Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS - ANNÉE 2021 ET SUIVANTES" chez AHSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSS et le syndicat CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220002772
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la reconnaissance de l'investissement des salariés pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2020-07-09) ACCORD ENTRETIENS PROFESSIONNELS - PÉRIODE 2014-2020 (2020-12-10) Avenant n°1 à l'accord sur la reconnaissance de l'investissement des salariés pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2022-02-24) Accord de dialogue social de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe (2022-08-03) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux (2023-09-07) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

Accord sur les entretiens professionnels – Année 2021 et suivantes

Entre les soussignés :

L’association d’Hygiène Sociale de la Sarthe, dénommée AHSS dont le siège social est situé 92-94 Rue Molière 72000 LE MANS, identifiée par le SIREN n°775 652 266, représentée par M en sa qualité de président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M, déléguée syndicale ;

D’autre part,

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que pour les salariés eux-mêmes, permettant de :

  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée dans l’association ;

  • identifier leurs besoins de formation ;

  • repérer les compétences disponibles ;

  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

En référence au paragraphe III de l’article L. 6315-1 du Code du travail, cet accord favorisera une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

La politique RH de l’AHSS s’inscrira dans le développement durable dans sa dimension ressources humaines notamment en termes de maintien des salariés dans l’emploi et de formation à titre personnel.

La direction a proposé à la délégation syndicale de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association avec la volonté que les salariés puissent être acteurs de leur parcours professionnel.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités prévues au paragraphe III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels en définissant :

  • une périodicité des entretiens professionnels telle que définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) pour arriver à 3 entretiens sur une période de 6 ans ;

  • des modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans ;

  • une priorité à la formation des salariés sans qualification ou peu qualifiés dans l’objectif de prévention des risques professionnels, d’évolution de carrière et de maintien dans l’emploi.

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’AHSS en contrat à durée indéterminée et dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

PARTIE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 3 – Salariés concernés

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.

L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.). Dans ce cadre, les entretiens professionnels peuvent être réalisés par le N+1 ou par la direction des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

Article 4 - Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt, etc.), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (nouvelles fonctions, mobilité, etc.) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE, etc.) ;

  • d’informer le salarié sur l’existence du dispositif de conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité, etc.) ;

  • pour les salariés âgés de 55 ans et plus, d’échanger sur les perspectives de fin de carrière (actions et/ou aménagements de l’activité), l’âge envisagé du départ à la retraite et sur le besoin d’informations sur la réglementation encadrant la retraite.

Les parties d’engagent à assurer un suivi particulier pour les salariés peu qualifiés, notamment les salariés ne disposant pas d’une formation de niveau 4.

Dès 2021, un accompagnement spécifique du N+1 et du service RH va être proposé aux salariés sans qualification ou peu qualifiés dans l’objectif d’évolution de carrière et de maintien dans l’emploi. Des formations seront proposées en mobilisant le CIFA et une enveloppe complémentaire en sus du CIFA de 150 000 € sur six ans, soit 25 000 € par an, sera consacrée aux actions de formation à destination des salariés dans les emplois listés en annexe 1. du présent accord. L’enveloppe complémentaire est à répartir à la fois au regard des effectifs et du poids budgétaire de l’établissement. Elle fera l’objet d’une présentation distincte au plan de développement des compétences.

L’AHSS a entrepris fin 2020 une démarche de renforcement des équipements et de digitalisation de ses outils de suivi des formations et des entretiens professionnels, qui participera à l’atteinte des objectifs. Ces outils permettront de structurer les suivis d’entretiens professionnels (avec notamment tenue des calendriers, relances périodiques, historisation des entretiens, accessibilités par le salarié, son responsable, sa direction, le service RH) et de formation (entre autres gestion des demandes de formation, des validations et des refus, des convocations aux formations en lien avec le logiciel gestionnaire du temps de travail, de suivi budgétaire des enveloppes de formation et de l’archivage).

Pour le plan de développement des compétences, la gestion centralisée favorisera la poursuite de la mise en place d’actions de formation mutualisées (par exemple par établissement et/ou pour l’AHSS) avec une optimisation des coûts de formation. De plus, il sera désigné un référent développement des compétences (notamment pour les dispositifs de formation) au sein du service ressources humaines afin d’appuyer les N+1.

Article 5 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 6315-1 du Code du travail d’un entretien tous les deux ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

Afin d’organiser une régularité de rencontre du salarié avec son N+1 dans le cadre du dispositif des entretiens, l’entretien individuel sera conduit sur les années où il n’y aura pas d’entretien professionnel.

En référence à l’accord entretiens professionnels – période 2014-2020, il est précisé que les salariés déjà en poste à l’AHSS en 2016 devront avoir eu au moins un deuxième entretien professionnel en 2022, le troisième entretien devant avoir eu lieu au plus tard en 2024.

L’entretien professionnel doit avoir lieu sur le premier semestre de l’année concernée ; ainsi, les souhaits de formations émis lors de l’entretien professionnel serviront à l’élaboration du plan de développement des compétences de l’année suivante.

  1. 5.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du(ou des) contrats de travail en cours (y compris la période en CDD).

  1. 5.2 – Entretien professionnel de reprise

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié dans un délai de six semaines qui suit son retour. Cet entretien professionnel doit être réalisé par le responsable hiérarchique en priorité ; le cas échéant, il peut être réalisé par la direction des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

  1. 5.3 – Entretien professionnel de fin de mandat

A l’issue du mandat, un entretien professionnel de fin de mandat est proposé systématiquement aux représentants du personnel et aux titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation représentant au moins 30% de la durée du travail.

  1. 5.4 – Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-investissement, mobilisation du CPF, etc.) seront définies de manière concertée.

En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou la Direction des RH, afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’AHSS.

PARTIE II – APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 6 – Bilan par période de 6 ans

Tous les 6 ans un bilan des entretiens professionnels récapitule le parcours professionnel du salarié et les formations suivies et il donnera lieu à la remise d’un document signé par les deux parties dont une copie sera remise au salarié.

Selon l’article L. 6315-1 du Code du Travail, ce bilan est l’occasion de vérifier au cours des 6 années passées dans l’association :

  • Si le salarié a bénéficié du nombre d’entretiens professionnels définis à l’article 5 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;

ET

  • Si le salarié a bénéficié a minima d’un des critères ci-dessous, à savoir avoir :

    • suivi au moins une action de formation professionnelle ;

    • acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

    • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 7 – Comité de suivi paritaire

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, un comité de suivi paritaire (délégation syndicale et direction) est mis en œuvre qui se réunira tous les deux ans (2022, 2024, etc.).

Les critères examinés sur les six dernières années seront notamment :

  • Nombre d’entretiens professionnels par salarié ;

  • Nombre de formations suivies par salarié ;

  • Nombre de salariés qui n’ont pas suivi de formation ;

  • Nombre de salariés par établissement de niveau de qualification inférieure à 4 ;

  • Nombre de formations suivies par les salariés de qualification inférieure à 4 ;

  • Nombre de salariés de qualification inférieure à un niveau 4 ayant bénéficié d’une mobilité ;

  • Nombre de salariés de qualification inférieure à un niveau 4 ayant bénéficié d’une formation qualifiante.

Article 8 – Information du Comité social et économique (CSE)

L’AHSS s’engage à remettre annuellement le niveau de réalisation des entretiens professionnels et des bilans au CSE.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Dénonciation

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur, d’autre part l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

Article 10 – Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme l’organisation syndicales signataire du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément. Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de LE MANS.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LE MANS, le

En 4 exemplaires originaux

Pour l’AHSS, Pour l’organisation syndicale CFDT représentée,

Le Président La déléguée syndicale

Annexe 1. : liste des métiers mentionnés à l’article 4

Le Mans, le 1er décembre 2020

Annexe 1. à l’article 4

De l’accord sur les entretiens professionnels – Année 2021 et suivantes

Liste des emplois visés à l’article 4 – contenu de l’entretien professionnel

Emplois sans qualification ou peu qualifiés.

Ces listes sont non exhaustives et peuvent évoluer en fonction des nouveaux emplois déployés dans chaque CCN et/ou au sein des établissements de l’AHSS.

CCN51

Emploi CCN 51 Niveau de formation Coefficient CCN 51 Salaires compensés pour arriver au SMIC (hors SEGUR)
Agent de service logistique niveau 1 (agent de service de restauration, agents de service hospitalier, agent technique, agent d’entretien, lingère, ouvrier) Sans qualification 291 Oui
Brancardier Sans qualification 306 Oui

Employé administratif

Employé d’accueil et de communication

Ouvrier des services logistiques niveau 1 (agent polyvalent de restauration, magasinier)

Qualification CAP ou BEP 329 Oui

Ouvrier des services logistiques niveau 2 (cuisinier, ouvrier espaces verts)

Ouvrier hautement qualifié

Auxiliaire socio-éducatif

Titulaire de 2 CAP ou de 2 BEP 339 Oui

Données AHSS au 30/11/2020 :

CCN66

Emploi CCN66 Niveau de formation Coefficient de départ dans CCN66
Agent de service intérieur (agent de cuisine, agent d’entretien, commis de cuisine, veilleur de nuit, conducteur de véhicule, surveillant de nuit, lingère, ouvrier d’entretien) Sans qualification ou de qualification de niveau CAP, BEP selon les métiers. 381 (anciennement 341)
Ouvrier qualifié Niveau CAP, BEP 384 (anciennement 341)

Pas de compensation salariale pour arriver au SMIC dans la CCN66.

Données AHSS au 30/11/2020 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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