Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07319001302
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre :

La Direction du Service de Santé au Travail, représentée par Mme

et

Les Délégations Syndicales :

  • CFDT représentée par M.

  • SNPST représentée par M.

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :

  1. Augmentation, à effet rétroactif du 1er janvier 2019, de la rémunération réelle annuelle brute de 1,5% pour l’ensemble du personnel avec application d'un plancher dont le montant brut annuel est fixé à 450€ pour un équivalent temps plein ;

  2. Revalorisation des rémunérations des assistantes médicales dont le salaire annuel brut (hors primes) est inférieur au salaire médian calculé pour cette fonction, soit 24065€ en ETP, après application de l'augmentation de la rémunération telle que définie dans le présent accord.

  3. Enfant malade : sans préjudice de l'application de dispositions légales et en complément des mesures actuellement en vigueur dans le service, une autorisation d'absence limitée à 3 jours ouvrés par année civile, est accordée, sur justification médicale, au salarié pour l'enfant âgé de plus de 14 et au-delà, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%.

  4. Etablissement d'une grille d'évolution des salaires pour les cadres non médecins avec mise en place de paliers de la 3ème à la 37ème année d'ancienneté dans le service, calculé à partir du montant de la rémunération minimale annuelle garantie applicable au sein du SST73, déterminée en fonction de la classe dont bénéficie le salarié.

Cette rémunération minimale annuelle garantie propre au SST73, sera majorée chaque année du pourcentage d'augmentation appliqué par la direction à l'issue de la négociation annuelle obligatoire.

Exemple : pour l'année 2019 le montant de la RMAG pour la classe 14 est fixé à 30500€.

Si le pourcentage d'augmentation des salaires pour l'année 2020 est fixé à 1%, la RMAG de la classe 14 sera alors portée à 30500+305, soit 30805€.

  1. Validation du principe de rédaction d’un accord définissant les modalités pratiques de de don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant.

  2. Validation du principe de rédaction d'un accord afin de définir les modalités de versement d'une gratification allouée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail et des distinctions pour ancienneté de service assimilées telles que prévues par les lois et règlements.

Clause de revoyure : les parties conviennent de planifier une nouvelle réunion de négociation au plus tôt le 18 novembre 2019, et en tout état de cause avant le terme de cette même année.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L2231-6 et suivants du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l'accord en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Fait au Bourget du Lac

Le 3 juin 2019

Pour le Service de Santé au Travail Pour la CFDT

Pour le SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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