Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez ACAF - ASSOCIATION CULTURELLE ET D'ANIMATION DE FONDETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACAF - ASSOCIATION CULTURELLE ET D'ANIMATION DE FONDETTES et les représentants des salariés le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03718004049
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CULTURELLE ET D'ANIMATION
Etablissement : 77526551500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est négocié entre :

L’association Culturelle et d’Animation de Fondettes, dont le siège social est situé 4 rue de la Bruzette à Fondettes, immatriculée à l’URSSAF de l’Indre Et Loire, sous le numéro 247 00000 172 014 2535.

D’une part,

Et les représentants du personnel.

D’autre part. 

Préambule

Au regard du rythme fluctuant induit par le fonctionnement de l’association il a été nécessaire de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail à temps plein et à temps partiel.

Article n°1 : Durée de l’accord

La durée de cet accord est à durée indéterminée.

Article n°2 : Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de deux mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

Article n° 3 : Clause de rendez-vous et de suivi

Afin de suivre cet accord, les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ; d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord.

Article n°4 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de deux mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. 

Article n°5 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés en CDI et en CDD (à partir de 6 mois) assurant un service d’accueil et d’administration et assurant un poste d’animation.

Partie 1 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps pleins

L’annualisation du temps de travail a pour finalité de permettre de compenser des périodes de forte activité par périodes de baisses activités et inversement. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35h par semaines seront compensées au cours de la période annuelle de référence par des durées hebdomadaires de travail inférieures à 35h, de telle sorte que la durée moyenne sur l’année n’excède pas 35h. 

Article n°6 : Durée du travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre une moyenne de 35h par semaine, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps pleins (soit 1561h). Le nombre d’heure minimal et maximal que le salarié pourra effectuer par semaine est de 0h/ semaine minimum, 48h/semaine maximum (48 heures maximum par semaine mais une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives ou sur une période de 15 semaines). En moyenne sur l’année, le salarié ne devra jamais atteindre 35h hebdomadaire.

Article n°7 : Période de référence

 La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs. Elle correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre année N au 31 août de l’année N+1. 

Article n°8 : Programme indicatif de la répartition du temps de travail :

Un calendrier prévisionnel individuel devra être établi pour le salarié à temps plein soumis à cet aménagement annuel avant le début de la période de référence.

Le salarié devra récapituler les horaires réels chaque mois à son responsable hiérarchique.

Les variations d’activité pourront entrainer une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos le vendredi.

Article n°9 : Congés et absences

Article 9.1- Congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.

Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

Article 9.2- Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article n°10 : Entrée / sortie en cours d’année de référence

En cas de rupture du contrat en cours de période, les heures effectuées en trop seront rémunérées au taux en vigueur et les heures effectuées en moins seront retirées de la rémunération.

En cas d’embauche en cours d’année de référence, une vérification des heures effectives sera faite à la fin de cette période tronquée. Dans ce cas, les heures effectuées en trop seront rémunérées au taux en vigueur et les heures effectuées en moins seront retirées de la rémunération.

Article n°11- Rémunération

Le salaire annuel est lissé sur l’ensemble de la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réelles d’heures travaillées par le salarié chaque mois.

Chaque salarié perçoit ainsi chaque mois 1/12ème de sa rémunération annuelle, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné. 

Article n°12- Heures supplémentaires

Les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures de travail supplémentaires à la demande de la hiérarchie.

Toutes les heures de travail réalisées au-delà de 1607heures seront comptabilisées comme des heures supplémentaires en fin de période de référence. Des majorations seront à prévoir selon les cas.

Cf article 4.2.2 sur le régime des heures supplémentaires.

Partie 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Article n°13 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre une moyenne de 35h par semaine, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps pleins.

Article n°15 : Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs. Elle correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre année N au 31 août de l’année N+1. 

Article n°16 : Programme indicatif de la répartition du temps de travail

Un calendrier prévisionnel individuel devra être établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cette organisation du temps de travail.

Il sera remis à chaque début d’année de référence par la direction.

Toutes modifications du planning prévisionnel devront être communiquées au salarié au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible ce délai sera de 3 jours ouvrés.

Article n° 17 : Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel, dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Ces heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat seront payées avec une majoration de 17%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail d'un temps plein.

Article 19 : Dispositions communes aux temps pleins

Pour les modalités comme l’embauche en cours d’année, la rémunération, les congés payés, les absences etc. Les règles des temps pleins s’appliquent.

Article n° 20 : Dépôt, publicité et mise en ligne

  • Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

  • Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Tours et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A savoir :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

- un bordereau de dépôt.

  • Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article n°20 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait en quatre exemplaires à Fondettes, le 16/10/2018.

Pour les Représentants du personnel : Pour le représentant de l’Aubrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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