Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée de travail" chez CAMB - COOP. AGRIC.APPROV.MACON.BEAUJOLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMB - COOP. AGRIC.APPROV.MACON.BEAUJOLAIS et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002526
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : COOP. AGRIC.APPROV.MACON.BEAUJOLAIS
Etablissement : 77859368100050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais »,

Société Coopérative Agricole au capital de 369 590,00 € enregistrée au RCS de MACON sous le n° 778 593 681, dont le siège social est sis 336 Chemin des 4 Pilles à MACON (71000),

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

Le représentant élu titulaire au comité social et économique de la Société,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « la délégation du personnel »

D’AUTRE PART

Ci-après désignés ensemble « les parties signataires »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE :

PREAMBULE :

La Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais » a une activité spécialisée dans la commercialisation, le conseil et l’animation pour la vente de produits ou de services liés à l’activité viticole ou vinicole. Elle a son siège à Mâcon.

Disposant d’un effectif habituel inférieur à 50 salariés, la représentation de son personnel est constituée d’une délégation unique du personnel dont les membres ont été élus au terme des élections professionnelles qui se sont déroulées le 3 décembre 2020.

Partant du constat partagé avec ses représentants du personnel de la nécessité d’adapter certaines stipulations de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux à ses besoins spécifiques en termes de fonctionnement, la Direction de la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais » a fait connaître aux membres de la délégation unique du personnel son intention de négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail.

Les élus ont alors fait savoir à la Direction de la Société Coopérative Agricole d’Approvisionnement « Mâconnais Beaujolais » qu’ils souhaitaient s’inscrire dans ce processus de négociation en dehors de tout mandatement syndical.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu, lors de cette négociation, de déterminer un nouveau cadre conventionnel en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires et de durée de travail du personnel dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes de la Société, celles-ci celle-ci devant également faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.

Les parties signataires entendent rappeler que si le recours aux heures supplémentaires constitue tant une exigence pour répondre aux nécessités d’organisation et de réactivité, qu’un facteur de motivation pour les salariés, leur accomplissement tient compte du nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que des impératifs de santé et de sécurité des salariés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif et aux heures supplémentaires

1.1 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L3121-1 du code du travail précité ne sont pas satisfaites.

1.2 – Recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de la Société.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale du travail.

1.3 – Rémunération des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date du présent accord, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’avenant n°121 du 14 novembre 2013 est de :

- 110 (cent dix) heures, par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire est annualisé ;

- et de 130 (cent trente) heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

A ces volumes, s’ajoute un contingent de 90 heures pour les entreprises confrontées aux périodes de récolte.

En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 274 (deux cent soixante-quatorze) heures par an et par salarié, sans distinction des salariés dont l’horaire est annualisé ou non.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 274 (deux cent soixante-quatorze) heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel individuel de 274 (deux cent soixante-quatorze) heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 3 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres ou non cadres, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent titre, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle individuelle de forfait en jours c’est-à-dire disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il est en effet rappelé que les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

Sont également exclus du champ d’application du présent titre, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Les salariés relevant du statut légal de cadre dirigeant ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Enfin, les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel dans la mesure où ils ne peuvent être conduits à atteindre la durée légale de travail.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 4 – Forfait annuel en jours de travail

4.1 – Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif du forfait jours s’applique :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, relèvent de cette définition les personnels exerçant des responsabilités élargies de gestion des moyens techniques et humains des chantiers ou des missions techniques, administratives qui disposant d'une large autonomie, et d’une indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés, cadres et non cadres, doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Pourront être soumis au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés ETAM à partir de la classe 6 ainsi que les cadres à partir de la classe 7 au regard de la classification de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dès lors qu’ils répondent à la définition prévue au présent article.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du présent accord.

4.2 – Période annuelle de référence

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre de cette même année.

4.3 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre annuel de jours travaillés de référence sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (deux-cent dix-huit) par an, journée de solidarité comprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf convention individuelle de rachat de jours repos.

Ce volume s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

4.4 – Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l’année en question.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

- Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

- Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés de référence est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés dans la période de référence considérée avant le départ :

- le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,

- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année,

- le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.

4.5 – Absences

La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 22.

Pendant la période où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

4.6 – Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés

L’application du forfait jours est soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

- la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

- d’’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

- d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Le salarié soumis au forfait jours ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois écoulé.

Un récapitulatif annuel sera établi en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

4.7 – Prise des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

4.8 – Décompte du temps de travail et suivi de la charge de travail :

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification de la nature des jours non travaillés, selon l’un des cas suivants :

1/ repos hebdomadaires

2/ congés payés

3/ jours de repos

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

4.9 – Suivi de la charge de travail

Le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées l'organisation, la charge de travail, et l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération.

Cet entretien aura pour but de vérifier que l’amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

En plus de cet entretien, chaque salarié soumis à une convention de forfait sur l’année ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter la Direction pour échanger avec elle.

4.10 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Il est rappelé que ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas solliciter et/ou être sollicité par le biais des outils numériques (appels téléphoniques, mails, sms), pendant ses congés et son temps de repos, sauf en cas de circonstances particulières et justifiées, à savoir notamment :

- demande liée aux impératifs de sécurité ;

- demande liée à une nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation ;

- demande dont l’absence de réponse pourrait engendrer une répercussion financière et/ou commerciale importante pour la Société.

Il est précisé que le droit à la déconnexion ne peut s’appliquer au cours des périodes d’astreinte.

Article 5 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant des catégories concernées par les mesures mises en œuvre.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Portée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, des usages et pratiques ayant le même objet.

Article 7 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 8 – Durée – Conditions de dénonciation et de révision

Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;

- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Mâcon,

L’an deux mille vingt et un,

Le vingt-huit mai,

En cinq exemplaires

Pour la Société

Pour la Délégation du personnel

Le membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 3 décembre 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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