Accord d'entreprise "accord d'entreprise à durée déterminé relatif au versement d'une prime de partage de valeur à la clinique de l'Ouest Lyonnais" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023504
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord d’entreprise à durée déterminée relatif au versement d’une prime de partage de la valeur (PPV)

à la Clinique de l’Ouest Lyonnais

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par M directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par M, déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Aussi, les parties au présent accord ont convenu du versement aux salariés de l’entreprise d’une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 500 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, dans les conditions arrêtées par le présent accord.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date, soit le 30 novembre 2022.

Pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte pour le régime social de la prime, est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime (soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022).

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera de 500 € dans les conditions suivantes :

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • De la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.), etc.). Les autres absences telles que la maladie, l’accident du travail, la maladie professionnelle viennent en déduction du temps de présence effective.

  • Et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

  • Les salariés dont la dont la rémunération annuelle brute est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail percevront cette prime à titre exceptionnel et qui ne sera exonérée que de cotisations de sécurité sociales.

Article 3 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • Aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois, sur le bulletin de paie de novembre 2022 pour les CDI et courant du mois de décembre pour les CDD.

Article 5 : Information des représentants du personnel

Les représentants élus de l’association seront informés de la présente décision à l’occasion de la prochaine réunion de l’instance représentative et au plus tard avant le 31 décembre 2022.

Article 6 : Date d’application et durée

Le présent accord prendra effet à la date de la signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2022, correspondant au mois de paie des derniers versements de la prime sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 8 Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » et au conseil de prud’hommes de Lyon.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Fait à Vaugneray,

Le 21/11/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com