Accord d'entreprise "l'avenant de révision à l'accord d'entreprise du 10/04/2000" chez FONDATION SAINT LOUIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION SAINT LOUIS et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719001102
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION SAINT LOUIS
Etablissement : 77569761800038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-28

Avenant de révision à l’accord d’entreprise du 10 avril 2000

Entre les soussignés :

La Fondation Saint-Louis dont le siège social est situé au château d’Amboise, sise montée de l’Emir Abd-el-Kader à Amboise, représentée par M. en sa qualité de Secrétaire-général-adjoint

D’une part,

Et

Le syndicat SNAPAC-CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndicale,

D’autre part,

Préambule

Au constat que l’accord initial organisant la durée et l’aménagement du temps de travail date du 10 février 2000, et que les évolutions liées tant législatives qu’organisationnelles contraignent de repenser le mode d’organisation du travail en intégrant notamment le personnel de services ou activités créés après le 10 avril 2000 et le personnel à temps partiel annualisé du site d’Amboise en raison de son ouverture annuelle, les parties ont convenu dans le cadre de ce présent avenant de réviser certaines dispositions de l’accord initial.

Les parties ont parfaitement connaissance des dispositions conventionnelles applicables et considèrent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible et offrent des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 -Organisation du temps de travail sur une période annuelle (Article L.3121-44 du Code du travail).

Les parties conviennent de réviser les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l’accord initial du 10 avril 2000.

Ainsi les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de l’accord initial.

1.1 Champ d’application

Sont concernés, les services et activités suivants

  • Le café

  • L’escape-game

  • La boutique

  • La Billetterie

  • Les surveillants de salles

  • Les agents de comptoir Histopad

  • La maintenance & les jardiniers

  • Les gardiens et gardiens suppléants

  • La propreté

  • Les guides

  • L’administration

1.2- Programmation et planning

Le décompte du temps de travail se fait dans le cadre de l’exercice du 1er juin au 31 mai.

Les salariés travailleront sur la base d'une organisation pluri- hebdomadaire du temps de travail de 52 semaines, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

Le temps de travail effectif annuel des salariés à temps complet est calculé comme suit conformément aux dispositions légales et à l’accord général initial du 10 avril 2000 :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 11 jours fériés chômés

  • 104 (52 X 2 repos hebdomadaires)

= 225 jours /5 X 35h = 1575 + la journée de solidarité = 1582 heures

Les horaires des salariés concernés applicables à la date d'entrée du présent avenant de révision sont fixés en annexe 1 du présent avenant mais pourront bien évidemment évoluer sous réserve de la consultation préalable du comité social et économique.

Une programmation prévisionnelle sera établie et sera portée à la connaissance du personnel au plus tard le 30 avril pour application pour l’exercice suivant. Elle inclura le positionnement de la journée de solidarité et de tout ou partie des ponts, de même que toute information relative aux périodes de congés et aux dates de fermeture.

Le CSE sera préalablement informé des modifications éventuelles d’horaires (reprises dans l’annexe 1) au moins 30 jours avant la date de leur prise d’effet.

Toute modification des horaires individuels se fera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas d’accroissement imprévisible de la charge de travail, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44heures

  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure (repos)

  • durée quotidienne de travail : 12 heures.

1.3 -Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le nombre d’heures effectives figurant au planning. À défaut d’horaires indiqués dans le planning, la journée sera comptabilisée pour les salariés travaillant à temps plein pour 7 heures de travail ou pour les salariés à temps partiel pour la durée contractuelle prévue.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

1.4 -Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum (sauf dérogation prévue à l’article L.3121-21 et R.3121-8 suivant du Code du travail) sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

1.5- Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les plages horaires de travail dans le cadre d’un horaire modulé sur l’année comme indiqué en annexe 1 et dans les conditions d’horaires susmentionnés à l’article 1.1 du présent avenant. En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures sauf cas prévus par les dispositions conventionnelles ou la loi.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année et seront soumises aux majorations légales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée du travail contractuelle prévue.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures en moyenne sur la période supérieure à la semaine définie par le présent avenant.

De plus tous les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits reconnus aux salariés à temps plein. La période minimale de travail continue est fixée à deux heures, sans plus de deux interruptions d’activité au cours d'une même journée.

1.6 - Cas des contrats à durée déterminée et des travailleurs temporaires

Par dérogation à la période de référence prévue ci-dessus (1er juin au 31 mai), pour les contrats à durée déterminée et les travailleurs temporaires concernés par la modulation, la durée moyenne de leur temps de travail effectif sera calculée à la fin de leur contrat à durée déterminée ou de mission, la durée de leur contrat devenant leur période de modulation.

1.7- Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :

  • 44 heures au cours d’une semaine ;

  • 1582 heures annuelles (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires).

Les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail, supporteront les majorations légales.

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou accord expresse préalable de la direction.

Ces heures supplémentaires (ainsi que les majorations légales) pourront être au choix de la direction :

  • payées ;

  • ou, remplacées en tout ou partie par un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

La prise du repos compensateur sera effectuée selon les modalités suivantes : lorsque le salarié aura acquis l’équivalent de 7 heures de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière

Article 2- Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

2.1- Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3 - Date d’effet – Dépôt- Publicité

Le présent accord a été soumis préalablement au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera notifié et transmis aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord entrera en application conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail le 1er juillet 2019.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plate-forme électronique prévue cet effet ((https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera, par ailleurs, adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Blois.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Amboise

Le …. /…. /2019

Pour le syndicat SNAPAC-CFDT Pour la Fondation Saint-Louis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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