Accord d'entreprise "Accord de dialogue social de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe" chez AHSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSS et le syndicat CFDT le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07222004526
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la reconnaissance de l'investissement des salariés pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2020-07-09) ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS - ANNÉE 2021 ET SUIVANTES (2020-12-10) ACCORD ENTRETIENS PROFESSIONNELS - PÉRIODE 2014-2020 (2020-12-10) Avenant n°1 à l'accord sur la reconnaissance de l'investissement des salariés pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 (2022-02-24) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux (2023-09-07) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-09-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03

Accord de dialogue social

De l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe

Entre les soussignés :

L'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe, dont le siège social est situé 92-94 rue Molière 72000 LE MANS, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée "l'AHSS",

D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 a institué la mise en place d’un comité social et économique (CSE).

L’AHSS, attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de ses activités, a mis en place un CSE dès 2018 et a décidé de poursuivre l’organisation de la représentativité avec un comité social et économique unique.

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties conviennent également de mettre en place des représentants de proximité.

Compte tenu de l’effectif de notre structure, des commissions de santé, sécurité et conditions de travail sont également mises en place au niveau de l’association.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des services et établissements de l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe.

Article 2 - Objet du présent accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est de fixer la mise en place du CSE, des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3 – CSE

Article 3.1 – Nombre de sièges

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité social et économique est arrêté à 14 titulaires et 14 suppléants.

Article 3.2 – Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation est arrêté à 24 heures par mois, 288 heures par an.

Article 3.3 – Formation des élus

Les élus titulaires du CSE bénéficient à leur demande d’un droit à la formation économique d’une durée de 5 jours, suite à leur élection, et renouvelable au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non.

L’ensemble des membres du CSE bénéficient à leur demande d’une formation sur les sujets concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail de 5 jours, prise en charge par l’association dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et renouvelable au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non.

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail ; il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation, et l’employeur maintient la rémunération pendant le temps de formation. Les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le CSE pour la formation économique. Pour la formation à la santé, sécurité et conditions de travail, l’employeur prend en charge les frais pédagogiques, de déplacement et de séjour (selon l’article L.2315-18 du Code du Travail).

Les membres du CSE décident librement du choix des organismes de formation agréés.

Article 3.4 – Obligation d’information et consultation du CSE

Les obligations d’information et de consultation du CSE sont référencées dans les articles et décrets suivants :

Articles L. 2312-8 et L. 2312-9 du Code du travail

Articles L. 2312-12 à L. 2312-16 du Code du travail

Article R. 2312-6 du Code du travail

Décret n°2017-1386 du 29 décembre 2017 relatif au CSE

La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision de l’employeur. Le CSE dispose d’un délai d’un mois pour donner son avis.

Article 3.4.1 - Consultations annuelles 

Article L2312-8 du Code du Travail :  le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2. La modification de son organisation économique ou juridique ;

3. Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4. L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées aux points 1. à 5.

Article 3.4.2 - Consultation pour avis

Le CSE est consulté pour avis sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière,

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 3.4.3 - Consultations ponctuelles 

Le CSE est consulté ponctuellement dans certaines situations, notamment en cas de :

  • avis médecine du travail inaptitude avec reclassement

  • modifications substantielles d’organisation, d’horaires, etc.

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

  • restructurations et compression des effectifs

Article 3.4.4 - Information :

Le CSE est informé des dispositions suivantes :

  • modifications secondaires d’organisations, horaires de travail

  • indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • avis médecine du travail inaptitudes sans possibilité de reclasser le salarié

  • sur les accords signés

Article 4 - BDES 

La Base de données économiques sociales (BDES) de l’AHSS est mise en application selon les termes de l’accord d’entreprise sur l’organisation de la BDES du 29 décembre 2016.

Article 5 – Représentants de proximité

Selon l’article L.2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité sont des représentants du personnel dans un champ de compétence moins large que celui du CSE.

Ces représentants sont une émanation du CSE mais ne sont pas obligatoirement des membres élus. Les représentants de proximité ne se substituent pas aux membres élus du CSE. Ils sont soit des membres du CSE, soit des salariés de l’entreprise désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE. Ils bénéficient des mêmes droits de protection que les salariés élus au CSE.

Article 5.1 - Périmètre

Les représentants de proximité pourront être désignés en l’absence d’élu au CSE selon la répartition suivante :

Pôle sanitaire :

  • deux représentants de proximité pour les 2 sites du CMFG

  • deux représentants de proximité pour l’ensemble des antennes HAD

Pôle personnes âgées :

  • deux représentants de proximité pour l’ensemble des sites

Pôle personnes handicapées :

  • deux représentants de proximité pour les établissements dédiés à l’enfance (IME et SESSAD)

  • deux représentants de proximité pour le FAM

Siège/CSAPA :

  • deux représentants de proximité

Article 5.2 – Désignation et formation

La désignation des représentants de proximité se fait par les élus du CSE en début de mandat dans les deux mois qui suivent les élections. En cas de départ d’un représentant de proximité en cours de mandat, les élus du CSE pourront en désigner un nouveau dans les deux mois qui suivent ce départ.

Une journée de formation est possible financée selon les dispositions de l’article L.2315-61 du Code du Travail, sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 5.3 – Rôle

Les représentants de proximité peuvent relayer les réclamations individuelles ou collectives des salariés, veiller au respect des conditions de travail, alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles, prévenir les situations de harcèlement, être les interlocuteurs des responsables des sites pour la remontée et la résolution des problèmes quotidiens, etc.

Une réunion mensuelle des représentants de proximité avec le directeur est organisée.

Les questions et sujets sont posés par mail par les représentants de proximité au directeur, avec copie au CSE. Les réponses du directeur feront l’objet d’un écrit daté et co-signé par les représentants de proximité et envoyées par mail au CSE. La direction générale sera en copie des décisions locales envisagées.

Article 5.4 – Nombre d’heures de délégation

Les représentants de proximité disposent chacun de 4 heures de délégation par mois, annualisables.

Si le représentant de proximité est invité au CSE ou à la CSSCT, les heures passées en réunion ne sont pas déduites.

Article 6 – Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de son effectif total et de l’organisation de l’AHSS, 3 commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont mises en place au sein de l’Association. Une CSSCT Domicile - Risques Routiers regroupant le Siège, le CSAPA, les HAD et les établissements du Pôle Personnes Agées, une CSSCT Pôle Handicap et une CSSCT CMFG.

Article 6.1 – Nombre de membres des CSSCT

Les CSSCT sont composées chacune de 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail. En l’absence de candidat du 3ème collège, il est possible d’intégrer un représentant d’un des deux autres collèges.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail.

Ils sont désignés lors de la première réunion du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 6.2 – Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSST

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du CSE, les CSSCT exercent tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSE délègue à la CSSCT :

  • Toutes ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans l’association, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE,

  • Tous les moyens qui lui sont dévolus et notamment l’initiative et la réalisation d’enquêtes et/ou d’inspections,

  • La recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent,

  • Les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Effectuer l’analyse des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés,

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des handicapés à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors des visites sur site.

Par exception, et après l’en avoir informé, le CSE peut à tout moment traiter directement l’instruction des sujets délégués à la CSSCT et reprendre tout ou partie de ses prérogatives.

Article 6.3 – Fonctionnement des CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Au titre de ces missions, les membres des CSSCT disposent individuellement de 7 heures de délégation par mois, annualisables.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, en présence du ou des directeurs des sites concernés.

Un Secrétaire sera désigné parmi les membres de la commission lors de la première réunion de la commission.

Les convocations, ordres du jour des réunions de la commission ainsi que les documents afférents sont adressés par le Président de la commission à l’ensemble de ses membres au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Secrétaire de la commission et le Président ou son représentant.

Un compte rendu des réunions est établi et transmis par le Secrétaire de la commission à la direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la commission dans les 8 jours calendaires suivants la réunion de la commission. Ce compte-rendu est alors complété et/ou modifié et validé par les membres de la commission.

Lors de la réunion plénière du CSE suivante, un point sur les CSSCT est systématiquement mis à l’ordre du jour.

Chaque commission se réunira au minimum 4 fois par an.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Article 6.4 – Formation

Compte tenu de l’effectif de l’Association, la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de cinq jours.

Article 7 – Droit syndical

Article 7.1 – Rôles :

Le délégué syndical (DS) est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l'association qui a créé une section syndicale. Le délégué syndical négocie des accords collectifs. Il représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il peut cumuler différents mandats.

Le délégué syndical assure le lien entre les salariés et l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

Il anime la section syndicale.

Article 7.1 – Nombre de délégués syndicaux

Pour un effectif de 50 à 999 salariés, chaque syndicat représentatif désigne un délégué syndical.

Article 7.2 – Nombre d’heures de délégation

Le crédit alloué est de 24 heures par mois.

Article 7.3 – Moyens et organisation des négociations

Un calendrier prévisionnel de Négociations Obligatoires est établi en début d’année civile pour l’année à venir.

Article 7.3.1 – Déroulement des réunions

En amont des réunions, la direction fait parvenir à la (aux) délégation(s) syndicale(s) :

  • l’accord d’entreprise en vigueur s’il existe

  • les dispositions conventionnelles de branches

  • le projet d’accord de la direction ou à défaut les détails des orientations envisagées

Au terme des négociations, la direction envoie à la (aux) délégation(s) syndicale(s) :

  • le relevé de décisions

  • si aucun accord n’est conclu, le PV de désaccord

Article 7.3.2 – Composition des délégations

La délégation syndicale comprend 5 membres au total dont le (la) délégué(e) syndicale. En cas de multiples délégations syndicales, les représentants seront limités à 3 représentants par délégation syndicale.

La délégation employeur comprend 4 représentants au maximum.

La délégation syndicale sera informée en amont des représentants de la direction qui seront présents à la réunion.

Article 8 – Dispositions communes des Représentants du Personnel et DS

Article 8.1 – Local

Un local distinct aux Représentants du Personnel et aux délégués syndicaux convenant à l’exercice de la mission des représentants du personnel et délégués syndicaux (DS) est mis à disposition (Article L2142-8, Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)). Des locaux sont mis à disposition au CMFG Parigné (1 local pour la DS, 2 pour les Représentants du Personnel), au CMFG Le Mans, au siège de l’AHSS.

Article 8.2 – Moyens de fonctionnement

Les Représentants du Personnel et DS ont accès aux imprimantes, copieurs ainsi qu’au téléphone DECT du CMFG de Parigné.

Les Représentants du Personnel et DS ont la possibilité d’utiliser les salles de réunion des établissements sur réservation.

L’utilisation des véhicules de service est possible sur validation du directeur de l’établissement du Représentant du Personnel et DS, en fonction des disponibilités, l’organisation des services restant prioritaire.

Article 8.3 – Egalité de traitement et évolution salariale :

Les dispositions du chapitre 8 de l’accord GPEC du 21 octobre 2021 s’appliquent.

Une sensibilisation des équipes managériales est effectuée de la façon suivante :

  • Entretien de début de mandat précisant l’impact de la prise des heures de délégation des élus dans l’organisation du travail et la conciliation du mandat et de l’activité professionnelle ;

  • Informations sur le parcours professionnel des salariés titulaires de mandats, les droits et missions du salarié élu.

Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LE MANS.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Fait à LE MANS, le 3 août 2022 en 3 exemplaires originaux.

P/ L'Association d'Hygiène Sociale P/ L'Organisation Syndicale CFDT

De la Sarthe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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