Accord d'entreprise "Articulation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale" chez VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES et le syndicat CGT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02220001930
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
Etablissement : 77742204900018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ARTICULATION entre VIE PROFESSIONNELLE, VIE PERSONNELLE et VIE FAMILIALE

Entre LES CELLIERS ASSOCIES dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentée par :

Pour la CGT,

Madame déléguée syndicale,

D’autre part,

Suite aux échanges ayant eu lieu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a été décidé et convenu de conclure le présent accord, selon les dispositions ci-après :

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-8 et suivants du code du travail, relatifs à l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, étant précisé que la convention collective appliquée par l’entreprise souhaite également que les entreprises visent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans l’organisation des entreprises.

Article 2 - Objet de l'accord

Les parties au présent accord constatent que la situation actuelle d’emploi, du point de vue de l’équilibre existant entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés au sein de la coopérative est déjà satisfaisante.

Cependant, le présent accord vise à améliorer davantage encore cet équilibre en permettant, au travers de l’instauration de nouveaux principes, aux salariés une meilleure organisation à l’occasion notamment d’événements familiaux.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement établi le diagnostic partagé suivant :

- Nombre de congés parentaux (à temps complet) en cours au 01.01.2020 : 1

Le nombre de congés parentaux (à temps complet) au 01.01.2019 : 0

Le nombre de congés parentaux (à temps complet) au 01.01.2018 : 0

-Nombre de congés parentaux (à temps partiel) en cours au 01.01.2020 : 0

-Nombre de salariés employés à temps partiel au 01.01.2020 : 7

-Nombre de salariés ayant bénéficié des absences pour soigner un enfant malade (disposition de la convention collective) en 2019 : 3

-Nombre de jours dont les salariés ont bénéficié au titre des absences pour soigner un enfant malade en 2019 : 6

Article 5 – Mesures

5-1 Planning de rentrée scolaire

Afin de permettre aux salariés, parents d’enfants âgés jusque 20 ans, de participer pleinement à l’événement de la rentrée scolaire ou universitaire (août ou septembre), les parties conviennent qu’un horaire de début de poste adapté sera mis en place pour les parents souhaitant accompagner leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée scolaire.

Afin que cela ne pose pas de difficulté dans le fonctionnement des services et de l’entreprise, il appartiendra à chaque parent souhaitant bénéficier d’un aménagement de son horaire de début de poste, de le faire savoir (par écrit, en remplissant le formulaire qui sera mis à sa disposition par la société), au plus tard 15 jours ouvrables, avant la date de rentrée scolaire.

A défaut, sa demande ne pourra pas être prise en considération et le salarié devra se présenter à l’horaire habituel et/ou planifié de prise de son poste.

5-2 Réunions

La Direction s’engage à respecter aussi souvent que possible, les principes suivants, étant toutefois précisé qu’en cas de circonstances particulières (notamment commandes exceptionnelles, accidents de productions, panne de lignes de production, etc.), il pourra y être dérogé.

La Direction s’engage à veiller, compte tenu de sa volonté de favoriser la conciliation de la vie professionnelle, personnelle et familiale, à fixer les réunions collectives portant sur le fonctionnement des services ou de l’entreprise, au plus tard, à 16 heures.

Lorsque le début de réunion sera fixé à cette heure-là, la fin de la réunion ne pourra intervenir au-delà de 17h30.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à le 03 février 2020,

Signatures

Directeur Général

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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