Accord d'entreprise "MESURES SOCIALES COMPENSATOIRES LIEES AU COVID" chez SST01 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SST01 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00120002384
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN
Etablissement : 77930918600103 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SOCIALES

COMPENSATOIRES LIEES AU COVID-19

Entre

L’Association

Raison sociale :

Siren :

Siège Social :

Code postal :

Représentée par

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

- Le Syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par

- Le Syndicat CFE CGC, représenté par

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

TITRE 1 - PREAMBULE

L’association est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et l’association a fait des démarches en vue de bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières. Le CSE en a été informé et consulté par date du 16 Mars 2020.

Les parties signataires se sont réunies le 26 Mars 2020, le 2 Avril 2020, le 9 Avril 2020 puis le 14 Avril 2020 afin d’échanger sur les impacts sociaux relatifs à la crise sanitaire actuelle.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020290 du 23 Mars 2020 d'urgence ainsi que l’Ordonnance n°2020-323 du 25 Mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cela doit avoir pour objectif de faire face à l'épidémie de Covid-19 en permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective, et proposer des mesures sociales compensatoires.

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 22 Avril 2020.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

TITRE 3 – OBJET

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'association, conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 et à l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25/03/2020.

Cette dérogation prévue par ladite ordonnance ne vise que 6 jours ouvrables.

Il permet par ailleurs à l’employeur, pour les congés payés soumis à dérogation, de les fractionner et d’en fixer les dates sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’accord organise la mise en place de l’activité partielle dans l’entreprise, la prise de congés payés, la reprise d’activité totale et, le cas échéant, le report des congés payés sur la période de référence 2020 – 2021.

Il a aussi pour effet de prévoir des mesures sociales compensatoires relatives à l’impact de la crise sanitaire.

TITRE 4 – CONGES PAYES

Conformément aux demandes de la DIRECCTE en date du 8 Avril 2020, le levier des congés payés doit être actionné durant cette crise sanitaire.

 Pour ceux concernés par une période de chômage partiel :

- A l’issue de l’arrêt de travail dérogatoire, le salarié bénéficie d’un congé payé équivalent au solde de ses congés pour la période de référence 2019-2020 dans la limite de 5 jours ouvrés.

- Si le salarié devait bénéficier d’un congé payé au cours de son arrêt de travail, celui-ci est annulé.

- Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail, il se verra imposer la prise d’un nombre de jours de congé payé équivalent au solde de ces congés pour la période de référence 2019-2020 dans la limite de 5 jours ouvrés.

- A la demande du salarié, il sera possible de solder ses congés payés acquis durant la période allant jusqu’au 11 Mai 2020.

Sans positionnement de sa part, le solde des congés payés au 31 Mai 2020 ne sera pas reporté sur la période suivante.

- A la demande du salarié, il sera également possible de positionner des jours de congés par anticipation afin de limiter l’impact du chômage partiel sur la période allant jusqu’au 11 Mai 2020.

 Pour les autres salariés :

- Aucun congé payé ne sera imposé sur la période allant jusqu’au 11 Mai 2020.

- Les congés payés positionnés par le salarié sont maintenus ou annulés à la demande. La demande d’annulation sera étudiée et si elle est acceptée, les congés payés seront reportés sur la période 2020-2021.

- Les congés payés non positionnés et restants seront également reportés sur la période 2020-2021.

 Pour l’ensemble des salariés :

- En raison de la nécessité d’avoir la majorité des effectifs présents lors de la reprise d’activité totale, le positionnement des congés payés sur la période du 11 Mai 2020 au 31 Mai 2020 sera étudié en fonction des possibilités.

Si la situation le justifie, le solde des congés payés sera reporté sur la période 2020 – 2021.

TITRE 5 – MAINTIEN DE SALAIRE

Après application de l’article 4 ci-dessus visé, l’Association maintiendra les salaires de Mars 2020.

TITRE 6 – 13e MOIS

Le 13e mois est habituellement versé pour moitié en Juin et en Décembre de chaque année.

Dans le cadre des mesures compensatoires sociales, il est convenu qu’un acompte sur le 13e mois sera versé lors de la paie d’Avril 2020.

Il correspondra au prorata de 3 mois d’activité (Janvier à Mars 2020), le solde correspondant à la première moitié de la prime sera versé en Juin 2020.

Par ailleurs, les périodes couvertes par de l’activité partielle, un arrêt de travail, dérogatoire ou non, seront sans impact pour le calcul du 13e mois. Ainsi, la base de rémunération pour cette période ne pourra pas être inférieure à la moyenne des salaires pour la période de Janvier à Mars 2020.

TITRE 7 – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Lors des négociations annuelles obligatoires intervenant en Mai 2020, il est convenu qu’une augmentation salariale d’un montant ne pouvant être nulle et restant à définir s’appliquera avec un effet rétroactif au 1er Janvier 2020.

La Direction s’engage à étudier, à l’occasion des NAO, le versement de prime en faveur des salariés ayant participer au début de la cellule d’astreinte.

TITRE 8 – RECOURS AUX HEURES COMPLEMENTAIRES/SUPPLEMENTAIRES

En fonction du niveau d’activité et à la demande de la Direction, il pourra être demandé de réaliser des heures supplémentaires, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires.

TITRE 9 - REVISION DE L’ACCORD

Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant lequel sera soumis aux formalités légales.

TITRE 10 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Mai 2020.

TITRE 11 – CONSULTATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable en date du 22 Avril 2020.

Le présent accord sera notifié par le Service par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Service.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées par le Service conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et des articles D2231-2 et suivants du code du travail. Ainsi :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de l’Ain

- Un dépôt sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que par envoi sur les adresses mails personnelles des salariés.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines du __________ et dans l’Intranet.

A Bourg en Bresse, le 22 Avril 2020

Fait en 6 exemplaires originaux,

Pour le

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Le Syndicat CFDT Santé Sociaux, Le Syndicat CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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