Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'HARMONISATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez ASMB - L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASMB - L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004157
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC
Etablissement : 77565332200062 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DES 3 SITES DE L’ASMB

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’association de sa décision d’engager des négociations.

Lesdites organisations syndicales représentatives ont décliné l’invitation à négocier.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association L’AGENCE SAVOIE MONT BLANC (ASMB) dont le siège social est situé au 20, avenue du Parmelan - 74000 Annecy, de N° SIRET 775 653 322 00062

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique (CSE)

D’AUTRE PART

Sommaire

PREAMBULE3

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel3

Article 2. Modalités de la durée du travail4

Article 3. Application des 37 HEURES + RTT5

Article 4. cadres autonomes – forfait en jours5

4.1- Bénéficiaires

4.2- Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 5. TEMPS PARTIELS10

5.1 - Modalités de mise en œuvre

5.2 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

5.2 - Traitement des heures complémentaires

Article 6. DROIT A LA DECONNEXION11

Article 7. CLAUSE DE SAUVEGARDE12

Article 8. DUREE REVISION DENONCIATION12

Article 9. NOTIFICATION & DEPOT13


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour but, en concertation avec les représentants du personnel, d’harmoniser et de définir les règles qui seront appliquées en matière d’organisation du temps de travail.

En effet, l’association bi-départementale (représentant la Savoie et la Haute-Savoie) créée en 2006 – sous l’impulsion de l’APS devenue CSMB - a pour vocation la promotion de la destination « Savoie Mont Blanc » en France et à l’étranger.

La répartition géographique des salariés sur les trois sites d’Annecy, de Chambéry et de Paris ainsi que le fonctionnement propre à chaque site résultent de situations historiques conservées jusqu’en 2020.

Données générales sur l’organisation du temps de travail antérieures au présent accord :

Concernant l’organisation du temps de travail,

A Chambéry et à Paris, les salariés à temps plein travaillent 37 heures par semaine et bénéficient de 15 RTT. Ce temps et ces RTT sont proratisés pour les temps partiels.

A Annecy, les salariés à temps plein travaillent 35 heures réparties sur 4.5 jours. Ce temps de travail est proratisé pour les temps partiels.

Compte-tenu des modalités de répartition des effectifs entre les sites, des collaborateurs d’un même département sont donc soumis à des régimes différents. Cette difficulté est accentuée par un travail à temps partiel très répandu.

A l’occasion d’un contrôle des comptes et de gestion de l’Association au titre des exercices 2012 à 2017, la Chambre régionale des comptes de la région Auvergne-Rhône Alpes a recommandé la mise en place d’une organisation du temps de travail harmonisée et conforme à la Convention collective des organismes de tourisme- IDCC n°1909.

Les représentants du personnel ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu les 10 novembre 2020, 8 décembre 2020, 12 janvier 2021, 16 février 2021 et 16 mars 2021, date à laquelle le présent accord a été signé.

Après négociation, l’Association ASMB et les membres titulaires élus du CSE sont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Agence Savoie Mont Blanc des trois sites (Chambéry / Annecy / Paris).

Par cet accord, l’ASMB affirme sa volonté de mettre en place une organisation du temps de travail harmonisée sur les trois sites basée sur le dialogue social et l’équité, dans le respect de la réglementation légale et conventionnelle.

Article 2. Modalités de la durée du travail

La durée du travail s’organise autour de 2 modalités de la catégorie professionnelle de référence :

  • 37 heures hebdomadaires + RTT (référence temps plein)

  • Forfait en jours sur l’année

MODALITES 37 heures + RTT Forfait en jours sur l’année

CSP* de référence

(Catégorie Socio Professionnelle)

Etam (Employés Techniciens Agents de Maîtrise) ou cadres, quelques soient la position

Cadres position 3.1

« parce qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (art. L.3121-58 du code du travail). » = Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et sans horaire prédéterminé ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Convention annuelle en jours : 211 jours

Nombre de jours de repos / RTT A calculer selon l’année, à raison de 7 heures pour une journée, arrondis à la ½ journée supérieure A calculer selon l’année
Répartition des jours de repos / RTT 2/3 jours sur proposition des collaborateurs – 1/3 jours propositions de la direction, sur base temps plein 2/3 jours sur proposition des collaborateurs – 1/3 jours propositions de la direction
Modalités de gestion Suivi de l’horaire collectif ou contractuel Décompte via fiches de suivi des temps. 

L’appartenance d’un salarié à l’une ou l’autre des catégories ne peut pas être figée. Toute évolution de carrière pourra s’accompagner d’un changement d’application des modalités de gestion du temps de travail.

Les références mentionnées ci-dessus s’appliquent à un salarié présent une année de référence complète du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3. Application des 37 heures et RTT

Les horaires de travail de référence sont les suivants : 09h/12h30 – 13h30/17h30 du lundi au jeudi et de 09h/12h30 – 13h30/17h00 le vendredi. Cette application pourra être révisée en cas de négociation sur les horaires flexibles, notamment avec la mise en place d’un SIRH.

Traitement des heures supplémentaires

Conformément à la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 130 heures (appréciée en année civile).

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et validé en amont par la hiérarchie.

Article 4. Cadres autonomes – Forfait annuel en jours

4.1- Bénéficiaires

Les cadres concernés par les dispositions mentionnées ci-dessous disposent de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Les parties conviennent que pour les agents de maîtrise en position 2.4 le forfait en jours sur l’année trouve à s’appliquer.

Les parties conviennent que pour les cadres en position 3.1, 3.2 et 3.3, le forfait en jours sur l’année trouve à s’appliquer.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

4.2- Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

4.2.1- Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l’année ;

- la rémunération correspondante.

4.2.2- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 211 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-avant.

4.2.3- Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

*un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

*un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

*un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure définie ci-après.

4.2.4- Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours de repos est la suivante :

*Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

-Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise ;

-Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

4.2.5- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

4.2.5.1- Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos seront déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés) :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année= nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours de repos restant dans l’année : nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

4.2.5.2- Prise en compte des absences

*Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou de plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc…) n’ont aucune incidence sur les jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

*Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence.

4.2.5.3- Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en plus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Seuls les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) seront rémunérés.

4.2.6- Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

4.2.7- Dépassement du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est de 211 jours par an pour une année complète de travail.

Le plafond de 211 jours ne peut pas être dépassé.

4.2.8- Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

4.2.9- Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


4.2.10- Evaluation et suivi de la charge de travail

4.2.10.1-Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document de suivi :

*le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

*le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

*l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées mensuellement par la Direction.

Le salarié peut alerter par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient alors à la Direction d’organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Au cours de l’entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.2.10.2- Entretien annuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec la Direction.

Cet entretien portera sur :

*la charge de travail du cadre autonome/agent de maîtrise ;

*l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables ;

*l’organisation du travail dans la société ;

*l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale ;

*la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur l’ensemble des points visés ci-dessus.


Article 5. TEMPS PARTIEL

5.1 Modalités de mise en oeuvre

Sont considérées comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail, calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à la durée légale de travail.

Le temps partiel permet au salarié de travailler moins de 37 heures en moyenne hebdomadaire.

Chaque fois qu’une opportunité d’emploi à temps plein apparaîtra, les candidatures des salariés à temps partiel seront étudiées en priorité.

Le salarié doit, au moins trois mois avant la date envisagée de passage à temps partiel, adresser (en recommandé avec AR ou lettre remise en main propre) un courrier à la Direction lui précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date souhaitée de début de ce nouvel horaire, sachant que les changements de durée de temps de travail s’opéreront au 01/01 ou 01/06.

La direction répondra dans un délai maximum d’un mois et pourra refuser le passage à temps partiel en motivant sa réponse par des raisons objectives.

Les possibilités de modalités de temps partiels ont été définies de la façon suivante :

  • Temps partiels 30H/semaine (7H30/jour) 

  • Temps partiels 32H/semaine (8H/jour) 

  • Temps partiels 33H/semaine (8H15/jour).

Les salariés à temps partiel bénéficient de RTT proratisés.

Ces RTT ont été accordées sur le fondement de l’article X de l’accord sur la réduction du temps de travail (ARTT) du 30 mars 1999, étendu par arrêté du 25 mai 1999 (soit une entrée en vigueur au 1/06/1999).

Cet article X a été abrogé et remplacé par l’Avenant n°13 du 3 décembre 2014 relatif au temps partiel.

Cet avenant a été étendu par arrêté du 2/11/2015 et est entré en vigueur le 3/11/2015.

Ainsi, du 1/06/99 au 3/11/2015, les RTT proratisés ont été accordés sur la base de l’ARTT du 30/03/99.

A compter du 3/11/2015, les RTT proratisés résultent d’un usage.

Une clause de rendez-vous, d’ici 4 ans, en Janvier 2025 est prévue et fixée pour rediscuter de cet usage, afin de permettre aux représentants du personnel et à la direction derenégocier sur ce point.

5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires de travail du salarié à temps partiel à la demande de la direction, dans les conditions prévues à son contrat, doit lui être notifiée par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 7 jours avant la date de sa mise en œuvre.

Cette modification ne s’impose pas au salarié dès lors que celui-ci justifie, par tout moyen, qu’elle est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée sous réserve des dispositions relatives au cumul d’emploi. Dans ce cas, son refus ne peut pas être considéré comme fautif.

5.2 Traitement des heures complémentaires

En fonction des nécessités de service, la société pourra demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de l’horaire contractuel.

Le salarié s’engage à effectuer ces heures complémentaires dans le cadre ainsi défini.

Chacune de ces heures complémentaires effectuées donnera lieu à majoration de salaire.

Article 6. DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Cette disposition a pour but de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit
à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale.

Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de l’Association ASMB afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L’Association ASMB réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’ASMB.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle et aux outils numériques mis à leur disposition en dehors des heures de travail (ou des heures d’ouverture de l’établissement),
le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. 

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer
les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les e-mails en dehors des heures de travail (ou des heures d’ouverture de l’établissement).

Pour les salariés devant travailler le week-end, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 7. CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas de modification notable des règles juridiques ou conventionnelles par le fait d’un changement de la législation ou de la jurisprudence bouleversant ainsi l’économie du contrat ou rendant difficile ou impossible la mise en œuvre de l’une de ses dispositions, les parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.

Article 8. DUREE REVISION DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. NOTIFICATION & DEPOT

En application des articles D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Il est enfin précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à disposition du personnel.

Fait à Chambéry, en 8 exemplaires originaux, le 28/05/21

Pour l’Association « l’Agence Savoie Mont Blanc », les Co-Présidents & le Directeur Général

Les membres délégués titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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