Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à la mise en place d'une mesure de prime à la Clinique de l'Ouest Lyonnais" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024382
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à la mise en place d’une mesure de prime

à la Clinique de l’Ouest Lyonnais

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par …………….directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par…………….., déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations obligatoires du Bloc 1 encadré par l'article L 2242-15 c. trav.

Le 28 juin 2022 le Ministre de la transformation et de la fonction publique a annoncé une hausse du point d’indice pour les trois versants de la fonction publique applicable en une fois dès le 1er juillet 2022.

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de transposer dans la CCN51 la revalorisation intervenue dans la fonction publique.

A l’issue des différentes réunions de négociation qui se sont tenues, aucune organisation syndicale n’a été signataire des textes mis à la signature. La FEHAP a pris une recommandation patronale réévaluant la valeur du point dans la CCN51.

Dans le contexte inflationniste des derniers mois, compte tenu de la concurrence accrue avec le secteur public, des tensions en matière de recrutement et de la nécessité de fidélisation des professionnels, il est décidé de mettre en place, par accord d’entreprise, une mesure ciblée sur certains métiers, en sus de l’augmentation de la valeur du point CCN51.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de cette mesure.

Article 1 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la mesure sont tous les professionnels qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation, si les conditions suivantes sont remplies :

  • avoir deux mois d’exercice continu dans l’emploi,

  • avoir un coefficient compris entre 291 et 479 inclus.

Article 2 – Caractéristiques de la mesure

Les salariés visés à l’article 1er percevront une prime forfaitaire brute par mois de :

  • 200 euros pour un salarié à temps plein dont le coefficient est compris entre 291 et 338, à savoir :

Agent de service logistique niveau 1, agent hôtelier, garde malade, agent qualifié, commis de cuisine, agent postal, employé administratif, agent des services logistiques niveau 2, ouvrier des services logistiques niveau 1, responsable logistique niveau 1

  • 250 euros pour un salarié à temps plein dont le coefficient est compris entre 339 et 479, à savoir :

Ouvrier des services logistiques niveau 2, ouvrier qualifié, ouvrier hautement qualifié, responsable logistique niveau 2, technicien, responsable logistique niveau 3, cadre technique, AMP, AES, auxiliaire de vie sociale, aide-soignante, animateur socio-éducatif, sous-chef de cuisine, technicien administratif, secrétaire médicale, moniteur éducateur, technicien supérieur, responsable sécurité, gouvernante, préparatrice en pharmacie, rédacteur, technicien administratif, comptable, secrétaire de direction, chef de cuisine, IDE, assistant social, éducateur spécialisé, animateur socio-éducatif , auxiliaire éducatif, éducateur sportif, animateur socio-éducatif niveau 2, éducateur spécialisé, assistant administratif, informaticien.

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif. A l’issue des deux mois d’exercice continu dans l’emploi, le salarié percevra de manière retro active la dite prime.

Article 3 - Information des représentants du personnel

Les représentants élus de l’association seront informés de la présente décision à l’occasion de la prochaine réunion de l’instance représentative et au plus tard avant le 16 janvier 2023.

Article 4 - Date d’application et durée

Le présent accord prendra effet à la date du 1er février 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023.

Article 5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties signataire en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord

Article 7 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » et au conseil de prud’hommes de Lyon.

Article 9 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 10 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Fait à Vaugneray,

Le 16/01/2023

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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