Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail et divers" chez FOYER DU MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER DU MONT BLANC et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003068
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER DU MONT BLANC
Etablissement : 77661985000014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

Accord d’entreprise

Sur l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DIVERS

ENTRE :

L’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC

Siège social :

……………………….

…………………………

SIRET ……………………

CODE NAF 8730A

Représentée par M…………………………

En sa qualité de PRESIDENT

D’une part ;

ET

Les SALARIES de L’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC

Dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 28 février 2020

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part ;

SOMMAIRE :

Préambule page 3

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION page 4

CHAPITRE 2 – LA DUREE DU TRAVAIL page 4

Article 2.1 Temps de travail effectif

Article 2.2 Durée du travail

Article 2.3 Durée maximale du travail

CHAPITRE 3 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE page 5

Article 3.1 – Principe de fonctionnement

Article 3.2 – Programmation indicative des horaires

Article 3.3 – Délai de prévenance pour la modification indicative

Article 3.4 – Heures supplémentaires

Article 3.5 – Heures complémentaires

Article 3.6 – Lissage de la rémunération

Article 3.7 – Incidences des absences des salariés

Article 3.8 – Embauche et départ en cours d’année

CHAPITRE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL page 9

Article 4.1 – Le travail de nuit

Article 4.2 – Les temps de transmission

Article 4.3 – Le travail les jours fériés

CHAPITRE 5 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS page 10

Article 5.0 – Le champ d’application

Article 5.1 – Le nombre de jours de travail par année civile

Article 5.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Article 5.3 – Jours de repos

Article 5.4 - Contrôle de l’application du forfait et modalités de suivi de la charge de travail

Article 5.5 – Repos quotidien et hebdomadaire

Article 5.6 – Droit à la déconnexion

Article 5.7 – Entretien

Article 5.8 – Renonciation aux jours de repos

Article 5.9 – Modalités de rémunération

CHAPITRE 6 – CONGES PAYES page 15

Article 6.1 – La période de référence

Article 6.2 – La prise des congés

CHAPITRE 7 – REMUNERATION page 15

Article 7.1 – La prime de 13ème mois

Article 7.2 – La revalorisation des salaires

CHAPITRE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL page 16

CHAPITRE 9 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD page 16

CHAPITRE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 17

ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 18

ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 19

PREAMBULE :

L’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC a négocié, le 17 novembre 2000, un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

A la suite de réunions avec le personnel, il a été constaté les limites de cet accord, et la nécessité de le revoir dans son intégralité, afin notamment de proposer des solutions appropriées aux contraintes des salariés à responsabilité, au travail de nuit, à la période d’acquisition des congés payés, etc.

En effet, eu égard à certains postes dont l’autonomie dans l’organisation du temps de travail ne fait aucun doute, il s’est avéré nécessaire de prendre en compte cette autonomie ainsi que l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail. Ainsi, le Comité de Direction de l’Association FOYER DU MONT BLANC a proposé aux salariés la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour une certaine catégorie de salariés.

Par la même occasion, et à la demande des salariés non cadres, l’aménagement du temps de travail sur l’année est revu dans le présent accord.

Il a semblé opportun de redéfinir les conditions de travail de nuit ainsi que la nécessaire transmission d’information entre les différentes équipes (nuit / matin / après-midi).

Les partenaires rappellent l’un des objectifs initiaux, qui vise à maintenir voire améliorer les prestations apportées aux résidents du FOYER DU MONT BLANC, tout en conciliant les aspirations sociales et professionnelles du personnel et les objectifs économiques du foyer.

Il est rappelé les avantages dont bénéficient d’ores et déjà les salariés de l’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC, notamment un treizième mois, une prime d’ancienneté, un contrat complémentaire SANTE et un contrat de prévoyance.

Enfin, il est rappelé qu’actuellement l’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC applique le code du travail.

En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent accord, lequel a été proposé par l’entreprise à l’ensemble des salariés qui a voté, par référendum, et l’a validé à la majorité des deux tiers (2/3).

Le présent accord annule et remplace le précédent accord signé le 17/11/2000 entre d’une part le FOYER DU MONT BLANC et d’autre part par Mme ………………….., salariée mandatée par la CFDT, ainsi que les usages concernant des thèmes abordés par le présent accord.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés du FOYER DU MONT BLANC, quelle que soit leur durée du travail et leur statut.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 –Travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.2 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif de l’ASSOCIATION LE FOYER DU MONT BLANC est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

Article 2.3 – Durée maximale du travail

La durée journalière maximale est de 12 heures par jour.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail au cours de chaque semaine, il apparait indispensable d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est la période annuelle qui a été retenue, pour répondre au mieux aux impératifs de l’ASSOCIATION LE FOYER DU MONT BLANC.

Article 3.1 – Principe de fonctionnement

3.11 – Application obligatoire aux salariés à temps complet : 1607 heures annuelles

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période.

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

  • Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)

  • Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures ; cette durée a été arrondie par l’administration à 1600 heures ;

  • S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1607 heures au total.

Il est précisé que si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier 0 heure au 31 décembre minuit.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique obligatoirement à tous les salariés à temps complet.

3.12 – Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45.6 semaines.

Exemple : 24 H / semaine x 45.6 semaines = 1094.40 heures annuelles.

La durée annuelle applicable à un salarié à temps partiel inférieur à 1607 heures s’appliquera sous réserve d’un contrat de travail ou d’un avenant, en accord avec le salarié.

3.13 – Application aux salariés à temps complet : durée supérieure à 1607 heures annuelles.

La durée annuelle du travail peut être supérieure à 1607 heures, par accord entre les parties.

Dans ces conditions, un contrat de travail ou un avenant à ce dernier formalisera cet accord entre les parties.

La durée du travail pourra être, par exemple :

  • Moyenne de 36 heures : soit 36 H x 45.6 = 1641.60 H arrondis à 1642 H + le jour de solidarité de 7 H, soit 1649 H par année ;

  • Moyenne de 37 heures : soit 37 H x 45.6 = 1687.20 H arrondis à 1688 H + le jour de solidarité de 7 H, soit 11695 H par année ;

  • Moyenne de 38 heures : soit 38 H x 45.6 = 1732.80 H arrondis à 1733 H + le jour de solidarité de 7 H, soit 1740 H par année ;

  • Moyenne de 39 heures : soit 39 H x 45.6 = 1778.40 H arrondis à 1779 H + le jour de solidarité de 7 H, soit 1786 H par année ;

  • Etc…

Ces forfaits comprennent déjà un certain nombre d’heures supplémentaires, lesquelles seront payées mensuellement.

Seules les heures effectuées au-delà du forfait contractuel seront payées en fin d’année civile.

Article 3.2 – Programmation indicative des horaires

La programmation indicative des variations d’horaires est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins deux semaines avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Elle est définie sur une période mensuelle.

Cette programmation indiquera, pour chaque salarié, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif (exemple : semaine 1 : 40 heures) ainsi que la répartition par jour.

La limite haute est fixée à 48 heures par semaine.

Article 3.3 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés que la programmation indicative des horaires pourra être modifiée par l’entreprise, sous réserve pour celle-ci de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux (2) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par mail ou téléphone dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 3.4 – Heures supplémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale indiquée à l’article 3.2 du présent accord.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607 heures.

  1. Taux de majoration :

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 %.

  1. Rémunération :

Les heures supplémentaires :

– effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3.2 du présent accord sont rémunérées dans le mois suivant où elles sont effectuées ;

– effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.1 du présent accord sont rémunérées à la fin de la période de modulation, soit en janvier de l’année qui suit le terme de la modulation.

Il est toutefois précisé que les heures supplémentaires payées en cours d’année seront déduites du total annuel.

Exemple : le salarié effectué 1750 heures annuelles. En cours d’année, il lui est versé 20 heures supplémentaires en juin, 15 heures supplémentaires en juillet et 22 heures supplémentaires en décembre.

En janvier suivant, il bénéficie du paiement du solde des heures supplémentaires non encore payées : 1750 – (1607 - 20 – 15 – 22) = 86 HS.

  1. Contrepartie obligatoire en repos :

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 300 heures par année civile et par salarié.

Article 3.5 – Heures complémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel (cf. article 3.12).

  1. Taux de majoration :

Sont appliqués les taux prévus par la loi.

Article 3.6 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, ou une durée inférieure le cas échéant pour les salariés à temps partiel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Par rémunération, il est entendu uniquement le salaire de base. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes diverses.

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de part une sous activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 3.7 – Incidences des absences des salariés

Les absences indemnisées, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours calendaires d’absence.

Les absences en période basse ou en l’absence de planning défini, donnant lieu au versement des indemnités journalières, sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Les absences non indemnisées sont calculées en heures, selon la méthode moyenne, sur les heures non travaillées.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Article 3.8 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base du nombre de jours calendaires. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées. Il est convenu qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié pour la détermination de ce seuil.

Exemple : un salarié est embauché à compter du 15 juillet. Le seuil de 1607 H est ainsi proratisé :

  • Calcul du nombre de jours calendaires du 15/07 au 31/12 : 170 jours calendaires

  • Calcul au prorata temporis : 1607 H x 170/365 = 748.45 H.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures, ou de la durée du travail à temps partiel le cas échéant, calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.

CHAPITRE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

L’activité de l’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC nécessite une présence continue des salariés, 24 heures sur 24, du lundi au dimanche inclus, tous les jours de l’année, y compris les jours fériés.

De ce fait, il est convenu des particularités liées à cette activité tous les jours de l’année.

Article 4.1 – Le travail de nuit

Le travail de nuit est défini sur la période de 21 heures à 6 heures.

Les salariés présents pendant cette période doivent assurer les gardes et répondre aux appels des résidents. En dehors de ces temps de travail effectif, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et notamment se reposer.

Dans ces conditions, la période de présence au cours d’une nuit est d’une durée maximale de 12 heures consécutives.

Un temps de pause minimum de trois (3) heures par nuit, consécutif ou non, est pris par le salarié.

La rémunération versée au cours des périodes de nuit est fonction du nombre d’heures de présence, peu important que le temps de travail effectif réel soit inférieur à ce temps de présence.

Cela constitue la contrepartie pécuniaire accordée aux salariés.

Article 4.2 – Les temps de transmission

Compte tenu de l’activité lié à la personne, il est convenu qu’un temps de transmission des informations entre les différentes équipes est nécessaire.

Ce temps de transmission est de 15 mn par prise de poste et 15 mn en fin de poste, afin de faire le lien avec l’équipe qui termine et celle qui prend son poste.

Ce temps constitue du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

Article 4.3 – Le travail les jours fériés

Hormis le 1er mai dont la rémunération reste fixée par la loi lorsqu’il est travaillé, les autres jours fériés n’entrainent pas, légalement, le versement d’une majoration de salaire.

La durée du travail le jour férié pourra être jusqu’à 12 heures consécutives. La rémunération versée au cours des périodes de jour férié est fonction du nombre d’heures de présence, peu important que le temps de travail effectif réel soit inférieur à ce temps de présence.

A la rémunération normale du jour férié s’ajoutera une majoration de salaire pour les jours fériés, sauf pour le 1er mai.

Une majoration de 40% du taux horaire de base sera appliquée, pour chaque heure travaillée au cours de ce jour férié. Cette majoration apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie.

CHAPITRE 5 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5.0 - Champ d’application

Le présent chapitre s’applique d’une part aux salariés cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou équipe auquel ils sont rattachés ; et d’autre part aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ces catégories de salariés, le temps de travail peut être organisé en forfait jours sur l’année pour les cadres et non cadres dits autonomes.

Les salariés concernés formaliseront leur accord lors de leur embauche par leur contrat de travail, ou par avenant.

Article 5.1 - Le nombre de jours de travail par année civile

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées par l’Association aux salariés concernés est fixé au maximum à deux cent dix-huit jours (218 jours), journée de solidarité incluse.

Pour l’application du forfait, l’année de travail s’entend de l’année civile.

Par accord entre les parties, celles-ci pourront convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 par année civile. Le salarié ainsi concerné bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ces mêmes salariés ne peuvent prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé prorata temporis.

Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la société en cours d’année, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

A titre d’exemple, la formule suivante pourra être retenue :

Forfait annuel = Formule et exemple pour l’année 2019 : salarié rentrant le 1er juillet 2019 :

  • Calcul du nombre de jours calendaires pour la période : 184 jours

  • Enlever le nombre de samedis et dimanches sur la période : -52

  • Enlever les jours fériés légaux sur la période : -4

  • Le nombre de congés payés est égal à « 0 » car le salarié entre dans une nouvelle période de référence ;

  • Déduire la journée de solidarité dès lors qu’elle est effectuée par les autres salariés durant cette période ;

  • Proratisation du nombre de jours de repos (arrondis à l’entier ou demi le plus proche) : 8 x 184 / 365 = 1.84 arrondis à 2 jours

  • Soit : 184 – 52- 4- 2 = 126 jours.

Article 5.2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Les salariés concernés exerceront leur activité sur 218 jours dans l’année pour une année complète (1er janvier au 31 décembre), dont la journée de solidarité en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Le nombre de jours travaillés qui est retenu pour chaque exercice fait l’objet d’un décompte individuel spécifique en début de période. Le Conseil d’Administration les informera.

L’exercice de référence, pour le calcul du forfait annuel en jours, est une année complète allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Toute référence à un calcul en heure pour la durée du travail sera abandonnée.

Une fois le forfait annuel en jours déterminé, la durée du travail doit être comptabilisée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné.

Les salariés s’engagent à gérer leur temps de sorte que la communication et la coordination des tâches à accomplir puissent s’effectuer sans perturber le bon fonctionnement de l’Association et ne porte pas atteinte à la continuité du service.

Il sera mis à la disposition des salariés un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date ainsi que le nombre et la date des jours de repos (congés payés ou repos) pris. À cet effet, les salariés devront remettre, une fois par mois ce document au Président de l’Association qui le valide.

Ce document comporte également un espace d’expression permettant aux salariés d’alerter chaque mois son employeur d’une situation particulière au cours de la période écoulée, relative à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, sa charge de travail et au respect des repos quotidien et hebdomadaires.

Article 5.3 - Jours de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, les salariés disposent d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que ne débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels la salariée peut prétendre :

365 jours - 104 jours (repos hebdomadaires) - x jours (ouvrés) de congés payés - y jours fériés compris entre un lundi et un vendredi - 218 jours travaillés.

Exemple pour l’année 2019 :

365 jours calendaires

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 104 jours de week-end (samedi - dimanche)

= 236 jours ouvrés

- 10 jours fériés tombant en semaine (hors samedis et dimanches)

= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés

- 218 jours du forfait

= 8 jours de repos

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence d’un nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

En cas de départ de la société en cours d’exercice, une proratisation sera faite, conformément à la formule indiquée à l’article 2.1.

Ces jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés et doivent être pris dans les périodes où l’activité de la société le permet.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière (ou demi-journées), d'un commun accord entre l'employeur et les salariés, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la société.

Article 5.4 - Contrôle de l’application du forfait et modalités de suivi de la charge de travail

La charge de travail liée à la fonction des salariés est évaluée pour être effectuée dans de bonnes conditions, durant l’année, dans le cadre du forfait jours.

Les salariés tiendront informés la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés pourront solliciter un entretien exceptionnel qui devra être tenu dans les 15 jours de la demande.

L’entretien fera l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 5.5 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés s’engagent expressément à respecter la législation sur le temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour cette dernière une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Les salariés concernés disposent d’un droit absolu au respect de leur vie privée et familiale et à pouvoir pleinement profiter de leur de repos : pendant ces périodes, ils s’interdisent en conséquence, sauf situation exceptionnelle, de faire une utilisation professionnelle des moyens de communication et s’engage à exercer ainsi leur droit à la déconnexion qui est également un devoir.

Article 5.6 - Droit à la déconnexion

Les salariés sont informés de leur droit à la déconnexion.

Chaque salarié à l’obligation de gérer dans sa journée de travail des temps de pause/coupure de durée suffisante, notamment pour se restaurer.

En dehors de toute présence requise (rendez-vous professionnels, réunions, …), il est expressément demandé aux salariés soumis au forfait annuel en jours de déconnecter leurs outils numériques professionnels : ordinateurs, smartphone, téléphones, tablettes, internet, email, etc., le soir ainsi que le dimanche (hors manifestation), jours fériés et durant les congés.

Il est rappelé que les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il est rappelé qu’en cas de réception pendant les périodes de repos d’un appel téléphonique, d’un mail, d’un SMS, etc., le salarié n’est pas dans l’obligation de répondre.

Article 5.7 - Entretien

Au minimum, un entretien individuel sera organisé à l’initiative du Conseil d’Administration de l’Association.

Cet entretien portera sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans l’Association,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Article 5.8 - Renonciation aux jours de repos

L’Association rappelle la nécessité pour les salariés de prendre leurs jours de repos.

En conséquence, la renonciation au jour de repos dans la limite à 235 jours travaillés n’est pas autorisée sauf accord avec le Conseil d’Administration et doit, en tout état de cause, correspondre à une situation tout à fait exceptionnelle.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire correspond au taux de 10%.

Article 5.9 - Modalités de rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour le salarié occupé dans le cadre d’un forfait en jours complet base 218 jours, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération des salariés sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des jours travaillées en plus ou en moins.

CHAPITRE 6 : CONGES PAYES

Article 6.1 – La période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés qui entrent en cours d’année, la période de référence débute à sa date d’entrée.

Article 6.2 – La prise des congés payés

Les congés payés sont pris conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur reste le seul décisionnaire sur les dates de prise de congés payés. Par conséquent, le salarié devra effectuer une demande écrite, en respectant les délais, et devra ensuite impérativement attendre l’accord écrit de la Direction.

La demande sera adressée au Directeur(trice) de l’Association, ou à défaut au Président(e), au moins un mois avant la date demandée.

Les congés payés peuvent être posés tout au long de l’année. Ainsi, aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

CHAPITRE 7 : REMUNERATION

Article 7.1 – Le treizième mois

Les modalités de calcul et de versement du 13ème mois sont définis par le présent accord.

L’assiette est constituée du salaire de base et de la prime d’ancienneté. Le 13ème est égal à 1/12ème de mois par mois complet travaillé, sans absence de plus de 3 jours. Une absence de plus de 3 jours par mois, quel que soit le motif, entraine la diminution du 13ème mois à hauteur de 1/12ème.

Il est calculé au prorata temporis. Une condition d’ancienneté de six mois est nécessaire pour percevoir ce treizième mois.

Il est versé en deux fois, en principe en juin et en décembre de chaque année.

Exemple : un salarié entre le 10 octobre et perçoit une rémunération de 1820 € brut, sans absence en novembre ni décembre. Au 31/12, il perçoit le 13ème mois suivant :

1820 € / 12 mois x 2 mois complets = 303.33 € bruts.

Article 7.2 – La revalorisation des salaires

Les salaires pourront être revalorisés une fois par an, au courant du mois de juillet de chaque année, sur décision du Comité de Direction de l’Association FOYER DU MONT BLANC.

CHAPITRE 8 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel de l’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours de réunions.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 9 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

CHAPITRE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Savoie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt.

L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au début de l’ouverture de l’annualisation en cours (soit au 1er janvier 2020).

Fait à ……………………

Le 28 février 2020.

Sur dix-sept (17) pages + 2 annexes.

Annexe 1 : feuille d’émargement / référendum

Annexe 2 : résultat du référendum.

Pour L’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC :

M. ……………………………, PRESIDENT de l’ASSOCIATION FOYER DU MONT BLANC : ……………………………

Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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