Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MNH - MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T04521003066
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL
Etablissement : 77560636100019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS PARTIEL

La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, domiciliée 331, avenue d'Antibes AMILLY 45200 MONTARGIS, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

La Confédération Française et Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T./F.O.),

Ont convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu concomitamment à la révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 7 avril 2000.

Compte tenu de la pluralité des thèmes référencés dans l’accord RTT du 7 avril 2000, les parties ont convenu d’extraire de cet accord les clauses relatives à des thématiques autres celles relatives à la réduction du temps de travail et de les intégrer par voie d’avenants aux accords spécifiques existants ou à créer.

Il en est ainsi des clauses relatives au temps partiel qui font désormais l’objet de cet accord d’entreprise.

Article 1 : LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la MNH dont le contrat de travail est régi par les dispositions de la Convention Collective Mutualité, ou par tout autre texte qui viendrait à se substituer à elle, qu’ils soient présents dans l’entreprise au moment de sa mise en œuvre ou embauchés ultérieurement, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD)

Les salariés à temps partiels disposent d’un contrat individuel qui stipule leurs conditions de rémunération et les modalités d’exercice de leur activité pour une durée indiquée dans ledit contrat.

Article 2 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une réduction de leur durée de travail proportionnelle à la réduction du temps de travail dans les mêmes proportions que celles dont bénéficient les salariés à temps plein.

Cette réduction du temps de travail est compensée dans les mêmes conditions que celles pratiquées pour les salariés à temps plein.

Article 3 : PROMOTION DU TEMPS PARTIEL

Article 3.1 : Conditions d’adhésion

Les parties signataires entendent continuer à promouvoir des choix individuels de réduction du temps de travail, notamment pour répondre aux attentes nouvelles des personnes au sujet de l’équilibre de vie.

Les principes de promotion du temps partiel individuel sont applicables à toutes les personnes quelle que soit leur position dans l’entreprise.

Chaque personne à temps plein peut, en accord avec sa hiérarchie, bénéficier pour une période indéterminée, d’un horaire réduit par rapport à la durée du travail antérieurement pratiquée.

La rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle au temps réduit.

Article 3.2 : Définition

Est qualifiée de passage en temps partiel une réduction du temps de travail et de la rémunération associée, ayant pour effet de conduire à un temps de travail inférieur à un horaire à temps complet.

La répartition de ce temps réduit, qui n’inclut pas d’éventuelles heures complémentaires, peut se faire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Article 3.3 : Formalisation de la demande

Afin de permettre à la direction d’examiner la demande formulée par le salarié, notamment dans ses conséquences sur l’organisation du service, il est prévu un délai de réponse qui ne doit pas excéder trois mois.

En cas de non-acceptation de la demande, la Direction doit préciser, par écrit, les raisons justifiant le refus.

Article 3.4 : Avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois. Après acceptation écrite par le salarié, copie de l’avenant, revêtu de sa signature, lui est remise.

Cet avenant spécifie les modalités de travail à temps partiel et notamment :

  • La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments et les modalités de calcul de la rémunération.

Article 3.5 : Retour à temps plein

Le souhait d’un salarié à temps partiel de reprise d’une activité à temps complet peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée par la loi doit s’exercer pleinement.

Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spécialisée créée à cet effet. Elle se réunira une fois par an.

Cette commission de suivi sera composée de deux représentants de la direction de l'entreprise et d’un représentant de chacune des délégations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : DUREE, RECONDUCTION, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé selon les conditions définies à l’article 8.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 7 : DATE D’EFFET

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8 : PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur le site intranet de la Mutuelle.

Fait au siège social de la M.N.H. à Amilly, le 22 décembre 2020

Pour la MNH :

Pour le Président,

Le Directeur Général 

Pour les Organisations syndicales :

CFDT 

CGT

CGT/FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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