Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez TOP SEMENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOP SEMENCE et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003062
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TOP SEMENCE
Etablissement : 77939432900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

Accord d’entreprise

Sur le temps de travail

Entre d’une part :

TOP Semence,

Dont le siège social est situé 1175 Route de Puygiron à La Bâtie-Rolland 26160

Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général, par délégation du Président du Conseil d'Administration, dûment habilité à signer la présente

et d’autre part :

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFDT représenté par M. , en qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CGT représenté par M. , en qualité de Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L’accord d’entreprise signé le 1er juillet 2017 a pris fin le 30 juin 2020.

L’adhésion de la Coopérative DAUPHINOISE au 1er juillet 2019 à l’Union TOP Semence a entrainé le transfert du Personnel de la Coopérative DAUPHINOISE vers l’Union TOP Semence, conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.

Des réunions ont eu lieu dès l’automne 2019 afin d’harmoniser les statuts sociaux (ex DAUPHINOISE et TOP Semence) et de renégocier les accords à durée déterminée.

Ces accords s’appliquent donc à l’ensemble du Personnel TOP Semence y compris le Personnel issu de la DAUPHINOISE.

Cet accord a fait l’objet de concessions réciproques et vient en substitution de l’ensemble des accords et des règles en vigueur liés au temps de travail et des rémunérations au sein de TOP Semence et constitue un tout indivisible.

Article 1 - AMENAGEMENT DE LA DUREE COLLECTIVE SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition de la durée du travail collective dans le cadre de l’article L. 3122-2 du code du travail et prendra effet le 1er juillet 2021.

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail :

  • répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise (production de semences engendrant des pics de besoin de main d’œuvre, au moment des semis, de la récolte et des processus de fabrication de semences)

  • permet d’optimiser les coûts de production.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel actuel et aux nouveaux recrutés, en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée (ou assimilés : contrat d’apprentissage et de professionnalisation…).

Article 3 - DUREE DU TRAVAIL :

3.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail :

3.1.1 Personnel dont les modalités d’emploi permettent un contrôle précis de l’horaire moyen annuel de travail par le pointage :

Le principe de l’annualisation du temps de travail est de pouvoir faire varier la durée hebdomadaire du temps de travail de telle sorte que l’horaire annuel de travail n’excède pas 1 607 heures (y compris la journée de solidarité).

Ce temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’exercice ou sur la durée du contrat.

L’annualisation du temps de travail revêt un caractère collectif.

Sa finalité est d’adapter l’organisation du temps de travail aux fluctuations de la charge de travail de l’Entreprise.

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

La durée annuelle des heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La durée annuelle du travail pourra, en cas de surcroît d’activités (quantités travaillées importantes, difficultés qualitatives entraînant surcroît de triage, plantations et / ou récoltes difficiles…), être augmentée dans les conditions et limites fixées par la Convention Collective et les textes légaux en vigueur.

3.1.2 Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours (Cadres et Techniciens / Agents de Maîtrise) autonomes au forfait jours) :

Le présent dispositif concerne :

Les Cadres et les Techniciens / Agents de Maîtrise dits « autonomes » pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour remplir la mission qui leur a été confiée.

La présente organisation du temps de travail en forfait jours relève des dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail.

Le contrat de travail ou son avenant formalise l’acceptation du salarié de cette organisation du travail.

Ces salariés doivent travailler 218 jours entre le 1er juillet et le 30 juin de chaque année, pour un exercice complet de travail justifiant d’un droit intégral à congés payés.

3.2 - Période de référence :

La période de référence commence le 1er juillet et expire le 30 juin (N+1), ce qui correspond à l’exercice fiscal de l’entreprise.

3.3 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour le Personnel soumis au pointage :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sauf utilisation des dérogations portant sur la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, afin de porter celle-ci à 60 heures, voire 72 heures.

Les heures de dépassement (effectuées au-delà de 48 heures) et sous réserve de l’octroi de la dérogation de l’Inspection du Travail sont des heures supplémentaires (cf. article 5).

3.4 - Prise des jours de repos (RTT) pour le Personnel autonome au forfait :

Cadres :

Ces salariés bénéficieront de 11 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité ».

Techniciens / Agents de Maîtrise :

Ces salariés bénéficieront de 19 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité ».

Groupe fermé :

Par exception, les salariés cadres issus de la Coopérative DAUPHINOISE - dont la liste se trouve en Annexe 1 - bénéficieront de 16 jours de repos auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité ».

Les jour de repos s’acquièrent mensuellement :

  • pour les Cadres : 1 jour par mois de juillet à avril (0 en mai et 0 en juin)

  • pour les Techniciens / Agents de Maîtrise : 2 jours par mois de juillet à mars

  • pour le Groupe fermé : 2 jours par mois de juillet à janvier / 1 jour en février

ou comme les Cadres (+ 5 au 01/07 (forçage compteur) puis 1 jour par mois de juillet à avril (0 en mai et 0 en juin)

Le lundi de Pentecôte sera chômé payé (journée dite « de solidarité cf. § ci-dessus).

Les jours de repos sont posés en accord avec la hiérarchie.

Les jours de repos ne peuvent être reportés sur l’exercice suivant et ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice.

Le compteur des jours de repos sera donc remis à 0 au 30 juin de chaque année.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux, en accord avec le Responsable Hiérarchique et un planning prévisionnel annuel sera établi dès le début de l’exercice par les Responsables de Service.

3.5 - Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le Règlement Intérieur précise que le Personnel doit être en tenue de travail à son poste de travail (et non à la pointeuse ou dans les vestiaires) dès l’heure fixée pour le début du travail et jusqu’à l’heure prévue pour la fin.

3.6 - Temps de travail « trajet formation et autres » :

Le temps pendant lequel le salarié effectue le trajet pour se rendre sur le lieu de sa formation ou à une autre station de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps de travail est valorisé à 50 %.

Article 4 - PROGRAMME PREVISIBLE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL :

4.1 - Personnel soumis au pointage :

Calendriers individualisés :

Les salariés sont soumis à un calendrier prévisionnel individuel élaboré par leur supérieur hiérarchique.

Ce calendrier, établi à la semaine, est effectué au cours du mois précédant le début de l’exercice.

Cette répartition s’effectue en tenant compte des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.

Le responsable hiérarchique contrôle le pointage journalier des salariés.

Chaque fin de mois, est remis au salarié le récapitulatif mensuel du nombre d’heures de travail effectuées.

Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail ; délai de prévenance :

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 5 jours travaillés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle (baisse non prévisible de travail due aux conditions climatiques, accroissement de l’activité (commandes imprévues, retours, gestion semences de bases, …), le programme de la modulation pourra être modifié, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours.

4.2 - Personnel au forfait :

Planning des jours de travail annuels :

Le nombre de jours travaillés sera indiqué sur le bulletin de salaire à la date d’établissement des paies.

La pratique habituelle des conventions de forfait en jours garantit un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La prise de l'ensemble des jours de repos visée à l’article 3.1.2 dans le courant de l'exercice est privilégiée.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du Personnel concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés sont garantis (l’usage des moyens de communication technologiques sera limité et à l’initiative du salarié).

L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Seul, le 1er mai est un jour férié chômé payé.

Lorsque le travail est effectué durant les jours fériés, il est organisé par la hiérarchie.

Article 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS ACCORDE PAR L’ENTREPRISE POUR LE PERSONNEL SOUMIS AU POINTAGE :

Les heures exceptionnellement effectuées le dimanche, les jours fériés et les nuits donnent lieu aux majorations conventionnelles en vigueur.

Majorations conventionnelles :

  • dimanche : 50 %

  • jours fériés : 50 %

  • nuits : 20 %

5.1 - Heures supplémentaires Personnel Permanent soumis au pointage :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.1.

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de l’horaire moyen annuel sont compensées à l’année par les heures des semaines basses dans le cadre de la modulation.

Elles ne donnent donc pas lieu, ainsi que celles effectuées le samedi, aux majorations légales pour heures supplémentaires.

5.2 -Traitement des heures effectuées au-delà de 35 heures pour le Personnel soumis au pointage :

Les salariés permanents soumis à une forte saisonnalité pourront bénéficier des conditions ci-dessous :

  • au-delà de 35 h et jusqu’à 39 h : les heures sont versées dans le compteur temps, heure pour heure,

  • au-delà de 39 h et jusqu’à 43 h : les heures sont versées dans le compteur temps, heure pour heure, + prise en compte d’une majoration de 25 % effectuée sur la paie correspondant à la période de référence du mois sur lequel sont effectuées les heures supplémentaires,

  • au-delà de 43 h et jusqu’à 48 h : les heures sont versées dans le compteur temps, heure pour heure, + prise en compte d’une majoration de 35 % effectuée sur la paie correspondant à la période de référence du mois sur lequel sont effectuées les heures supplémentaires,

  • au-delà de 48 h : les heures sont versées dans le compteur temps, heure pour heure, + prise en compte des heures majorées de 50 % effectuée sur la paie correspondant à la période de référence du mois sur lequel sont effectuées les heures supplémentaires.

Cette majoration fera l’objet soit d’un paiement soit d’une récupération, au choix du salarié, choix exprimé en début d’exercice et non modifiable pour toute la durée de l’année en cours.

Exemple 1 : le salarié choisit l’option paiement :

Un salarié ayant effectué 49 heures sur 1 semaine verra son compteur temps alimenté de 49 heures – 35 heures, soit de + 14 heures (49 – 35 = 14).

Sur la fiche de paie du mois en cours, le salarié percevra une rémunération calculée selon les majorations suivantes :

  • de 39 à 43 heures, soit 4 heures x 25 % x le taux horaire

  • de 43 à 48 heures, soit 5 heures x 35 % x le taux horaire

  • de 48 à 49 heures, soit 1 heure x 50 % x le taux horaire

Exemple 2 : le salarié choisit l’option récupération

Un salarié ayant effectué 49 heures sur 1 semaine verra son compteur temps alimenté de 49 heures – 35 heures, soit de + 14 heures (49 – 35 = 14) auquel viendront s’ajouter :

  • de 39 à 43 heures, soit 4 heures x 25 %, soit 1 heure

  • de 43 à 48 heures, soit 5 heures x 35 %, soit 1,75 heures (1 heure 45 minutes)

  • de 48 à 49 heures, soit 1 heure x 50 %, soit 0,5 heure (30 minutes)

donc au total, le salarié verra son compteur augmenter de : 14 + 1 + 1,75 +0,5 = 17,25 heures (17 heures et 15 minutes)

Voir tableau en Annexe 2.

Article 6 - REMUNERATIONS DES SALARIES PERMANENTS :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois ou du nombre de jours de repos pris dans le mois ; la rémunération sera lissée sur l’année (base 35 heures).

Article 7 - ABSENCES DES SALARIES PERMANENTS :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées (congé sans solde), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Gestion des arrêts maladies :

Pour le Personnel soumis au pointage :

En cas d’absence pour maladie dûment justifiée, l’indemnisation s’effectue, sur la base de la durée hebdomadaire théorique moyenne applicable dans l’entreprise, à savoir 35 heures.

Le temps d’absence est décompté sur la base de l’horaire qu’aurait dû effectuer le salarié s’il n’avait pas été absent, et ce qu’il s’agisse d’une semaine de basse ou de haute activité.

Tout changement de planning doit être communiqué obligatoirement au Service Administratif pour enregistrement, par rapport au planning initial.

Les périodes d’absence et notamment pour maladie, ne sont pas génératrices d’heures de compensation (ou paiement des majorations). Plus précisément, lorsque le salarié est en arrêt maladie pendant une semaine de basse activité, il ne saurait prétendre à un droit de report de cette semaine, que ce soit au cours du même exercice ou sur l’exercice suivant.

Ces périodes d’absence ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’assiette de paiement des heures supplémentaires. Sont seules prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, le temps de travail effectif.

Article 8 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 30 juin, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 h.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire de référence hebdomadaire (35h).

Si le contrat de travail est rompu, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a pu éventuellement percevoir par rapport à son temps de travail réel.

Article 9 - CONGES PAYES :

9.1 - Période d’acquisition des congés :

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.

9.2 - Période de prise des congés :

Les congés doivent être pris, sauf exception, avant la fin de la période de référence suivante, soit le 30 juin.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou congé maternité/paternité, les congés pourront être pris jusqu’au 30 juin de l’année N+1.

Il est rappelé qu’un salarié peut poser 5 jours de congés payés sur le Compte Epargne Temps jusqu’au 31 mai de chaque année. Au-delà de cette possibilité et des conditions citées ci-dessus, tout jour de congé non pris sera perdu.

Si la prise de congés (dans le dernier trimestre) est refusée par la hiérarchie, ce qui entraîne un reliquat de jours de congés, ces jours pourront être versés sur le CET et non perdus dans la limite du plafond.

9.3 - Octroi de jours supplémentaires de congés payés dû à l’ancienneté :

  • après 20 ans de présence dans l’entreprise : 1 jour supplémentaire

  • après 25 ans de présence dans l’entreprise : 2 jours supplémentaires

  • après 30 ans de présence dans l’entreprise : 3 jours supplémentaires

Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR :

Effective au 1er juillet 2021.

Article 11 - DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - COMMISSION DE SUIVI :

Les 2 premières années après signature de l’accord, une commission de suivi composée des membres du CSE sera mise en place et se réunira tous les 6 mois (soit fin juin et fin décembre de chaque année).

Article 13 - REVISION DE L’ACCORD :

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

Article 14 - DEPOT ET PUBLICITE :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DDETS et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Fait à La Bâtie Rolland, le 2 juin 2021

En 3 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical CFDT, Le Délégué Syndical CGT, Le Directeur Général,

Diffusion : DDETS de la Drôme

Délégués Syndicaux - Délégués CSE

Président – CODIR

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Annexe 1

Personnel Cadre issu de la DAUPHINOISE

Annexe 2

Tableau explicatif du

§ 5.2 -Traitement des heures effectuées au-delà de 35 heures pour le Personnel soumis au pointage

Temps effectué Option paiement Option récupération
De 35 à 39 h

Versement des heures dans le compteur temps,

soit 4 heures

> 39 à 43 h Versement des heures dans le compteur temps +

Heures réalisées

* 25 % * taux horaire

Heures réalisées

* 25 %

(max + 1 h)

> 43 h à 48 h Versement des heures dans le compteur temps +

Heures réalisées

* 35 % * taux horaire

Heures réalisées

* 35 %

(max + 1 h 45)

> 48 h Versement des heures dans le compteur temps +

Heures réalisées

* 50 % * taux horaire

Heures réalisées

* 50 %

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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