Accord d'entreprise "Accord annuel portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2021" chez MBF PLASTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBF PLASTIQUES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00120002864
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : MBF Plastiques
Etablissement : 76120063300011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2021

AU SEIN DE XXX

Entre :

La société XXX

SAS au capital de XXX €,

Dont le siège social est situé XXX

Inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro d’identification XXX,

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de XXX,

Et

M…, Déléguée Syndicale CGT,

M…, Délégué Syndical CFE CGC.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévu aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société XXX.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Article 2 .1 – Salaires effectifs

La répartition des augmentations sera la suivante :

Augmentations générales :

  • Coefficients 700 à 750 : 1,0 %

  • Coefficients 800 à 840 : 0,5 %

  • Coefficients 900 à 940 : 0 %

Augmentations individuelles :

  • Coefficients 700 à 750 : 0,2 %

  • Coefficients 800 à 840 : 0,7 %

  • Coefficients 900 à 940 : 1,2 %

L’augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 .2 – Rattrapage marché

Un budget de 0,20 % de la masse salariale sera affecté au rattrapage des salaires non cadres et cadres afin de réduire les écarts entre les hommes et les femmes mais également de réduire les écarts de prix marché de certains emplois.

Article 2 .3 – Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du temps de travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Un avenant à l’accord 35h a été soumis à la négociation. Cet avenant concerne notamment l’harmonisation de l’accord 35h des 4 sites en vue du regroupement de ces sites dans le cadre du projet XXX.

Un accord de mise en place d’un Compte Epargne Temps sera soumis à négociation avant fin décembre 2020.

Article 2 .4 – Accord d’intéressement

Un nouvel accord d’intéressement au titre des années 2021 à 2023 sera négocié au cours du premier semestre 2021.

Article 2.5 – Charte télétravail

La charte télétravail, mise en place en septembre 2018, sera revue et présentée en CSE pour une information consultation en novembre 2020, pour application au 1er janvier 2021.

Article 2.6 – Attribution de 2 heures complémentaires pour les membres de la CSSCT (suppléants du CSE)

Les membres du CSE suppléants à la date de signature de cet accord bénéficieront de 2 heures par mois, non cessibles et non transférables, en plus des 4 heures par mois déjà attribuées au titre de l’article 4.2.3 – Moyens de la CSSCT, de l’accord de mise en place du CSE. Il est rappelé que le bénéfice de ces 6h disparaitra 6 mois après le regroupement éventuel des 4 sites et sera rediscuté.

Article 2.7 – Titres-restaurant

A compter du 1er janvier 2021, il sera alloué aux salariés travaillant en horaire de journée et ne bénéficiant pas de prime de panier, 10 titres-restaurant par mois sur 11 mois (travaillés) d’une valeur faciale de 5,50 € par titre, soit un total de 110 titres au maximum par année. La prise en charge de l’employeur sera de 60% (3,30 €) le reste à charge du salarié sera de 40% (2,20 €).

Les personnes bénéficiaires sont les salariés en CDI, CDD (alternants y compris) et les salariés à temps partiel si le repas du midi est compris dans la plage horaire travaillée.

Il ne pourra être distribué plus de titres-restaurants que de jours travaillés dans le mois. Par exemple, une personne qui aura travaillé 5 jours dans le mois percevra 5 titres-restaurant.

Article 2.8 – Le régime de prévoyance et frais de santé

L’entreprise améliore sa participation au régime obligatoire de santé non Cadre, pour atteindre une participation patronale à 71%, accompagnée d’une amélioration des garanties, qui seront transmises à cet effet.

L’entreprise améliore également sa participation au régime obligatoire de santé Cadres, pour atteindre une participation patronale à 62%.

ARTICLE 3 – APPLICATION DE L’ACCORD

Les différentes actions identifiées dans cet accord feront l’objet d’une communication lors des réunions du Comité Social et Economique.

ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Fait à Oyonnax, le 13 novembre 2020

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC

M… XXX M… XXX

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE CGC

Pour l’Entreprise

Monsieur XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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