Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux conventions de forfait jours pour les cadres" chez SECURITE SOCIALE DU PUY DE DOME - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITE SOCIALE DU PUY DE DOME - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T06322004659
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77563424900053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

Entre d’une part,

La CPAM, représentée par […], Directeur

et d’autre part,

les organisations syndicales représentatives :

CGT, représentée par […]

CFE-CGC, représentée par […]

FO, représentée par […]

il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives décident des règles applicables en matière de gestion des conventions de forfait en jours.

Cet accord vient modifier les dispositions prévues à l’article 9 du Protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction négociée du temps de travail signé le 6 juillet 2001.

Il intervient dans le contexte d’un cycle complet de négociation des accords locaux autour des thématiques liées au temps de travail, mais aussi à l’égalité professionnelle femmes / hommes et la Qualité de Vie au Travail (QVT).

L’objectif de cet accord est de répondre aux attentes de certaines catégories de cadres, concernant l’organisation de leur temps de travail, par la mise en place d’un dispositif de Convention de forfait jours, qui doit participer à la valorisation et à l’attractivité de cette fonction.

L’accord tend également à définir un cadre permettant de concilier vie privée et vie professionnelle, qui demeure un axe fort de la […].
Article 1 – Les principes de l’accord

Cet accord a pour objectif de fixer, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le cadre applicable à la gestion des conventions forfait en jours au sein de la […].

Article 2 – Le personnel concerné

La direction se réserve la possibilité de proposer à des cadres :

- de niveau 7 et plus de la grille administrative,

- de niveau VA et plus de la grille informatique,

qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, une convention de forfait en jours.

Le bénéfice d’une convention de forfait jours ne peut être imposé aux salariés.

Article 3 – Nombre de jours travaillés

La répartition du temps de travail est de la responsabilité du salarié dans le respect des nécessités de service et de la charge de travail.

Le nombre maximal de jours de travail est porté à 205 jours par an. Ce nombre intègre la journée de solidarité.

Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge,...) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

La période de référence est fixée du 1er mai N au 30 avril N+1.

Le décompte du temps de travail est réalisé en jours, l’accord ne peut donc prévoir un forfait en heures.

Article 4 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos attribués varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés. Il est attribué de manière forfaitaire. Il ne peut donc pas être réduit en fonction des absences.

Le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel chaque année :

Nombre de jours calendaires de l'année .......... 365 ou 366
- nombre de jours de repos hebdomadaire ....... 104 ou autre
- nombre de jours fériés ou récupérés .................. X (1)
- nombre de jours de congés payés principaux .. 28 (2)
- nombre de jours de travail forfaitisés ........ 205
= nombre de jours de repos

(1) : nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire

(2) : 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mobiles + la journée "administrative" du protocole d'accord du 3 AVRIL 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements

Les absences inopinées et de courtes durées n’impactent pas le nombre de jours de repos attribués.

L’absence maladie n’a pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Celui-ci est calculé chaque année en fonction du calendrier, il constitue un forfait qui n’obéit pas aux règles d’acquisition en vigueur pour les autres salariés. Les jours d’absence maladie vont s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et le réduire d’autant sans affecter les jours de repos auxquels l’agent à droit.

Le repos quotidien minimum est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs.

Les jours de repos pourront être pris isolément par journée ou demi-journée, ou regroupés et ne donneront lieu à aucune retenue de salaire. Pour précision, les demi-journées sont des plages de travail séparées l’une de l’autre par une pause méridienne.

Les jours de repos devront être planifiés conformément à la note de service en vigueur sur la planification des congés.

Les droits aux congés payés et congés conventionnels sont dus et calculés selon les règles de la convention collective.

Article 5 – Suivi des jours travaillés et de la charge de travail

Des points de situation sont réalisés régulièrement et a minima 3 fois par an entre le salarié concerné et son responsable. Les comptes rendus seront formalisés par écrit et communiqués au salarié à l’issue de chaque entretien.

Au cours de cet entretien, il conviendra d’aborder les questions relatives à la charge de travail, à l’organisation du travail, à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et la rémunération.

Le responsable doit s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des durées maximales de travail, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA), le responsable et le salarié concerné évoqueront les différents points cités ci-dessus.

Le salarié au forfait peut, à tout moment, dans le cadre de la sécurité et la santé des salariés alerter sa hiérarchie lorsqu’il est confronté à une surcharge de travail.

L’alerte est formalisée par une demande de rendez-vous par courriel à l’attention du responsable hiérarchique avec copie à la Direction des Ressources Humaines.

Le responsable hiérarchique doit recevoir le salarié dans un délai inférieur à une semaine. En l’absence de celui-ci, le salarié est reçu par son N+2 ou la Direction des Ressources Humaines.

A l’inverse, ce dispositif peut également être enclenché par le responsable hiérarchique en cas de non-respect de manière récurrente du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié au forfait.

Article 6 – Gestion des conventions en cas d’arrivée ou de départ du salarié

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de lui calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d’arrivée.

S’agissant de l’indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du cadre au forfait, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des cadres concernés sans lien avec la logique d’acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyés aux autres catégories du personnel à l’occasion de la réduction du temps de travail. En conséquence, il n’est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de la rupture du contrat de travail d’un cadre au forfait en jours et il n’y a donc pas d’indemnisation.

Article 7 – Droit à la déconnexion

Le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion. Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et de la protection de la santé des salariés, chaque agent bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Des règles de bonnes pratiques doivent être mises en œuvre afin de respecter le droit à la déconnexion.

Les règles de base à respecter sont :

1 - L’usage de courriels, SMS, messages vocaux, messagerie instantanée, notification sur les réseaux sociaux :

  • le soir, en dehors des horaires de l’organisme

  • les weeks end, les jours de congés et de repos,

  • les jours fériés,

  • ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail,

doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

2 - Les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leurs sont adressées pendant ces périodes et doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

3 - Une situation de crise ou de mise en place d’un PCA (Plan de Continuité des Activités), au regard du caractère important et urgent, lève les règles définies dans le cadre du droit à la déconnexion et justifie le recours aux outils numériques en dehors du temps de travail.

4 - Chaque salarié doit systématiquement enregistrer dans sa messagerie électronique une réponse automatique d’absence avec envoi d’un mail comportant les coordonnées d’un collègue pouvant assurer le remplacement. 

Article 8 – Le non-respect du protocole

Le non-respect des dispositions du présent protocole est susceptible de donner lieu à l’application de l’article 48 de la convention collective relatif aux mesures disciplinaires.

Article 9 – Durée de l’accord et dispositions légales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 10 – Publicité, entrée en vigueur et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

L’avenant sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonyme de cet avenant sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

ANNEXE : Modèle de convention individuelle de forfait jours

Fait à Clermont – Ferrand, le 11 janvier 2022

L’employeur

Représenté par […], Directeur

Les organisations syndicales

CGT représentée par […]

CFE-CGC représentée par […]

FO représentée par […]

ANNEXE au protocole d’accord relatif aux conventions de forfait jours pour les cadres

Modèle de convention individuelle de forfait jours

Conclue entre :

L’employeur, […] représentée par

Et

Le salarié, M ou Mme X

Aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise « Protocole d’accord relatif aux Conventions de forfait jours pour les cadres » conclu(e) le « JJMMAAAA », il a été prévu la possibilité de recourir, pour la catégorie des cadres dont vous relevez, au dispositif d’un forfait jours annuel.

Ce forfait est régi par les dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il s'adresse spécifiquement aux cadres qui, compte tenu de la nature des fonctions qu’ils exercent, disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

*******

M ou Mme XXX a expressément souhaité bénéficier de ce dispositif de forfait jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées et compte tenu de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail de M ou Mme XXX est fixée à 205 jours.

Ce forfait correspond à une année complète et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée du 1er mai N au 30 avril de l’année N+1.

Les modalités d'application du présent forfait sont définies par l'accord collectif visé au premier alinéa de la présente convention dont M ou Mme XXX reconnait avoir pris connaissance.

Au cours de l'entretien que nous avons eu le « JJMMAAAA », nous avons évalué ensemble le contour de votre mission et votre charge de travail.

Sur la base de ce constat, nous sommes convenus ensemble que votre mission consistera à exercer votre activité de « intitulé emploi » dont les missions sont décrites dans « référentiel emploi et/ou fiche de poste».

M ou Mme XXX a estimé pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, accomplir cette mission dans le cadre du forfait annuel de 205 jours.

Pour accomplir cette mission, M ou Mme XXX sera libre de s’organiser comme il/elle l'entend. Compte tenu de cette liberté d'organisation, M ou Mme XXX s’engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire.

M ou Mme XXX établira un décompte mensuel des journées ou demi-journées de travail et de repos visé par sa hiérarchie afin de permettre à l’employeur d’assurer le suivi de ces jours de travail et de repos.

M ou Mme XXX bénéficiera d’un entretien, trois fois par an, qui aura notamment pour objet d'examiner la charge de travail et les modalités de conciliation vie privée / vie professionnelle.

En tout état de cause, dans l'hypothèse où M ou Mme XXX se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail, il/elle en informera sans délai son responsable hiérarchique.

La convention de forfait jours est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties, qui souhaite mettre un terme au bénéfice du forfait jours doit se manifester par écrit 30 jours avant la fin de la période annuelle (date de signature de la Convention).

Fait en 2 exemplaires Le « date » à « lieu »

 Signature du salarié

précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

 Signature de l’employeur Directeur ou DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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