Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE PRODUCTION DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE" chez LEGRAND FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003574
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100567

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Legrand France Lagord

Entre :

  • L’établissement de Lagord de la société Legrand France, représentée par xxxxxxxx en qualité de Responsable de site, d'une part ;

  • L’organisation syndicale F.O, représentée par son Délégué Syndical d'autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail (articles L3132-16 à L3132-18) et de l’accord national de la Métallurgie du 23 février 1982 (article 20), et en vue d’assurer la production attendue de l’établissement, sont mises en place à titre transitoire des équipes dites « de suppléance » qui travailleront le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2022 ainsi que le samedi 9 et le dimanche 10 avril 2022 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article premier – Définition et champ d’application

Les équipes de suppléance ont pour objectif d’accroître la capacité de production de manière temporaire dans le but d’optimiser la durée d’utilisation des équipements en permettant d’assurer la continuité de l’activité, en complément des équipes de semaine.

Le recours à ces équipes concernera l’atelier CMS ainsi que le service Maintenance.

Article 2 – Constitution des équipes

Les équipes de suppléances seront constituées de salariés titulaires de l’établissement. Le passage en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.

Les salariés volontaires s’engagent pour les dates prévues dans le préambule. Cet engagement donnera lieu à un avenant individuel à leur contrat de travail. En cas de prolongation de la durée de recours aux équipes de suppléance initialement prévue – qui ferait l’objet en tout état de cause d’un avenant au présent accord – chaque salarié volontaire serait à nouveau consulté.

Article 3 – Organisation du travail des équipes de suppléance

Les personnes travaillant en équipes de suppléance ne travailleront que les samedis et dimanches sur la période concernée.

  • Horaires de travail :

Le travail des équipes de suppléance sera organisé en 2 séquences de 12 heures, le samedi de 5 heures à 17 heures et le dimanche de 5 heures à 17 heures.

  • Pauses :

Les membres des équipes de suppléance travaillant en deux fois douze heures bénéficieront d’un temps de pause journalier de 45 minutes, soit une fois 10 minutes le matin, 25 minutes en milieu de journée et une fois 10 minutes l’après-midi.

Ces pauses seront prises par roulement, selon l’organisation de chaque secteur concerné.

Article 4 – Rémunération

Les 24 heures travaillées par fin de semaine bénéficieront de la majoration légale et conventionnelle de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise soit 24 heures travaillées, payées 36 heures.

En outre une prime forfaitaire de 52 EUR bruts sera versée par week-end travaillé.

Aucune autre majoration ne sera due, notamment au titre du travail du dimanche.

Les primes annuelles (13ème mois, prime de vacances) seront versées intégralement sans faire l’objet d’une proratisation liée au travail en équipe de suppléance.

Article 5 – Congés

L’acquisition des congés payés se fera sur la base des règles légales, de la même manière que pour les salariés à temps complet.

De la même manière, en cas de prise de congé sur une fin de semaine devant être travaillée, le décompte des congés pris se ferait à raison de 2,5 jours ouvrés de congé pour un jour pris, et de 5 jours ouvrés de congé pour 2 jours pris.

Cela étant, et du fait du caractère transitoire de la mesure instituée, la prise de congés sur la période prévue devra être limitée aux cas exceptionnels et sera soumise à une autorisation explicite de la hiérarchie.

L’horaire de travail hebdomadaire étant inférieur à 35h pour les équipes de suppléance, le temps travaillé en application du présent accord ne génère pas de RTT.

Article 6 – Primes diverses

Les primes d’équipe de journée, de panier de jour, de transport et d’habillage en vigueur dans l’établissement sont maintenues en totalité pour les membres des équipes de suppléance.

Article 7 - Formation

En cas de convocation à une formation qui aurait nécessairement lieu sur un autre jour de la semaine que les samedi et dimanche, les heures passées en formation feront l’objet d’une récupération à l’issue de la période de recours aux équipes de suppléance.

Article 8 – Dispositions transitoires

Les personnes volontaires cesseront leur activité normale le mercredi soir précédant le premier samedi travaillé, ou le jeudi matin pour les personnes en équipe de nuit entre le mercredi et le jeudi. La période non travaillée jusqu’au samedi matin ne fera l’objet d’aucune retenue sur salaire.

De la même manière, la reprise du travail à l’issue de la dernière séquence de fin de semaine se fera le mercredi suivant, sans que les lundi et mardi non travaillés fassent l’objet d’une retenue sur salaire.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2022 afin de couvrir le samedi 2 et le dimanche 3 avril ainsi que le samedi 9 et le dimanche 10 avril 2022. Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et prendra automatiquement fin à l’échéance du 31 mai 2022.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail sur la plateforme de téléprocédure et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à Lagord, le 28 mars 2022

Pour la Direction L’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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