Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de substitution du 29 juin 2016" chez ORSAC

Cet avenant signé entre la direction de ORSAC et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001523
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-28

AVENANT N°2 à L’ACCORD DE SUBSTITUTION

ORSAC Mont-Fleuri

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation

Entre

La Clinique ORSAC Mont-Fleuri, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, établissement rattachée à l’association ORSAC Mont-Fleuri, située 23 avenue Fouques à Grasse,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que dans le cadre de la dénonciation au 1er janvier 2016 des accords d’établissement relatifs au temps de travail, un accord de substitution a été conclu le 29 juin 2016.

Afin de poursuivre le travail de réflexion mené en concertation avec le personnel et ses représentants pour adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux nouvelles organisations de travail des soignants de la Clinique ORSAC Mont-Fleuri, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, il a été décidé d’adapter certaines dispositions.

C’est ainsi que les parties, à l’issue des réunions qui se sont tenues les 14 et 28 novembre 2018, puis les 7 et 17 décembre 2018, ont décidé, après consultation du CHSCT en date du 25 janvier 2019, de convenir des dispositions ci-après définies.

A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • La durée de cette période de référence ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence,

Le présent avenant constitue un avenant de révision au sens de l’article 2 de l’accord du 29 juin 2016.

L’article 4 de l’accord initial du 29 juin 2016 est modifié et complété comme suit :

Temps de travail

Durée du travail

La durée du travail effectif au sein de la Clinique ORSAC Mont-Fleuri, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), est fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

Organisation du temps de travail

Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre au sein des services, après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel.

  1. Organisation hebdomadaire

Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire. Cet horaire peut être appelé à varier pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Pour les salariés appartenant à la catégorie des administratifs et ceux appartenant aux rééducateurs, des modalités de travail en 35h sur 4 jours et demi ou 5 jours seront envisagées en fonction des nécessités de service et sous réserve du bon fonctionnement de la continuité du service à rendre à l’établissement et aux usagers.

Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure dépassant 35 heures sur la semaine.

  1. Répartition sur plusieurs semaines (anciens cycles)

Principe

Eu égard aux besoins des services, la durée du travail peut être répartie sur des périodes de deux à douze semaines ; la semaine débutant le jeudi à 0h00 pour se terminer le mercredi à 24h00.

A la date de signature du présent avenant, à titre informatif, sont concernés les services suivants :

  • Aides-Soignantes Hospitalisation complète en durée journalière de 10h par jour : répartition sur 12 semaines

  • Assistantes des Services Logistiques en durée journalière de 10h par jour : répartition sur 2 semaines

  • Aides-Soignantes de nuit en durée quotidienne de 11 h par nuit : répartition sur 6 semaines

  • Infirmiers Diplômés d’Etat en durée quotidienne de 11 h 40 par nuit : répartition 6 sur semaines

  • Personnel d’accueil en durée journalière de 10h par jour : répartition sur 2 semaines

Toute modification concernant les services concernés ou la durée des périodes de répartition du temps de travail donnera lieu à une consultation préalable du CE ou à défaut des délégués du personnel.

Les salariés à temps partiel pourront être intégrés dans ces répartitions, en fonction de leur durée contractuelle de travail.

Planning

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.

La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai, avec l’accord du salarié.

  1. Répartition pluri hebdomadaire sur l’année (annualisation)

Bénéficiaires

A la date de signature du présent avenant, à titre informatif, sont concernés les services suivants :

- Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) Hospitalisation complète en durée journalière de 10h par jour.

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CE ou à défaut des délégués du personnel.

Les salariés à temps partiel pourront être intégrés dans ces répartitions, en fonction de leur durée contractuelle de travail.

Durée de travail et principe de variation des horaires

La durée annuelle de travail est fixée à 1.603 heures, journée de solidarité incluse, ce qui équivaut à prendre compte 8 jours fériés chômés dans l’année, selon le décompte suivant :

365 jours en moyenne par an

  • 104 WE

  • 25 jours de CP

  • 8 jours fériés chômés

+ 1 jour de solidarité

229 jours / 5 jours = 45,80 semaines

X 35 heures = 1.603 heures

Toutefois, il est rappelé que les salariés présents au 1er décembre 2012, correspondant à la date de la dénonciation de la convention collective du 31 octobre 1951 par la FEHAP, bénéficient de l’avantage individuel acquis correspondant à la récupération des 11 jours fériés sur l’année.

Ainsi, ils bénéficieront d’un droit à récupération de 21 heures chaque année : (11 - 8) = 3 jours x 7 heures = 21 heures.

La durée effective de travail sur l’année sera également minorée au titre du repos compensateur correspondant aux jours fériés effectivement travaillés, prévu à 11.01.3.2 de la convention collective du 31 octobre 1951.

De même, cette durée du travail est fixée indépendamment du droit de certains salariés à bénéficier d’un avantage de 30 heures de récupération REC, tel que défini à l’article 7 de l’accord du 29 juin 2016.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

La durée hebdomadaire de travail pourra ainsi varier entre 0 et 48 heures hebdomadaires ; la semaine débutant le jeudi à 0h00 pour se terminer le mercredi à 24h00.

Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois débutant le 31 janvier 2019 et prenant fin le 29 janvier 2020, considérée comme période de référence.

Programmation prévisionnelle

La programmation des horaires des salariés dépend directement de l’activité du service.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou sur le logiciel de GTA accessible aux salariés, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Plannings individuels

Le planning propre à chaque salarié est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Les plannings qui pourront être individualisés comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Modification de l’horaire ou de la durée de travail

  • Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure au programme prévisionnel ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut avoir pour effet d’entraîner un travail plus de cinq jours sur la semaine.

  • Délais de prévenance

La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce délai est ramené à 24 heures, sauf pour les salariés à temps partiel pour lesquels il est de 72 heures, lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence,

  • Absence imprévisible.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai particulier, avec l’accord du salarié.

Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1.603 heures, déduction faite de celles déjà comptabilisées et payées au titre du dernier alinéa du présent paragraphe.

Ce seuil de 1603 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence et ce, quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Par ailleurs, les salariés bénéficieront toutes les 4 semaines d’un paiement anticipé en heures supplémentaires majorées à 25% des heures travaillées au-delà de leur planning.

Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Conformément aux dispositions légales, les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

  1. Dispositions communes relatives à la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet.

  1. Cadres

Les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres de l’établissement définies en référence aux accords de Branche (UNIFED ou CCN 1951) ou contractuelles ne sont pas impactées et demeurent applicables.

  1. Harmonisation des REMUNERATIONS des AS et IDE

Il est rappelé que par usage puis décision unilatérale de l’employeur, une prime d’une valeur de 5,5 points FEHAP a été attribuée depuis plusieurs années au personnel soignants travaillant au R+2 du MPR.

Cette prime particulière a d’abord trouvé sa justification dans la prise en charge de résidents de l’EHPAD au moment des travaux de l’ADT. Elle a ensuite trouvé sa justification dans la prise en charge exclusive de patients de type gériatriques poly pathologiques.

Aujourd’hui, la répartition des patients a été modifié au sein des services et même si des patients âgés sont affectés dans le service, le R+2 n’en conserve plus l’exclusivité, de sorte qu’à ce jour, l’attribution de la prime des 5,5 points ne trouve plus véritablement de justification.

Dans ces conditions, les parties conviennent de mettre fin à cette prime à compter du 1er février 2019.

  1. Transmission de L’AVENANT à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Une fois signé, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

  1. Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

  1. action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Grasse, le 28 janvier 2019

En trois exemplaires originaux.

La déléguée syndicale CGT Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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