelles obligatoires (2019-03-08) Accord du Groupe LEGRAND en France au profit des salariés proches aidants du 17 septembre 2020 (2020-09-17) Avenant n°2 à l'accord du 2 avril 2020 PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (2020-11-16) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-03-22) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNE 2021 (2021-03-31) ACCORD D'ADAPTATION CONVENTIONNELLE (2022-02-16) Accord Négociations Annuelles Obligatoires pour 2022 (2022-03-18) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR L'ANNEE 2022 (2022-03-16) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE PRODUCTION DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE (2022-03-28) ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2023 (2023-02-13) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR 2021 (2021-04-08) AVENANT DU 10 MARS 2023 A L’ACCORD D’ADAPTATION CONVENTIONNELLE DU 16 FEVRIER 2022 (2023-03-10) Avenant n°2 à l’accord d’adaptation conventionnelle du 16 février 2022 (2023-06-29) Accord de méthodologie du 29 septembre 2023 sur le processus d'adaptation juridique des dispositifs conventionnels applicables dans le groupe Legrand en France (2023-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

Accord du 29 septembre 2023 facilitant la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et définissant l’ancienneté au sein du Groupe Legrand en France

Entre : 

  • La société LEGRAND SA, et les filiales françaises du Groupe Legrand, représentées par, Directrice des Ressources Humaines France ; 

Et 

  • Les Organisations Syndicales représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central : 

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO : M.

Il a été convenu ce qui suit,

  1. Objet de l’accord

La Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a révisé l’ensemble du dispositif conventionnel de branche. Elle a notamment remplacé les dispositifs de classifications historiques, après cinquante ans d’utilisation, pour les remplacer par un nouveau référentiel. Le lien avec les notions de catégories socio-professionnelles (CSP) n’a pas été précisé.

Elle prévoit par ailleurs des définitions différentes de la notion d’ancienneté, liées notamment à des différences de traitement générant une complexité dans son appréciation.

Les parties signataires du présent accord rappellent tout d’abord que les accords que ce soit de groupe, d’entreprise ou d’établissement constituent les normes de référence pour toutes les thématiques ayant le même objet qu’une disposition de branche.

Dans ces conditions, elles ont souhaité

  • améliorer la lisibilité du sujet de la prise en compte de l’ancienneté,
  • apporter une sécurisation temporaire aux dispositifs d’entreprise ou d’établissement basés sur les CSP et les anciennes classifications pour donner le temps aux parties prenantes locales d’étudier la suite qu’ils leur donneront.
  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés du Groupe en France expressément listées : 

  • Société LEGRAND SA 
  • Société LEGRAND FRANCE SA 
  • Société LEGRAND SNC 
  • Société URA Sas 
  • Société ENSTO FRANCE SAS 
  • Société LEGRAND CARE SAS  
  • Société DEBFLEX SA 
  • Société LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS SASU 
  • Société LEGRAND DATA CENTER SOLUTIONS SARL. 

Par exception, l’article III du présent accord sera également applicable à la société PLANET WATTOHM SNC.

  1. Définition de l’ancienneté

Les parties signataires souhaitent garantir la stabilité et la sécurisation de l’ancienneté acquise jusqu’alors selon les règles propres à chaque établissement ou société entrant dans le champ du présent accord.

Dans ces conditions, la durée de l’ancienneté1 appréciée au 31 décembre 2023 selon les règles locales de l’établissement ou de la société sera acquise et conservée en l’état. Aucun recalcul ne sera réalisé au 1er janvier 2024.

Pour les sociétés ou établissements qui entreraient dans le champ du présent accord ultérieurement, ce principe sera également appliqué. Ainsi, l’ancienneté continuera à être appréciée selon les règles propres au périmètre jusqu’au mois civil suivant la date d’entrée dans le champ d’application de l’accord. La durée de l’ancienneté à cette date sera acquise et conservée en l’état.

Les parties signataires ont choisi, conformément aux règles de primauté des accords sur les dispositifs de branche, de déterminer une définition de l’ancienneté unique, applicable pour l’ancienneté à acquérir à compter du 1er janvier 2024, quels que soient le parcours professionnel, les aléas de vie du salarié, et sans distinction de statut. Pour les sociétés ou établissements qui entreraient dans le champ du présent accord ultérieurement, cette définition sera applicable pour l’ancienneté à acquérir à compter du mois civil suivant la date d’entrée dans le champ d’application du présent accord.

Sont pris en compte dans la détermination de la durée d’ancienneté à compter des dates visées au paragraphe ci-dessus :

  • Le contrat de travail en cours, soit à compter de la date de l’embauche dans la première entreprise en cas de mutation concertée
  • La durée des contrats de travail à durée déterminée antérieurs liant le salarié à l’entreprise ou à une autre entreprise du Groupe LEGRAND en France
  • La durée des stages de plus de deux (2) mois effectués pour le compte de l’entreprise, dans les conditions prévues par l’article L1221-24 du code du travail
  • La durée des missions d’intérim réalisées dans les cinq (5) ans précédant l’embauche intervenant à compter des dates susvisées.

Les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit leur nature, ne seront pas retirées à la durée du contrat pour la détermination de l’ancienneté.

Dans le cas particulier des mobilités internationales, la durée des contrats de travail avec une autre entreprise du Groupe à l’étranger est prise en compte dans le cas de :

  • la mobilité du salarié dans le groupe ou,
  • la mobilité du conjoint salarié Legrand dans le Groupe.

Cette ancienneté ainsi définie sera celle retenue pour l’application des dispositions légales, de branche, ainsi que pour les accords de groupe, d’entreprise ou établissement, les décisions unilatérales et les usages.

  1. Aménagements conventionnels

4.1- Catégories socio-professionnelles

Les parties signataires font le constat que la nouvelle convention collective de la métallurgie n’a pas fait de corrélation entre l’échelle unique de classification et les catégories socio-professionnelles (CSP).

Par ailleurs, certains dispositifs, notamment des accessoires de rémunération, sont conditionnés à l’appartenance à une CSP donnée. D’autres prennent en compte comme paramètre d’attribution un coefficient issu de la classification.

Afin de faciliter la transition entre les dispositifs conventionnels et limiter les effets de changement de référentiels, les parties signataires ont convenu des mesures transitoires de l’article 4-2 du présent accord.

En parallèle, les parties signataires conviennent d’aborder le sujet des CSP, en 2024 à l’occasion de la négociation portant sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers, afin d’étudier les impacts de la décorrélation précitée et de rechercher les options possibles pour satisfaire aux obligations déclaratives légales portant sur les CSP.

4.2- Mesures transitoires

Les parties signataires ont souhaité, de manière responsable, limiter les effets immédiats de changement de dispositifs conventionnels et se donner le temps de pouvoir définir des solutions durables.

Les référentiels locaux, qui ne sont pas rendus caducs par effet automatique du terme des textes conventionnels antérieurs de la métallurgie, sont maintenus.

Les dispositions devenant caduques au 1er janvier 2024 mais n’entrainant pas de conséquence immédiate et individuelle feront l’objet le cas échéant d’une étude d’opportunité par la Direction et les partenaires sociaux locaux.

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent d’un principe de « statu quo » concernant les mesures rendues inapplicables du fait du changement de classification et la suppression de la référence aux CSP. Par ce principe, elles entendent maintenir temporairement les mesures pour les salariés bénéficiaires en 2023 et en l’absence de changement d’emploi pendant cette période transitoire. La situation des salariés entrant, par embauche ou mobilité, dans un périmètre bénéficiaire sera également étudiée.

Afin de prendre en compte la volonté des parties prenantes ayant décidé de la mise en place de ces mesures locales, les modalités concrètes d’aménagement de cette période transitoire seront impérativement mises en place par accord collectif au niveau de l’établissement ou de l’entreprise concerné. Lors de la négociation de cet accord local, il sera étudié l’objet de l’avantage, les capacités de maintien temporaire sans dévoyer ledit objet, et le cas échéant, en ultime recours, une solution alternative pérenne permettant de neutraliser l’impact financier. La durée de ce « statu quo » sera définie par ce même accord. Compte tenu de son caractère exceptionnel, il aurait vocation à ne pas aller au-delà du 31 décembre 2024. La négociation d’une solution alternative soit immédiatement soit ultérieurement conduira à l’arrêt du « statu quo » pour la mesure concernée.

4.3- Situation des salariés cadres dont l’emploi serait côté non-cadre au 01/01/2024

Les parties signataires ont décidé de mettre en place un groupe fermé.

Les salariés, occupant un emploi côté cadre en 2023 qui relèverait au 1er janvier 2024 d’une cotation non-cadre au regard des critères de classement de l’échelle unique de classification de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, conserveront le statut cadre pour la durée de tenue de cet emploi. A ce titre, ils bénéficieront des avantages propres à ce statut, que ce soit de branche ou Legrand, et à l’exclusion de tout autre.

Dans le cadre des processus RH, lors d’un changement d’emploi, le statut de celui-ci leur sera appliqué. Par exception, le statut sera conservé dans le cadre des mobilités professionnelles imposées par l’organisation. La sortie du groupe fermé est définitive.

  1. Formalités et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Il sera déposé auprès du ministère du travail sur la plateforme de téléprocédure et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.  

Fait à Limoges, le 29 septembre 2023,  

En 6 exemplaires originaux 

Pour la société Legrand SA et ses filiales en France, 

Directrice des Ressources Humaines France 

Pour les Organisations Syndicales, les coordonnateurs syndicaux centraux, 

CFDT –CFE-CGC –

CGT – FO –  


  1. Identifiée sous l’appellation « date de début d’ancienneté »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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