Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION SVFA/MFEL" chez MFCVL - MUTUALITE FRANCAISE CENTRE- VAL DE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de MFCVL - MUTUALITE FRANCAISE CENTRE- VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04523005428
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE SSAM
Etablissement : 77534789101439

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Entre les soussignés :

VYV3 CENTRE VAL DE LOIRE-MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES

Union Territoriale, personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité

Immatriculée sous le numéro 775 347 891

Ayant son siège social au 100ter avenue Dauphine – 45000 ORLEANS

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale Régionale, et par délégation, , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « VYV3 Centre-Val de Loire »

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de VYV3 Centre-Val de Loire :

CFDT, représentée par, déléguées syndicales,

CGT, représentée par, déléguées syndicales,

Ensemble désignées : « les Parties »


Préambule

Le 1er juillet 2021, la Mutualité Française Centre Val de Loire (devenue VYV3 Centre-Val de Loire) a absorbé la Mutuelle Sphéria Val de France Actions (SVFA) et la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine (MFEL). Dans le cadre de cette opération et conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés des deux entités absorbées ont fait l’objet d’un transfert automatique.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accords conclus au sein de SVFA et MFEL) applicables aux salariés transférés, tels qu’en vigueur au sein de SVFA et MFEL, ont automatiquement été mis en cause à la date du transfert. Au terme d’un préavis de 3 mois et d’un délai de survie de 12 mois, ce dernier ayant été prorogé par voie d’accord entre les parties jusqu’au 31 décembre 2022, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux ne produiront donc plus d’effets à compter de cette date.

Afin d’harmoniser les pratiques sociales et tenir compte des effets sociaux de cette opération d’absorption pour les salariés issus de SVFA et MFEL, postérieurement au transfert des contrats de travail, il est apparu opportun de négocier un accord d’adaptation en vue d’aménager le statut collectif des salariés transférés. Des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Union, afin d’envisager les modalités d’adaptation du statut collectif des salariés issus de SVFA et MFEL dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, à compter de la fin du délai de survie des accords antérieurs.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées à 5 reprises et sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Cet accord vise à définir le statut collectif applicable aux salariés transférés au 1er juillet 2021.

Les stipulations sont convenues par les Parties au bénéfice exclusif des salariés transférés ou de certains d’entre eux, compte tenu de la perte de certains des avantages dont ils bénéficiaient au sein de SVFA ou MFEL.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet – Champ d’application du présent accord – Date d’effet

Le présent accord a pour objet de définir le sort des avantages prévus par les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux dont bénéficiaient au sein de SVFA et MFEL les salariés transférés.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés issus de SVFA et MFEL à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Principes généraux

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, les stipulations applicables à l’ensemble des salariés transférés, sont celles résultant :

  • De la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour les salariés issus de SVFA ;

  • De la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 pour les salariés issus de MFEL ;

  • Des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de VYV3 Centre-Val de Loire ;

  • Des stipulations spécifiques du présent accord ;

  • Des contrats de travail.

Le présent accord se substitue et met fin à tout avantage ou engagement quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) antérieurement applicable au sein de SVFA et MFEL aux salariés transférés, quel qu’en soit l’objet, en ce compris, mais sans s’y limiter, les avantages et engagements prévus par les accords reconduits.

Article 3 : Durée du travail

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours, il sera signé avec eux un avenant à leur contrat de travail prévoyant un passage à un forfait annuel de 216 jours, à effet du 1er janvier 2023 avec maintien de salaire.

S’agissant des salariés transférés qui se verront appliquer les stipulations de cet accord et qui sont soumis à un horaire de travail à temps plein ou à temps partiel, le volume horaire hebdomadaire ainsi que les modes d’aménagement du temps de travail sont maintenus jusqu’à l’ouverture de négociations sur le temps de travail entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Article 4 : Indemnité de transport

Les parties conviennent d’intégrer dans le salaire brut des salariés l’indemnité de transport versée auparavant aux salariés transférés.

Les salariés transférés bénéficieront ainsi d’une augmentation de leur rémunération brute mensuelle comprenant cette intégration, calculée selon la formule suivante :

Revalorisation mensuelle brute = 0,167 € bruts x (nbre de jours travaillés au cours de l’année civile 2022/12 mois)

Article 5 : Arrêt maladie

S’il est appliqué au sein de VYV3 Centre-Val de Loire un délai de carence de 3 jours pour la CCN 51 avant le déclenchement des indemnités journalières de sécurité sociale en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est décidé que les salariés transférés de SVFA continueront à bénéficier de la non-application d’un délai de carence maladie de manière temporaire, dans les conditions suivantes :

  • Année civile 2023 : un jour de carence sera appliqué à chaque arrêt maladie ;

  • Année civile 2024 : deux jours de carence seront appliqués à chaque arrêt maladie ;

  • Année civile 2025 : les dispositions relatives à la maladie de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s’appliqueront exclusivement.

Article 6 : Frais de santé et Prévoyance

S’agissant particulièrement des régimes de frais de santé et de prévoyance, fruits de décisions adoptées antérieurement au sein de SVFA et MFEL, les Parties conviennent de maintenir temporairement jusqu’au 30 juin 2023 ces régimes qui demeureront collectif et obligatoire pour les salariés jusqu’à cette date.

Au terme de cette période transitoire, les parties conviennent que les salariés transférés seront assujettis aux régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de VYV3 Centre-Val de Loire.

Article 7 – Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales.

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord aux conditions qui seront prévues dans l’accord de révision

Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation, en tout ou partie et à tout moment, par l’une des parties signataires, sous réserve qu’elle soit notifiée à l’autre partie, déposée auprès de l’administration ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents et qu’un préavis de trois mois soit respecté.

Article 8 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et de la DREETS.

Notification sera également faite, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les Parties sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Tours, le 22 décembre 2022, en 5 exemplaires originaux,

Pour VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE

,

Directeur des Ressources Humaines

Les organisations syndicales

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Signature Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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