Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR, (PRIME ENERGIE) ET AU RACHAT DE JOURS DE RTT," chez DS SMITH PACKAGING CONSUMER

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING CONSUMER et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002816
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Etablissement : 76650001100016

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD

Entre:

La société DS Smith Packaging Consumer, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Tour Initiale – 1 terrasse Bellini – 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre, sous le numéro unique 766 500 011, pour son établissement de Rochechouart situé 2 rue de la Gare – 87600 Rochechouart

Représentée par Monsieur ……………………, en sa qualité de Directeur Usine, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur ……………………, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes

d'autre part,

PREAMBULE

Le 15 septembre 2022, la Direction du Groupe DS Smith Packaging en France a rencontré les organisations syndicales représentatives, afin échanger sur l’agenda social 2022/2023 mais également sur l’évolution de la situation économique de l’entreprise, le contexte international et français, et notamment l’inflation.

Dans ce cadre et pour tenir compte de l’évolution de l’inflation, la Direction a présenté un projet comprenant une Augmentation Générale de 2% pour tous les salariés en anticipation des futures NAO 2023 et des mesures complémentaires permettant notamment le rachat de jours de RTT, le lancement d’un programme de cooptation, des initiatives en faveur de la formation du personnel et l’engagement d’engager des discussions sur des sujets tels que la GEPP, la pénibilité et les classifications.

Suite à ces échanges, le Groupe DS Smith Packaging en France a décidé de revoir son projet qui a été présenté aux salariés des différentes entités du Groupe DS Smith Packaging en France à compter du 16 septembre 2022.

Dans le cadre de ce projet, DS Smith Packaging en France a soumis l’application de certaines mesures à la signature par chaque entité du Groupe DS Smith Packaging en France d’un accord reprenant ces mesures.

Les organisations syndicales et la Direction de la Société se sont donc rencontrées afin de formaliser cet accord et permettre ainsi l’application des mesures prévues dans ce projet au sein de la Société.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE

Tous les salariés en CDI ou CDD hors alternants (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) de la Société, présents aux effectifs le 30 octobre 2022, bénéficieront à compter du 1er novembre 2022 d’une augmentation générale de 3%. Cette augmentation générale est donnée à titre d’anticipation sur les NAO 2023 et sera donc déduite du résultat des NAO 2023 qui auront lieu dans la Société à compter du mois de février 2023.

ARTICLE 2 – PRIME ENERGIE

2.1 – BENEFICIAIRES

Une prime Energie (défiscalisée) sera versée aux salariés de DS Smith Packaging France (CDI et CDD) présents aux effectifs en continu (sous contrat) entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 et encore présents dans l’effectif au moment du versement.

Cette prime Energie correspond à la prime de partage de la valeur définie par la loi du 16 août 2022.

2.2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de cette prime s’élèvera à :

  • 500 € bruts pour les salariés ayant perçu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 une rémunération brute totale annuelle équivalent temps plein inférieure ou égale à 30 000 €.

  • 250 € bruts pour les salariés ayant perçu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 une rémunération brute totale annuelle équivalent temps plein supérieure à

30 000€ et inférieure à 2 fois le SMIC brut annuel soit 38 952€.

Ce montant sera proratisé :

  • En fonction de la durée du travail prévue contractuellement et donc notamment pour les salariés à temps partiel.

Exemple : pour un salarié à 80%, le montant sera de 500€ x 80% = 400€.

  • En fonction du temps de présence effectif dans l’entreprise pendant la période de 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif qu’une absence assimilée à du temps de travail effectif notamment les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, de présence parentale, maladie professionnelle, accident du travail).

Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires, la participation et l’intéressement seront exclus du calcul de la rémunération brute totale annuelle.

2.3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée sur la paie du mois d’octobre 2022.

La prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°).

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 – RACHAT DE JOURS DE RTT

3.1 - BENEFICIAIRES

Les salariés de la Société disposant de jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et non pris auront la possibilité de les racheter.

3.2 - NOMBRE DE JOURS

Le nombre de jours que le salarié pourra racheter est limité à 5.

3.3 – MODALITES

La demande de rachat devra être envoyée à la Direction des Ressources humaines de la Société au plus tard le 10 décembre 2022.

Le paiement des jours de RTT rachetés sera réalisé au plus tard avec la paie du mois de décembre 2022.

ARTICLE 4 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, dans le respect des dispositions légales.

Fait à Rochechouart, le 10 octobre 2022

Pour la Société

Monsieur ………………………

Pour le Syndicat C.G.T.,

Monsieur ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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