Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2023" chez AHSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSS et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223060041
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07

Accord à l’issue des

Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Entre

L’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS)

92-94 rue Molière 72000 le Mans

Représentée par XXX ;

D’une part,

Et

L’organisation CFDT,

Représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux articles L2242-13 à L.2242-20 du Code du Travail, qui fixent les dispositions dites supplétives, soit les règles applicables en l’absence d’accord collectif, il est entendu que les parties une engagent une négociation obligatoire sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, chaque année,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, chaque année,

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d’au moins 300 salariés, tous les 3 ans.

Le présent accord fait donc suite aux négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues dans le courant du 1er semestre 2023.

Article 1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Forfait jours pour les cadres encadrants

Ce point est reporté et fera l’objet d’une négociation au 2ème semestre 2023.

1.2 Paiement des RTT et RCS

A compter de l’agrément du présent accord, dès lors qu’un(e) salarié(e) se voit annuler un ou plusieurs RTT ou RCS, à la demande de son cadre, il peut demander à reporter ce(s) jour(s) ou à être rémunéré. Le rachat des jours de RTT ou RCS est limité au nombre de 3 par an, et est uniquement possible si les dits jours de RTT ou RCS sont acquis.

Rappel : Les jours de RTT ou RCS étant incrémentés en début d’année pour toute l’année, il est possible de poser des jours non acquis. Si des jours de RTT ou RCS sont posés et validés alors qu’ils ne sont pas acquis, les jours trop pris seront monétisés et récupérés sur le solde de tout compte, lors d’une éventuelle sortie des effectifs.

1.3 Prise en charge des repas pris en déplacement

A compter de la date de l’agrément du présent accord, les repas pris en dehors du lieu habituel de travail, hors déplacement dans le cadre de la formation professionnelle, seront pris en charge à hauteur de 14€ maximum sur présentation de justificatif.

Selon les principes définis par l’URSSAF, sont concernés les salariés en déplacement professionnels, contraints de prendre leur repas au restaurant.

1.4 Mise en place des titres restaurant pour les salariés qui ne bénéficient pas de restauration collective

A compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’agrément du présent accord, les salariés n’ayant pas accès à la restauration collective en self ou en plateau et répondant aux critères d’attribution, se verront octroyer des titres restaurant.

L’attribution des titres-restaurant concerne :

  • les salariés à temps plein, quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD dont la durée du/des contrat(s) est supérieure ou égale à 1 mois sans interruption),

  • les salariés à temps partiel, si la séance de travail est d’une durée supérieure ou égale à 6h et si la pause repas est prévue dans leur contrat de travail,

  • les stagiaires dont la durée du stage est supérieure ou égale à 8 semaines,

  • les salariés intérimaires dont la durée du/des contrat(s) est supérieure ou égale à 1 mois sans interruption,

  • les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • les salariés en télétravail, s’ils bénéficient des mêmes conditions de travail par rapport aux salariés qui travaillent au sein de l’entreprise.

N’ont pas droit aux titres-restaurant :

  • les salariés absents (pour maladie, accident du travail, congés payés, RTT…)

  • les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après la pause déjeuner,

  • les salariés en déplacement professionnel bénéficiant déjà d’une prise en charge du repas ou d’une restauration collective (si déplacement dans un établissement en bénéficiant).

Il est proposé d’instaurer les titres restaurant d’une valeur faciale de 5€ avec une prise en charge à hauteur de 50% par l’Association, soit 2.50€ par repas, à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’agrément du présent accord.

Le recours aux titres restaurant n’est pas une obligation. Les salariés concernés peuvent refuser l’octroi de titres restaurant, entendant qu’aucune contrepartie ne sera versée.

  1. Systématisation des jours de fractionnement

Les 2 jours de fractionnement seront attribués systématiquement, sans tenir compte des modalités de d’attribution légales, à compter de l’année 2024, sous réserve de l’agrément du présent accord, à tous les salariés en CDI, relevant de la convention du 31 octobre 1951.

Les jours de fractionnement seront incrémentés au 1er juin N, sous réserve d’une récupération en cas de sortie des effectifs en cours d’année et de prise anticipée en cas d’absence non prévues telles que citées ci-dessous.

Sont exclus de ce bénéfice :

  • Les salariés ayant une ancienneté dans l’Association inférieure à 1 an au 1er juin de l’année en cours,

  • Les salariés absents pour une durée supérieure ou égale à 90 jours d’absence sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1,

  • Les salariés bénéficiant d’un congés formation / transition pro, supérieur à 90 jours d’absence, sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

    1. Principe et valorisation des changements de plannings

Pour rappel, la chronologie de réalisation des plannings est la suivante :

  • J-45, dépôt des demandes d’évènements spécifiques par les salariés pour établir un planning prévisionnel,

  • J-30, validation et transmission des plannings validés par l’encadrement.

Les plannings validés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Une modification des horaires ou du planning peuvent être tolérées jusqu’à un jour de prévenance en cas d’impératifs exceptionnels, notamment en cas de remplacement d’un autre salarié dont l’absence n’a pu être anticipée (maladie, congés exceptionnels ou pour évènements familiaux…).

Toute modification du planning initialement validé ou de la trame initiale est communiquée personnellement aux salariés concernés (appel téléphonique ou face à face).

Les salariés non prévus au planning sont sollicités en priorité, dans l’ordre suivant des types d’absence :

  • Récupération d’heures,

  • Récupération de fériés,

  • RTT ou RCS,

  • Repos de temps partiel,

  • Repos hebdomadaire.

A compter de la date d’agrément du présent accord, dans le cas d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours, tout salarié qui accepterait au moins 3 fois une suppression d’évènement (RTT, récupération de fériés…), bénéficiera par année civile, d’une prime exceptionnelle de 130€ bruts, considérant que le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les annulations d’absences seront comptabilisées manuellement par l’encadrement et validées par le directeur de pôle avant traitement.

Un indicateur de suivi (nombre, profession et établissement des salariés concernés par le versement de de la prime) sera porté à la BDES.

  1. Valorisation des heures supplémentaires ou complémentaires

Ce point est reporté à l’étude au 2ème semestre 2023.

  1. Le temps d’habillage / déshabillage

Ce point est reporté à l’étude au 2ème semestre 2023.

  1. Indemnisation des horaires coupés

Sur le 2ème semestre 2023, un travail va être fait Il est convenu d’engager un travail sur le 2ème semestre 2023 pour limiter, voire supprimer un maximum de séances en horaires coupés dans l’objectif d’assurer une meilleure qualité de vie aux salariés qui y sont soumis aujourd’hui.

Dès lors que ce travail sera réalisé, les salariés en horaires coupés dont on ne peut traiter les activités sur une séance « en 1 bloc », se verront attribuer une indemnité dont le montant reste à définir, par journée de travail en horaires coupés, à compter du 1er avril 2024, sous réserve de l’agrément du présent accord.

Article 2 - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

2.1 Réintégration des mesures de droit à la déconnexion dans un accord, suite à la révision du règlement intérieur.

D’ici la fin de l’année 2023, un avenant à l’accord relatif au télétravail sera établi pour l’étendre au Droit à la déconnexion.

Les termes du règlement intérieur seront repris comme suit :

L'objectif du droit à la déconnexion est de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle, tout en luttant contre les risques d’épuisement professionnel. Pour cela, les salariés doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contactés en dehors de leur temps de travail (congés payés, week-end, soirées, etc.). Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés en possession d’outils de communication à distance.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir respecté son droit à la déconnexion.

a. Usage de la messagerie électronique

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique et des moyens de communication, à savoir notamment :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone,

- s’autoriser une réponse différée en cas de réception de courriels ou SMS et d’appels téléphoniques en dehors des horaires de travail sauf en cas d’urgence dûment justifiable,

- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence,

- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels,

- pour les absences, de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact en cas d'urgence.

  1. Prévenance de changement d’horaire ou de planning pendant les congés ou absences du salarié

Lorsqu‘un salarié est absent, il est convenu qu’il n’est pas contacté par l’Association, dans la mesure du possible. En cas de changement d’horaires ou de planning, il peut être dommageable toutefois de ne pas pouvoir avertir le salarié au plus tôt. Le salarié pourra alors être contacté par son N+1, à titre exceptionnel pendant son absence et tant que possible en respectant l’ordre de priorité des absences suivant :

  • Récupération d’heures,

  • Récupération de fériés,

  • RTT ou RCS,

  • Repos de temps partiel,

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés.

    1. Evènements familiaux

A compter de la date d’agrément du présent accord, les congés pour évènements familiaux seront posés en jours ouvrés, consécutifs, hors repos hebdomadaires. Ils couvriront toutefois les jours de repos des salariés à temps partiel.

Un avenant à l’accord relatif aux évènements familiaux sera établi en ce sens simultanément au présent accord.

Article 3 - Gestion des Emplois et des Parcours professionnels

  1. Calendrier des entretiens professionnels à organiser entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année pour une collecte des besoins de formation avec le moins de décalage possible.

A compter de 2024, les entretiens professionnels de l’année N devront être réalisés entre le 1er janvier et le 30 juin N pour prise en compte des besoins de formations sur le plan N+1.

Article 4 - Autres

4.1 Service minimum de sécurité 

Ce point fera l’objet d’une négociation au 2ème semestre 2023

  1. Modalités de traitement des heures de délégation et des temps de réunions avec la Direction (RD).

Ce point fera l’objet d’une négociation au 2ème semestre 2023.

Article 5 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 6 - Durée, suivi, dénonciation de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’AHSS.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles ; il entre en application après agrément.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Fait au Mans, le 7 septembre 2023

Par délégation du Président,

Le Directeur Général,

La CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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