Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux" chez AHSS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AHSS et le syndicat CFDT le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07223060042
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la reconnaissance de l'investissement des salariés pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2020-07-09) ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS - ANNÉE 2021 ET SUIVANTES (2020-12-10) ACCORD ENTRETIENS PROFESSIONNELS - PÉRIODE 2014-2020 (2020-12-10) Avenant n°1 à l'accord sur la reconnaissance de l'investissement des salariés pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2022-02-24) Accord de dialogue social de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe (2022-08-03) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-07

Avenant n°1 à

L’accord d'entreprise relatif

aux règles applicables en matière de jours de

congés pour événements familiaux

Entre les soussignés :

L’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS)

92-94 rue Molière 72000 le Mans

Représentée par XXX agissant en qualité de Président par intérim ;

D’une part,

Et

L’organisation CFDT,

Représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier le décompte des jours de congés pour évènements familiaux.

A compter de la date d’agrément du présent avenant, les congés pour évènements familiaux seront posés en jours ouvrés, consécutifs, hors repos hebdomadaires. Ils couvriront toutefois les jours de repos des salariés à temps partiel.

Article 2 – Articles modifiés

L’article 3 – Congés pour événements familiaux, dans ses alinéas 3.1. Deuil et 3.2 Mariage ou PACS sont modifiés ainsi :

Article 3.1 – Deuil (de l’accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux)

Le nombre de jours de congés accordés est détaillé ci-dessous en fonction de l’événement :

(1) Le décompte se fait en jours ouvrés, consécutifs, hors repos hebdomadaire(s) et jours fériés légaux, dont les jours de repos en cas de temps partiel.

(2) 7 jours ouvrés :

- en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente

- en cas de décès de l'enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent

(3) Le beau-père et la belle-mère s'entendent des parents du conjoint du salarié ou du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci (un justificatif devra être fourni dans ce cas). Les situations de PACS sont assimilées à celles du mariage.

(4) Il s'agit des ascendants ou descendants du salarié en ligne directe. Sont ainsi visés les parents, grands-parents, arrière grands-parents, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., sans limitation de degré. En revanche, les collatéraux ne sont pas visés (oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes).

(5) Le délai de prise des congés deuil vaut également pour les salariés absents au moment de l'événement. Dans le cas où le salarié est en congés payés, les événements familiaux seront pris au moment de l’événement et les congés payés seront à prendre ultérieurement, dans les 3 mois. Si le salarié est en arrêt maladie au moment de l’événement, il pourra prendre ses congés deuil à l’issue de son arrêt de travail, dans la limite d’un mois qui suit l’événement de deuil.

Article 3.2 - Mariage ou PACS (de l’accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux)

(1) Le PACS et le mariage sont deux évènements juridiques bien distincts l’un de l’autre. Un salarié qui bénéficie d’une autorisation d’absence pour le PACS a également le droit de bénéficier à nouveau d’une autorisation d’absence pour le mariage.

(2) Dès lors que l’événement a lieu un jour où le salarié n’est pas présent à son poste de travail en raison de son planning (repos hebdomadaire, repos de temps partiel, positionnement d’un jour de RTT, RCS) l’intéressé est en droit de bénéficier des jours de congés dans le délai raisonnable de 15 jours précité sauf dérogation exceptionnelle.

Le délai de prévenance pour la prise de ces jours pour mariage ou PACS est au minimum d’un mois.

Les autres articles de l’accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux restent inchangés.

Article 5 – Dispositions relatives à l’avenant

Le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles ; il entre en application après son agrément, pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LE MANS.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 – Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Fait à LE MANS, le 7 septembre en 4 exemplaires originaux.

Par délégation du Président, P/ L'Organisation Syndicale CFDT

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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