Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SST01 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SST01 - SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00122004309
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE L'AIN ET DU BEAUJOLAIS
Etablissement : 77930918600103 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre

L’Association

Raison sociale : __________

Siren : ____________

Siège Social : ___________

Code postal : _____________

Représentée par Mme ___________

Agissant en qualité de Directrice

D’une part,  et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le Syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par ______________

  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par Madame ____________

D’autre part,

Préambule

A la suite de la fusion absorption de l’association ________par l’association ______, qui a pris effet au 1er Janvier 2022, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés au ______ en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

En amont et dès l’annonce d’un rapprochement entre les deux entités, la Direction a organisé des réunions au sein de chaque centre pour communiquer sur cette opération, rassurer le personnel et répondre aux questions.

Par la suite, un état des lieux comparatif des pratiques sociales a été présenté et a débuté la recherche d’harmonisation vers un contrat social.

A ce titre,  des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du _______

Des réunions d’information ont également été organisées avec les CSE respectifs ainsi qu’auprès du personnel _______, et ce dès avant la fusion.

Tout au long de ces échanges, il a été rappelé l’importance de la transparence et d’un dialogue social de confiance.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Article 1. Dispositions générales

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article 2261-14 du Code du travail. Par ailleurs, il emporte révision partielle des accords sur l’organisation du travail en application de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 Janvier 2002, de fonctionnement du comité social et économique du 14 Octobre 2019, sur la prise en charge des frais professionnels du 5 Juillet 2019 et du compte épargne temps du 8 Décembre 2006.

Il s’applique aux salariés de l’association ______ 01, certaines dispositions n’étant toutefois applicables qu’à ceux dont le contrat de travail a été transféré de l’association _______ à l’association ________ par application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de l’association _______ et mis en cause au 1er Janvier 2022 cessent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent également que, dans un souci d’harmonisation des statuts, l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de l’association _______ disparaîtront à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Sont notamment concernés les usages et engagements unilatéraux suivants :

  • Note de service de Septembre 2014 (relative à la prime d’assiduité, à la gratification annuelle, au 13e mois, aux absences maladie et maternité et aux acomptes) ;

  • Note de service de Mars 2018 sur les frais de déplacement ;

  • Note de service de Décembre 2019 sur les dépassements d’heures et récupération ;

  • Notes de service relatives aux congés et à la journée de solidarité ;

  • Régimes mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire ;

  • Les usages/engagements unilatéraux par lesquels ont été institués les primes suivantes : prime tutorat, prime référent sécurité, prime exceptionnelle de doublage, prime de formateur externe, prime commission géographique, mode de calcul de la prime d’ancienneté.

Pour rappel, l’association _____ applique, à ce jour, la même convention collective nationale que l’association _______, à savoir la convention collective nationale des services interentreprises de santé au travail du 20 Juillet 1976. L’opération envisagée n’a donc aucune incidence sur les dispositions conventionnelles de branche applicables.

Enfin, à titre informatif et pour faciliter l’harmonisation des pratiques au sein du nouvel ensemble après la fusion, un SIRH plus complet remplacera les intranets respectifs tandis que le logiciel de paie SILAE sera désormais utilisé pour gérer la paie de l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, un nouvel horaire collectif (correspondant à l’horaire collectif anciennement applicable chez _______) sera mis en place au niveau de l’ensemble de l’association ensuite de la conclusion du présent accord.

Article 2. Uniformisation du statut collectif

Sous réserve des aménagements prévus ci-dessous, l’ensemble du statut collectif en vigueur au jour de la fusion s’applique de manière pleine et entière à l’ensemble des salariés transférés.

Les parties conviennent notamment expressément que les salariés transférés seront soumis aux règles applicables au sein de l’association _______ en matière de congés payés et de RTT. Toutefois, les salariés à temps partiel qui, au sein de _______, bénéficiaient de RTT conserveront leurs droits après le transfert de leur contrat de travail.

Certains avantages existants au sein de l’association _______ s’appliquent en l’état aux salariés transférés, tandis que d’autres font l’objet d’adaptations.

2.1. Avantages appliqués en l’état

Comme indiqué par courrier aux salariés de l’association _______ avant la fusion, il est rappelé que ces derniers bénéficient, depuis le transfert de leur contrat de travail au sein de l’association _______, des avantages applicables chez leur nouvel employeur.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les nouveaux avantages applicables aux salariés transférés au sein de l’association _________ sont :

  • titre restaurant,

  • PEE (plan épargne entreprise) avec abondement,

  • participation,

  • 3 journées offertes de pont,

  • un jour de déménagement offert,

  • pratique en matière de jours de fractionnement plus favorable,

  • gratification en lien avec la Médaille du Travail,

  • remboursement de l’inscription au conseil de l’ordre (Médecin et Infirmier) sous condition de présence,

  • prime de référent de centre,

  • prime de cooptation pour le recrutement de Médecin,

  • œuvres sociales du CSE,

  • budget de formation, etc.

Les salariés transférés bénéficieront par ailleurs des dispositions des accords collectifs applicables au sein de l’association _______ (télétravail, organisation du temps de travail, indemnisation pour les déplacements domicile-centre sous conditions, etc.).

2.2. Avantages adaptés dans le cadre de la fusion

2.2.1. Congé d’ancienneté

Pour l’application de l’article 15 bis de la convention collective nationale des services interentreprises de santé au travail du 20 Juillet 1976 relative au congé d’ancienneté, il est convenu que, tant que cette disposition conventionnelle sera applicable, les salariés concernés bénéficieront du ou des jours de congé supplémentaires à compter du mois d’anniversaire de leur entrée en service.

2.2.2. Prime d’ancienneté

Le versement d’une prime d’ancienneté, prévu à l’article 23 de la convention collective nationale, est maintenu.

La base de calcul de cette prime correspond à 1/13 de la rémunération minimale annuelle garantie telle qu’elle est fixée au niveau de la branche.

Par exemple, pour un salarié relevant d’un poste dont la rémunération minimale annuelle garantie est de 23 026 € (montant correspondant à la classe 6 au jour de la conclusion du présent accord) et disposant d’une ancienneté de 7 ans :

- base brute de calcul de la prime = 23026 /13 = 1771,23 euros

- montant brut mensuel de la prime = 1771,23 x 6 % = 106,27 euros

Au titre de la seule année 2022 (c’est-à-dire pour les mois de Janvier à Décembre 2022), une prime mensuelle sera versée aux salariés transférés de l’association _______ qui bénéficiaient jusqu’alors d’une prime d’ancienneté calculée sur 1/12 de la rémunération minimale annuelle garantie.

Le montant de la prime versée en 2022 sera égal à la différence entre le montant de la prime d’ancienneté de Décembre 2021 et celui calculé sur 1/13 de la rémunération minimale annuelle garantie (comme indiqué ci-dessus).

Pour les années suivantes et lors des NAO 2022, ce point fera l’objet de discussions supplémentaires.

2.2.3. 13e mois

Les salariés transférés conserveront le bénéfice d’un 13e mois, versé à hauteur de 50 % en Juin et de 50 % en Décembre.

Le montant du 13e mois est calculé selon la formule suivante : salaire annuel de référence / 13. 

Le salaire annuel de référence est déterminé selon la formule suivante : montant brut du salaire annuel de base effectivement versé + montant brut des primes d’ancienneté versées mensuellement + montant brut de la rémunération des heures supplémentaires/complémentaires accomplies durant l’année.

2.2.4. Prime tutorat

Le montant des primes de tutorat est fixé à hauteur de :

  • 250 € brut par mois lorsque le bénéficiaire est un médecin du travail

  • 150 € brut par mois lorsque le bénéficiaire en contrat d’alternance relève de la fonction support ou de l’équipe technique.

Au sein de l’ancien périmètre _______, une prime de tutorat de 200 € brut par mois est maintenue pour les infirmiers concernés dès lors que les conditions d’intégration des nouveaux embauchés le justifieront.

2.2.5. Prime référent centre

Au sein des « anciens centres _______ » transférés dans le cadre de la fusion, le montant de la prime de référent de centre est fixé à hauteur de 100 € bruts par mois pour le grand centre de _______ (____) et 30 € bruts par mois pour les petits centres de _______ (__________)

2.2.6. Prime référent sécurité

Dans la mesure où le territoire couvert par l’association est étendu à la suite de la fusion, la désignation d’un deuxième référent santé sécurité apparaît opportune.

La Direction se rapprochera des salariés concernés et établira une fiche mission unique.

Ces Référents seront invités à tour de rôle en CSSCT.

Une prime mensuelle leur sera versée à hauteur de 150 € bruts.

2.2.7. Mutuelle et prévoyance

Les salariés transférés seront soumis au régime mutuelle et prévoyance applicable au sein de l’association _______ à compter de leur transfert.

Une notice d’information décrivant les garanties leur est remise.

2.2.8. Retraite complémentaire

Des démarches en vue de l’unification des taux de retraite complémentaire sont en cours conformément à l’article 40 de la convention instituant le régime AGIRC ARRCO.

La Caisse de retraite complémentaire envisage de notifier un taux moyen pondéré conformément à la réglementation AGIRC ARRCO, à hauteur de 9,30 % pour les cadres et de 6,6 % pour les non-cadres, en tranche 1.

2.2.9. Retraite supplémentaire

Le régime de retraite supplémentaire actuellement en vigueur chez _______ ne peut être maintenu pour des raisons juridiques et financières.

En effet, la loi PACTE (volet épargne retraite) du 22 Mai 2019 a fait évoluer les nouveaux dispositifs de retraite supplémentaire au profit d’un nouveau dispositif unique le plan épargne retraite. Le régime en vigueur chez _______ ne repose plus sur le bon support juridique.

Une réflexion sera menée en 2023 pour tenter de prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des salariés en matière de retraite, la loi PACTE offrant des possibilités nouvelles avec le dispositif du PERE.

2.2.10. Frais professionnels

Dans une logique d’harmonisation des pratiques, l’accord sur la prise en charge des frais professionnels du 5 Juillet 2019 est modifié de la manière suivante.

A l’article 3.1. de l’accord, le tableau relatif au barème kilométrique est remplacé par le tableau suivant :

Véhicule Barème
4 CV 0,47 €
5 CV 0,492 €
6 CV et + 0,538 €

Par ailleurs, pour l’application de l’accord, les notes de frais auront une durée de validité de 3 mois.

La mise en place du nouveau SIRH, qui intégrera un module « note de frais », sera le nouvel outil de saisie et de validation des frais professionnels.

2.2.11. Maintien temporaire de la prime d’assiduité

Au titre de la seule année 2022 (c’est-à-dire pour les mois de Janvier à Décembre 2022), une prime mensuelle sera versée aux salariés transférés de l’association _______ qui bénéficiaient jusqu’alors d’une prime d’assiduité, dont le montant sera égal au montant total brut des primes mensuelles d’assiduité qui leur ont été versées durant l’année 2021, divisé par 12.

Pour les années suivantes et lors des NAO 2022, ce point fera l’objet de discussions supplémentaires.

2.2.12. Journée de solidarité

Au titre de l’année 2022, la journée de solidarité ne sera pas travaillée. Une journée sera déduite à ce titre des trois journées de pont offertes au sein de l’association.

Pour les années suivantes, cette question sera abordée en réunion du CSE.

2.2.13. Heures supplémentaires

Une note de service sera établie en 2022 par la Direction sur le thème des heures supplémentaires.

Article 3. Mise en place de représentants de proximité

Afin d’assurer une représentation des salariés correspondant à l’ancien périmètre _______, un représentant de proximité est désigné dans les conditions fixées au présent accord.

A ce titre, le présent article constitue un avenant à l’accord de fonctionnement du comité social et économique du 14 octobre 2019.

Un article 2 bis est inséré au sein de ce dernier accord, rédigé comme suit :

« ARTICLE 2 BIS : REPRESENTANT DE PROXIMITE

Article 2 bis 1 : Nombre et périmètre

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de l’ancien périmètre _______.

Cette désignation ne vaut que pour le seul cycle électoral en cours au jour de la conclusion du présent accord, afin d’accompagner au mieux le transfert des salariés de _______.

A l’issue du cycle électoral en cours et après l’organisation des prochaines élections du CSE, aucun représentant de proximité ne sera désigné, sauf nouvel accord conclu en ce sens.

Article 2 bis 2 : Désignation

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, à la majorité des membres présents.

Bien qu’il revienne au CSE de désigner le représentant de proximité, les parties considèrent que l’actuel membre titulaire du CSE de _______ est le plus à même d’occuper cette fonction.

En toute hypothèse, seul un ancien salarié _______ pourra être désigné.

Le mandat du représentant de proximité prend fin avec celui des membres du CSE.

Article 2 bis 3 : Attributions

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés de l’ancien périmètre _______ auquel il est rattaché. À ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre ;

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l'opportunité de cette demande ;

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l'entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il peut ainsi formuler et communiquer au CSE et à l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Article 2 bis 4 : Moyens

Le représentant de proximité dispose d'un crédit mensuel de 10 heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions.

Un membre titulaire du CSE peut octroyer des heures de délégation chaque mois au représentant de proximité, sans dépasser 5 heures.

Le membre du CSE concerné informe l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mensualisées.

Il participe aux réunions du CSE en qualité d’invité, sous réserve de l’accord de l’instance. A ce titre, il ne peut pas prendre part au vote.

Le temps passé par le représentant de proximité en réunion du CSE n’est pas décompté de son crédit d’heures mensuel, dans la limite de la durée globale visée aux articles L. 2315-11, 2° et R. 2315-7 du Code du travail. »

Article 4. Compte épargne-temps

En application des dispositions légales, les droits placés par les salariés concernés au sein du CET mis en place chez _______ devraient, à compter de la fusion, être « gelés » jusqu’à la rupture de leur contrat de travail, sans possibilité de les utiliser jusqu’à cette date.

Toutefois, pour éviter cette situation préjudiciable aux salariés concernés, les parties conviennent que :

  • les salariés _______ dont les contrats ont été transférés chez l’association _______ se verront ouvrir un CET au sein de _______ ;

  • les droits affectés au compteur CET _______ seront transférés, pour chacun des salariés concernés, sur les compteurs CET _______.

Les anciens salariés _______ pourront utiliser ces droits CET selon les conditions et modalités fixées aux articles 4 et suivants de l’accord collectif de compte épargne temps du 8 Décembre 2006.

A ce titre, les droits transférés au sein du compteur CET ouvert chez _______ seront pris en compte pour apprécier le respect des plafonds applicables au sein de l’association _______.

Par ailleurs, deux modifications à l’accord collectif de compte épargne temps du 8 Décembre 2006 sont apportées :

  • la seconde phrase de l’article 2 de l’accord est substituée par la phrase suivante : « Toutefois l’ouverture du compte est subordonnée à la présence dans l’entreprise du salarié pendant au moins six mois consécutifs »

  • la première phrase de l’article 4 de l’accord est substituée par la phrase suivante : « Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos, deux fois par an entre le 1er et le 31 Mai et entre le 1et et le 31 Décembre de chaque année. Les jours placés en Mai ne pourront être utilisés que sous forme de jours de repos, dans les conditions fixées à l’article 5.2 de l’accord »

Article 5. Mise en place d’un groupe de négociation

Un groupe de négociation sera constitué en vue de traiter la question spécifique de la rémunération en fonction des postes de travail.

Ce groupe de négociation, composé de deux membres de la Direction, des déléguées syndicales et de la représentante de proximité de _______, se réunira tous les trois mois, et jusqu’au terme du premier semestre 2023 au plus tard.

Les parties conviennent de la nécessité d’harmoniser dans les meilleurs délais les conditions de rémunération en fonction des postes de travail, et de parvenir à un accord avant l’échéance fixée à l’alinéa précédent.

La première réunion se tiendra en Mars 2022.

Les analyses et propositions formulées par le groupe de négociation seront transmises à la commission de rémunération du conseil d’administration de l’association.

Article 6 : Durée et dispositions diverses

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il peut être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines du Service et dans l’Intranet.

Par ailleurs, les parties signataires se réuniront d’ici au 30 Septembre 2023 afin d’examiner les conditions d’application de l’accord.

A ________, le 4 Janvier 2022

Fait en 6 exemplaires originaux,

Pour le ___________

____________

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Le Syndicat CFDT Santé Sociaux,

Représenté par __________

Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par _______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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