Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DES MEDECINS" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013758
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE VAUGNERAY
Etablissement : 77975102300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DES MEDECINS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de Vaugneray », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par XXX, Président par intérim, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, déléguée syndicale,

D'autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

PREAMBULE

Le Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut mettre en place les astreintes et fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, ainsi que les contreparties financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu.

Afin de garantir la sécurité de la prise en charge des patients, la Clinique de Vaugneray se doit d’assurer des astreintes médicales la nuit, le week-end et les jours fériés. C’est l’objet du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des médecins salariés de la Clinique de Vaugneray.

Article 2 – Définition de l’astreinte médicale

L’article L.3121-9 du Code du travail stipule  « L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Pour permettre l’efficacité de ce dispositif, le médecin d’astreinte doit pouvoir se déplacer sur place, si nécessaire, dans un délai n’excédant pas 45 minutes.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

Le médecin d’astreinte est placé en position d’astreinte à partir du lundi soir d’une semaine donnée jusqu’au lundi matin de la semaine suivante (période dite « semaine d’astreinte »).

Toutefois, pendant la semaine d’astreinte, le médecin d’astreinte assure trois heures de travail effectif au sein de la Clinique le samedi matin.

Article 4 – Délai de prévenance

Les astreintes feront l’objet d’une programmation qui sera portée à la connaissance des médecins au moins un mois à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai minimal d’un jour franc.

Article 5 – Repos quotidien

Conformément à l’article D.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien du médecin d’astreinte est ramenée de 11 heures à 9 heures.

Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour tous les médecins, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.


Article 7 – Contrepartie des astreintes

Chaque semaine d’astreinte donne lieu au paiement d’une contrepartie financière forfaitaire brute d’un montant de 850 €.

Cette contrepartie est indépendante du nombre d’interventions et de leur durée. Elle est due même en l’absence de toute intervention.

Elle comprend :

  • La compensation de l’astreinte ;

  • Le paiement du temps de déplacement et des trois heures de travail effectif du samedi matin ;

  • Le cas échéant, le paiement du temps de déplacement et de travail effectif dans le cas où le médecin est appelé à intervenir en dehors du samedi matin ;

  • Le cas échéant, la contrepartie en cas de réduction du repos quotidien en deçà de 11 heures ;

  • Le cas échéant, l’indemnité compensatrice pour travail un jour férié.

Le versement de cette contrepartie est exclusif de tout droit à récupération, sauf, le cas échéant, la contrepartie obligatoire en repos à laquelle ouvrent droit les médecins ne relevant pas d’une convention en forfait jours qui auraient dépassé le contingent. Pour les médecins ne relevant pas d’une convention de forfait en jours, cette contrepartie comprend la rémunération des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Pour les médecins relevant d’une convention en forfait jours, le dispositif d’astreinte, qui donne lieu à une organisation et à une rémunération spécifiques, est sans incidence sur le forfait jours et inversement : ainsi le temps de travail effectif accompli par le médecin d’astreinte n’est pas pris en compte au titre du forfait jours ; il n’est pas considéré comme journée ou demi–journée travaillée. A l’inverse un médecin peut poser un jour de repos au cours d’une semaine d’astreinte.

La contrepartie des astreintes est due pour chaque semaine lors de laquelle le médecin s’est effectivement trouvé en position d’astreinte. En cas d’arrêt de travail, la contrepartie des astreintes n’est pas prise en compte pour le calcul du salaire net entier à maintenir.

Article 8 – Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi se réunira tous les semestres durant la première année d’application du présent accord, puis une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.

La commission de suivi est composée :

  • du ou des délégués syndicaux,

  • de la direction.

Article 9 – Durée de l’accord – révision – entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au jour de sa signature.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

Article 10 – Règles ayant le même objet

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Vaugneray, le 7 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de Vaugneray Déléguée syndicale CGT

XXXX XXXXX

Président par intérim

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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